Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 novembre 2024, n° 22/00367
CPH Montluçon 14 janvier 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 12 novembre 2024
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CASS
Rejet 6 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que la démission de la salariée était entachée d'équivoque et devait être considérée comme une prise d'acte de rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que la somme de 24.000 euros était adéquate pour réparer le préjudice subi par la salariée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement de 5.311 euros.

  • Accepté
    Exécution d'astreintes non rémunérées

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité d'astreinte de 51.120,96 euros.

  • Accepté
    Rémunération inférieure à celle prévue par la convention collective

    La cour a accordé un rappel de salaires de 11.703,46 euros pour la période non prescrite.

  • Accepté
    Dissimulation de temps de travail

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité pour travail dissimulé de 25.496,46 euros.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a accordé 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 12 novembre 2024, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de Mme [L] [E] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon, qui avait rejeté ses demandes après avoir qualifié sa démission de volontaire. Mme [E] demandait la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance avait confirmé son statut de cadre dirigeant et débouté Mme [E] de ses demandes. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que Mme [E] n'avait pas ce statut et que sa démission était équivoque, la requalifiant en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'association APAD à verser plusieurs indemnités, y compris pour astreintes et travail dissimulé, tout en confirmant certaines décisions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 22/00367
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00367
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 14 janvier 2022, N° f20/00084
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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