Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mars 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2026
Minute N° 250/2026
N° RG 26/00863 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMHR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2026 à 11h43
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 18 Septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame [E] [Z]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 11h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 16h22 par Monsieur [X] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2026, rendue en audience publique à 11h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée de trente jours.
M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [X] [U] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1°) l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— '2°) l’absence de perspectives d’éloignement': les autorités tunisiennes n’ont pas répondu malgré la relance du 11 mars 2026;
— 3°) l’irrégularité de la requête en prolongation en ce qu’elle n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger la rétention.
Il n’apparaît pas que M. [X] [U] ait soulevé en première instance et maintenu à l’audience devant le premier juge d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. [X] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe les moyens 1 et 2 susmentionnés, faisant valoir par ailleurs que l’intéressé était titulaire d’un permis de séjour qui lui a été retiré alors qu’il se trouvait en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire pour tentative de meurtre dans le cadre de laquelle il a fait l’objet d’une relaxe.
MOTIFS [J] LA DECISION
En premier lieu, la cour relève que le moyen tiré de la situation régulière de M. [X] [U] au moment de son placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure à l’issue de laquelle il a bénéficié d’une relaxe et de la perte de son statut alors qu’il avait obtenu un renouvellement de son titre de séjour en raison de l’impossibilité de le retirer n’a pas été soulevé dans la déclaration d’appel.
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Par suite, il doit être déclaré irrecevable.
En second lieu, la cour observe que les trois moyens soulevés dans la déclaration d’appel se rapporte, en substance, à la question de savoir si l’autorité préfectorale a, depuis la première prolongation ordonnée par l’autorité judiciaire, accomplie des dilligences suffisantes pour permettre l’éloignement de l’intéressé du territoire national.
En effet, aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Par ailleurs, il résulte des articles L.741-3 et L.75 l-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, alors que le préfèt de la [Localité 3] sollicite une deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [X] [U], l’autorité préfectorale justifie de ce que le consulat tunisien a reçu l’intéressé en audition le 20 février 2026 suite à sa demande de laissez-passer consulaire et de ce qu’elle a relancé le consulat tunisien le 9 mars 2026 puis à nouveau le 11 mars 2026 et en dernier lieu le 17 mars 2026.
Il apparaît que la préfecture demeure dans l’attente d’une réponse à sa demande.
Il convient de rappeler que l’administration préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ni même de relances, sur les autorités consulaires étrangères et qu’il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que Ies autorités consulaires ont été régulièrement saisie.
Par suite, ainsi que l’a relevé le premier juge, le préfet de la [Localité 3] justifie d’avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées depuis la première prolongation par la relance des autorités consulaires régulièrement saisies.
Dans ce contexte, les perspectives d’éloignement demeurent réelles.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [X] [U] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par suite, il convient de rejeter les trois moyens pris ensemble, la prolongation de la rétention judiciaire étant justifiée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [U],
DÉCLARONS irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement à l’audience par le conseil de M. [X] [U],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame [E] [Z], à Monsieur [X] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mars 2026 :
Madame LE [M] [J] LA MAYENNE, par courriel
Monsieur [X] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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