Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FEVRIER 2026
Minute N° 155
N° RG 26/00492 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLVT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2026 à 17h36
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2026 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 17h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant recevable la requête de la préfecture, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2026 à 10h24 par Monsieur [U] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par ordonnance du 16 février 2026, rendue en audience publique à 17h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 février 2026 à 10h24, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [C] soulève les moyens suivants :
— le nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement,
— l’assignation à résidence administrative,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication, d’une copie actualisée du registre,
— les diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A l’audience, M. [U] [C] a soutenu l’ensemble des moyens développés dans la déclaration d’appel, soulignant en particulier son précédent placement en rétention.
Dans ses observations en réponse, transmises à la cour le 17 février 2026 à 14h30, le préfet de [Localité 3] Atlantique indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance du 16 février 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 17 février 2026 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement
M. [U] [C] fait valoir qu’il a fait l’objet d’un premier placement en rétention au centre de rétention de [Localité 4] en janvier 2026 sur le fondement d’une OQTF de 2024 et a été libéré 4 jours après son placement en rétention par le juge judiciaire, tandis que le 11 février 2026, la préfecture a réitéré son placement en rétention sur le même arrêté de reconduite à la frontière. Il allègue en conséquence que son nouveau placement en rétention se trouve dès lors, disproportionné au vu de ses placements antérieurs et que l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet est par conséquent irrégulier.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a décidé qu’il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision
d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En conséquence, les magistrats des tribunaux judiciaires sont tenus de vérifier la proportionnalité entre l’enchaînement des périodes de rétention préalables au placement actuel et le délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, en présence d’une seule précédente période de rétention de 4 jours à prendre en considération, ainsi qu’allégué, il y a lieu de considérer que le nouveau placement en rétention en vue de l’exécution de la même décision d’éloignement ne constitue pas une privation de liberté excédant la rigueur nécessaire ; le moyen sera dès lors rejeté.
2. Sur l’assignation à résidence administrative
M.[U] [C] se fonde sur l’article L. 741-1 du CESEDA, aux termes duquel : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente », pour estimer que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence, alors qu’il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France, affirmant être domicilié à [Localité 5] chez son père.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de [Localité 3] Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention par un précédent arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, prononcé par ses soins le 27 mai 2025, suivi d’un procès verbal de carence établi le 16 mai 2025, M. [U] [C] n’ayant pas déféré à ses obligations de pointage, outre l’existence d’antécédents judiciaires et l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, l’usage de plusieurs alias.
Ainsi, le préfet de [Localité 3] Atlantique a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’intéressé étant dépourvu en l’espèce de garanties suffisantes de représentation en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant rappelé qu’il n’a pas remis l’original de son passeport ainsi que le prévoit l’article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est dès lors rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l’espèce, M. [U] [C] fait valoir que la copie du registre produite par l’administration conjointement à la requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Toutefois, force est de constater qu’une copie actualisée du registre est notamment annexée à la requête en prolongation du préfet ainsi que les pièces justifiant les diligences de l’administration.
Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions ni les pièces qui feraient défaut, le moyen sera rejeté et la requête, déclarée recevable.
4. Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. [U] [C] a été placé en rétention administrative le 11 février 2026 à 16h30. Les autorités sénégalaises dont il déclare être ressortissant ont été saisies le 12 février 2026 et ont indiqué être disposées à établir un laissez-passer au nom de l’intéressé. Une demande de routing a dès lors été effectuée dès le 12 février 2026.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [C],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 février 2026,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à Monsieur [U] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Claire GIRARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2026 :
LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [U] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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