Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 24/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°88
N° RG 24/04153 – N° Portalis DBVL- V- B7I- U7QW
(Réf 1ère instance : 23/00824)
E.U.R.L. MULTI-SERVICE 29
C/
Mme [G] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame [G] BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré,
****
APPELANTE :
E.U.R.L. MULTI-SERVICE 29
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
Mme [G] [V] a confié, le 28 octobre 2024, à l’EURL Multi-Service 29 des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 2] au [Adresse 3], commune de [Localité 2].
Se plaignant, en cours de chantier, de malfaçons, Mme [V] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et a assigné l’EURL Multi-Service 29 en réparation de ses préjudices. Mme [Z] [X] a été désignée comme expert par ordonnance le 22 avril 2015. Orientés vers un conciliateur, Mme [V] et l’EURL Multi-Service 29 ont signé le 5 décembre 2017 un accord transactionnel.
Parallèlement, deux salariés de l’EURL Multi-Services 29 ont porté plainte contre son gérant, M. [K], pour travail dissimulé. Mme [V] est alors entendue dans le cadre de l’enquête pénale. M. [K] est condamné pour travail dissimulé et défaut d’assurance le 6 juin 2019, dans le cadre d’une procédure pénale de reconnaissance préalable de culpabilité et, le 22 septembre 2020, sur intérêts civils, à indemniser Mme [V] à hauteur de 81 162,43 euros au titre de ses préjudices, dont à déduire la somme de 42 500 euros, soit un total définitif à régler de 38 662,43 euros. Monsieur [K] a interjeté appel, et la cour d’appel a confirmé le jugement.
Par acte d’huissier du 14 avril 2023, l’EURL Muli-Services 29 a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper en nullité du compromis signé le 5 décembre 2017 et en condamnation de Mme [V] à lui rembourser la somme de 42 500 euros, outre une somme de 7 474,83 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 5 décembre 2017, et différentes sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté l’EURL Multi-Service 29 de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné l’EURL Multi-Service 29 à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL Multi-Service 29 aux dépens.
Le 11 juillet 2024, l’EURL Multi-Services 29 a interjeté appel.
PRETENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions du 6 août 2025, l’EURL Multi-Service 29 demande de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déboute l’EURL Multi-Service 29 de l 'ensemble de ses demandes ;
— Condamné la même à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la même aux dépens.
Dès lors et rejugeant,
— Juger que Mme [G] [V] n’a pas agi de bonne foi mais avec une intention dolosive dans la négociation et la formation du compromis susmentionné ;
— Déclarer, en conséquence, ledit compromis nul et de nul effet entre les parties ;
— Condamner Mme [G] [V] à rembourser à l’EURL Multi-Service 29 la somme de 42 500 euros versée à tort ;
— Condamner la même à payer la somme de 6 151,52 euros au titre des intérêts dus au taux légal depuis le 5 décembre 2017, somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la même à payer la somme de 2 666,92 euros au titre du préjudice matériel subi par la société ;
— Condamner la même à s’acquitter d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral supporté par la société et son gérant ;
— Condamner la même à verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Mme [G] [V] de ses demandes reconventionnelles, etnotamment sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros ainsi que sa nouvelle demande de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prescrire que toute somme due donnera lieu au paiement d’intérêts au taux légal et que les condamnations prononcées seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signi’cation de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2024, Mme [G] [V] demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL Multi-Service 29 de l’ensemble de ses demandes (nullité du compromis du 5 décembre 2017 et demandes indemnitaires)
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive :
Et en conséquence,
— Condamner l’EURL Multi-Service 29 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter l’EURL Multi-Service 29 de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL Multi-Service 29 à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance,
— Condamner l’EURL Multi-Service 29 à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du compromis signé le 5 décembre 2017
L’EURL Multi-Service 29 demande l’annulation sur différents fondements :
— l’absence de bonne foi ou le manquement à un devoir d’information ;
— le dol.
Selon l’article 1112-1 code civil :
'[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
En application des articles 1130 et 1131 du code civil, le dol est une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 alinéas un et deux du même code :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
En l’espèce, le 5 décembre 2017, l’EURL Multi-Service 29 et Mme [V], en présence de leurs avocats, ont signé un compromis dans les termes suivants :
'afin de mettre un terme au procès qui les oppose, l’EURL Multi-Service 29 accepte de verser à Mme [V] la somme de 42.500 euros à titre d’indemnité globale et forfaitaire.
Le matériel posé et restant sur place sera abandonné par EURL Multi-Service 29 en faveur de Mme [C].
Le paiement interviendra au plus tard le 15 janvier 2018.
En contre partie, Mme [V] se désistera de toutes ses demandes devant le tribunal'.
Précédemment, Mme [V] avait assignée l’EURL Multi-Service 29 en référé-expertise le 22 avril 2015, puis en réparation devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Parallèlement, le 5 novembre 2015, Mme [V] avait porté plainte pour escroquerie ou abus de confiance à l’enconte de M. [K] dans le cadre de la réalisation du chantier de rénovation de sa maison. Elle a été de nouveau entendue par les gendarmes le 6 mars 2017 où elle a exposé les répercussions causées par les conditions dans lesquelles M. [K] a réalisé puis abandonné le chantier, estimant son préjudice à 61.000 euros.
De son côté, M. [K] a été entendu par la gendarmerie en novembre 2015, puis le 24 septembre 2018.
Mme [V] ne maîtrisant pas le calendrier des auditions menées par la gendarmerie, le contenu de leurs auditions et ne dirigeant pas l’enquête, elle ne pouvait pas, au moment de la signature du compromis avec l’EURL Multi-Service 29, avoir connaissance des suites pénales qui seraient données à sa plainte et à l’enquête, ni d’une convocation devant un tribunal correctionnel et donc de sa possibilité de se constituer partie civile, le Procureur de la République ayant d’ailleurs saisi le tribunal d’une requête deux ans plus tard en mai 2019. Au moment de la signature du compromis, seule une instance civile était initiée par Mme [V] à laquelle elle s’est désistée et Mme [V] ne pouvait donc pas savoir qu’une procédure pénale serait engagée deux ans plus tard au cours de laquelle elle pourrait faire valoir ses droits. En outre, au moment de la signature du compromis, l’évaluation à 61.000 euros de ses préjudices lors de son audition par le gendarmes en mars 2017 est proche de celle qu’elle a transigée lors du compromis en décembre 2017.
L’EURL Multi-Service 29 ne peut donc pas reprocher à Mme [V] d’avoir caché une information qu’elle ne connaissait pas et qui aurait été déterminante à son consentement pour transiger, ni n’établit aucune manoeuvre dolosive qui aurait vicé son consentement au moment de transiger. Au moment de la signature du compromis, ni Mme [V], ni l’EURL Multi-Service 29 ne pouvaient savoir que M. [K] serait poursuivi devant le tribunal correctionnel.
La Cour relève que devant le tribunal correctionnel, le 6 juin 2019, M. [K] a pu soulever l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts de Mme [V]. Par jugement sur intérêts civils du 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa fin de non recevoir au motif que la transaction avait été signée entre Mme [V] et l’EURL Multi-Service 29, représentée par M. [K], alors que la condamnation pénale concerne M. [K], personne physique. Il a tout de même déduit la somme déjà versée au titre de la transaction, Mme [V] ne pouvant pas être indemnisée deux fois des mêmes préjudices. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 9 septembre 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du compromis, la demande consécutive de restitution de la somme de 42.500 euros et l’EURL Multi-Service 29 sera déboutée de sa demande de paiement des intérêts au taux légal de 6.151,52 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’EURL Multi-Service 29
L’EURL Multi-Service 29 succombe aussi dans la preuve qui lui incombe d’une faute que Mme [V] aurait commise dans les négociations ayant abouti au compromis. L’entreprise n’établit pas que cette-dernière aurait sciemment dissimulé 'ses visées pécuniaires à l’appui de la plainte'. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, lors de son audition par les gendarmes, elle n’a fait que répondre à leurs questions. Lors de la signature du compromis, elle ne pouvait pas savoir que M. [K] serait poursuivi, deux ans plus tard, devant le tribunal correctionnel. En tout état de cause, M. [K] a pu, devant le tribunal correctionnel, faire valoir ses droits, c’est-à-dire la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un compromis sur l’indemnisation des préjudices.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Multi-Service 29 de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V]
Mme [V] indique que son état de santé se dégrade et reproche à M. [K] et son entreprise d’avoir engagé une procédure sur la base d’arguments injurieux, indignes et diffamatoires, pour légitimer le refus par M. [K] de payer les indemnités en application des condamnations pénales définitives. Elle sollicite alors des dommages et intérêts pour faute et procédure abusive.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande aux motifs que les comportements reprochés visent M. [K] condamné personnellement par le tribunal correctionnel, et non l’EURL Multi-Service 29 et que les préjudices invoqués consistant en un état dépressif existaient avant la présente procédure, les certificats médicaux étant antérieurs à l’assignation en annulation du compromis. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance d’appel, l’EURL Multi-Service 29 sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Multi-Service 29 à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’EURL Multi-Service 29 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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