Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1190
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 septembre à 14h00
Nous , M-C. CALVET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 13H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [C] alias X se disant [D] [C]
né le 02 Juin 2002 ou le 28 juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 22 septembre 2025 à 12 h 26 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 septembre 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [H] [J], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [U] [C] alias X se disant [D] [C] comparant et assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. x se disant [U] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an par le préfet de Haute-Garonne le 15 octobre 2023 qui lui a été notifiée le même jour.
Celui-ci a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Haute-Garonne le 21 août 2025 qui lui a été notifié le 22 août 2025 à 9 heures 48 à la suite de la levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 2].
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du 26 août 2025 à 19 heures 18, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la présente cour du 28 août 2025.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 30 jours à l’expiration de la durée de 26 jours suivant ordonnance du 20 septembre 2025 à 13h54.
M. x se disant [U] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2025 par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 12 heures 26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater le manque de diligences par la préfecture de Haute-Garonne pendant la première prolongation et l’absence de perspective d’éloignement et d’ordonner en conséquence sa remise en liberté immédiate.
Il expose qu’il s’est déclaré de nationalité tunisienne mais qu’il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes au mois de février 2025 ; que l’autorité administrative a saisi les autorités algériennes le 20 août 2025, avant son placement en rétention administrative, relancées une seule fois le 15 septembre 2025 ; que compte tenu de la rupture totale des relations diplomatiques entre les autorités françaises et algériennes depuis plus d’un an, l’administration se devait de procéder à plus d’une relance pendant la première prolongation de la rétention administrative. Au surplus, il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie actuellement.
L’appelant a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 45.
Le préfet de Haute Garonne n’était ni présent ni représenté.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel interjeté par M. x se disant [U] [C] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants:
«1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
L’autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA précité.
Elle expose que :
— M. x se disant [U] [C] déclare être entré sur le territoire français en janvier 2022 en étant dépourvu des documents et visa exigés par les conventions internationales ;
— à la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français selon ses propres déclarations sans justifier d’un quelconque empêchement ou de démarche auprès de l’autorité administrative compétente pour régulariser sa situation ;
— il a été incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2025 pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail en état de récidive légale et pour non-respect de l’obligation de se présenter périodiquement à un service de police ou de gendarmerie pour étranger assigné à résidence en état de récidive légale ; il a été condamné à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
— lors de son audition il a déclaré être de nationalité tunisienne mais n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes ;
— l’autorité consulaire algérienne à [Localité 3] a été saisie le 20 août 2025 d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte qu’elle est dans l’attente de la reconnaissance de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; la prolongation de la rétention administrative est nécessaire pour exécuter la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative établit que M. x se disant [U] [C] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et que l’autorité consulaire algérienne a été saisie dès le 20 août 2025, soit antérieurement à la première prolongation de la rétention administrative.
Aucune réponse n’est intervenue depuis.
Certes, l’absence de réponse de l’autorité consulaire algérienne n’est pas imputable à l’autorité administrative française qui établit avoir fait une relance par courriel le 15 septembre 2025 et n’avait pas à accomplir de nouvelles diligences pour organiser le départ de l’étranger dès lors que la situation de ce dernier n’avait pas évolué. S’il souligne l’absence de saisie des autorités marocaines, il affirme toujours qu’il est de nationalité tunisienne, de sorte qu’il ne saurait reprocher l’absence de saisine de l’autorité consulaire marocaine.
Toutefois, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus.
En l’espèce, la non-reconnaissance de M. x se disant [U] [C] par les autorités tunisiennes, alors qu’il se déclare de nationalité tunisienne, l’absence de tout document d’identité et l’absence de toute réponse de l’autorité consulaire algérienne depuis le 20 août 2025 permettent de considérer qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger dans les délais légaux de la rétention administrative, de sorte que sa remise en liberté immédiate s’impose.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. x se disant [U] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
Infirmons l’ordonnance déférée ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. x se disant [U] [C] ;
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la prolongation de rétention administrative de M. x se disant [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. x se disant [U] [C] ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [C] alias X se disant [D] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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