Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 14 juin 2022, N° F19/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [J]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04824 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMU4
[W]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 14 Juin 2022
RG : F 19/00174
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 27 Février 2026
APPELANTE :
[V] [W]
née le 16 Juillet 1983 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eugenia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine CAILLON, substituée par Me Patricia IARUSSI, avocats au barreau D’AIN de la SELARL LEGALTYS SOCIAL
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, président et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine.
Elle n’applique aucune convention collective.
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2012, la SAS [1] a engagé Madame [V] [W] en qualité de consultante patrimoniale, au statut de non cadre. La durée du travail a été fixée à 31 heures 20 par semaine et la rémunération annuelle brute à la somme de 24 000 euros, outre une rémunération variable en pourcentage des commissions d’entrée sur les produits financiers, une rémunération complémentaire en cas d’apport de clientèle personnelle, le remboursement des frais de route et les avantages sociaux de l’entreprise.
Par lettre du 19 juillet 2018, remise en mains propres, Madame [M] [W] a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son emploi.
Par lettre du 16 janvier 2019, Madame [M] [W] a contesté son solde pour tout compte.
Par requête, reçue le 8 juillet 2019, Madame [M] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire et salarial et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la convention collective nationale de l’assurance n’est pas applicable à l’activité de la SAS [1],
— Débouté Madame [M] [W] de toutes ses demandes,
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé la charge des dépens à Madame [M] [W].
Par déclaration du 29 juin 2022, Madame [M] [W] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [M] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
I – Juger que la société [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Madame [M] [W] et plus précisément la structure de sa rémunération par l’intégration, depuis janvier 2014, de l’indemnité de congés payés dans le montant des commissions versées par la SAS [1] ;
— Juger que cette modification ne s’impose pas à Madame [M] [W] ;
— Juger que la société [1] devait inclure les commissions qu’elle lui a versées pendant, la période de référence, dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 5.680,61 euros brut (et a minima 4 544,72 euros bruts) au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les commissions qu’elle a perçues du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2018,
* 523,68 euros bruts (et a minima 454,47euros bruts) au titre du reliquat des indemnités de congés payés de l’année 2015,
Assortir ladite somme des intérêts légaux de retard depuis la date de sa demande.
II – Juger que porte atteinte au principe d’égalité des salariés travaillant à temps partiel avec ceux occupant un emploi à temps plein prévu à l’article L 3123-5 du code du travail le fait d’avoir diminuer de 20 % le taux des commissions versées à Madame [M] [W] par rapport au taux attribué aux salariés à temps plein.
Par conséquent, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 11.361,84 euros bruts de rappel des commissions afin de rétablir l’égalité de traitement salarial et le principe de proportionnalité,
* 1.136,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Assortir lesdites sommes des intérêts légaux de retard depuis la date de leur demande.
III- Juger que dans l’exercice de ses fonctions de consultante salariée, Madame [M] [W] a été dans une situation comparable à celle de Madame [X] et de Monsieur [F] au sens de l’article L 3221-4 du code du travail :
Qu’elle a subi une inégalité de traitement salarial par rapport à ces salariés totalement injustifiée et qui a entraîné un écart de salaire de 25 % en sa défaveur ;
Par conséquent, condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :
* 25.957,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2015 jusqu’au 31 juillet 2018,
* 2.595,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
Assortir lesdites sommes des intérêts légaux de retard depuis la date de leur demande.
IV- Juger que Madame [M] [W] a droit au versement des honoraires correspondant aux contrats d’assistance, de coffre-fort numérique et de family office conclus par la SAS [1] ;
Par conséquent, condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :
* 10.784,29 euros brut à titre de rappel de salaire sur les commissions dues au titre des honoraires encaissés par la SAS [1] pendant la période de juillet 2015 à juillet 2018 ;
* 1.078.43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Assortir lesdites sommes des intérêts légaux de retard depuis la date de leur demande.
V- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.295 euros net au titre de l’indemnité kilométrique occasionnée par ses déplacements professionnels et assortir ladite somme des intérêts légaux de retard.
VI- Juger que Madame [M] [W] a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur.
Par conséquent, condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi.
VII- Requalifier la démission de Madame [M] [W] en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail entièrement imputable à la SAS [1] ;
VIII- Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [W] produit les effets d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] [W] les sommes suivantes :
* 35.959 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en retenant un salaire de référence de 5 137 euros brut ou, à titre subsidiaire, 7.705,50 euros minimum (soit 1,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture,
Assortir lesdites sommes des intérêts légaux de retard depuis la date de la décision qui sera rendue.
* 8 133,53 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 10 274 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 027,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Assortir lesdites sommes des intérêts légaux de retard depuis la date de leur demande.
IX- Condamner la SAS [1] à lui verser les sommes respectives de 3.000 euros pour la première instance et 3 500 euros pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour l’ensemble de la procédure;
X- Débouter la SAS [1] de toute demande contraire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger qu’aucune convention collective n’est applicable au sein de la SAS [1] ;
Dire et juger que Madame [V] [W] ne relève pas du statut de cadre ;
Dire et juger que les commissions n’ont pas à être prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Constater l’absence de discrimination ou de mauvaise application du principe « à travail égal, salaire égal » ;
En conséquence ;
Dire et juger qu’aucun rappel de salaire ou de commission n’est dû à Madame [V] [W] ;
Dire et juger qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre de commissions sur les contrats d’assistance ;
Dire et juger qu’aucun frais de déplacement ne lui est dû ;
Constater l’absence de « contexte de harcèlement moral et de discrimination salariale » ou d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la société [1] ;
En conséquence,
Débouter Madame [V] [W] de sa demande de requalification de sa démission du 19 juillet 2018 en prise d’acte de la rupture du contrat imputable à la société, produisant les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
Débouter Madame [V] [W] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
La débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [V] [W] de toutes ses demandes ;
La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la disposition relative à la non application de la convention nationale de l’assurance n’est pas soutenue par Madame [M] [W].
Sur la demande au titre de la modification du contrat de travail
En droit, la modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat tel que le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération.
La preuve de la réalité d’une modification unilatérale du contrat de travail sans son accord incombe au salarié
En l’espèce,
Madame [M] [W] soutient qu’à compter de 2016, l’employeur a décidé unilatéralement d’inclure, dans le paiement des commissions, les congés payés y afférents contrairement au contrat et à la pratique antérieure. Les commissions sont celles liées à l’activité personnelle du salarié et la méthode du 1/10ème doit être appliquée.
L’intimée répond que les commissions ont été calculées sur le chiffre d’affaires total et non sur l’activité personnelle de la salariée qui n’avait aucun objectif fixé. De plus, ce mode de calcul lui était plus favorable. Dès lors, les commissions n’ont pas à être incluses dans l’assiette des congés payés. Enfin, la demande de reliquat des indemnités de 2015 est prescrite.
Sur ce,
La proposition d’embauche du 9 mars 2012 et le contrat de travail signé le 23 mai 2012 ne mentionnent pas le taux de commission applicable à l’activité personnelle de Madame [M] [W]. La proposition d’embauche précise seulement qu’il est dû un pourcentage de commission sur les produits financiers et les honoraires encaissés par le cabinet sans autre précision.
Cependant, il résulte du compte rendu de la réunion de service du 2 février 2016 que l’employeur a « modifié le mode de calcul des commissions des salariés dans un but de simplification », « le pourcentage des commissions étant le pourcentage moyen des commissions calculé pour chaque salarié ». Il est encore précisé que « des ajustements sont possibles compte tenu de l’implication personnelle des salariés ».
Il est donc démontré que l’employeur a modifié l’économie du contrat de travail telle que mise en 'uvre dès le début de l’activité de Madame [M] [W] et sans l’accord de cette dernière.
Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir de cette modification unilatérale.
En conséquence, les commissions doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés comme si elles étaient liées à son activité personnelle.
La méthode de calcul de Madame [M] [W] n’est pas discutée, notamment celle du 1/10ème, si ce n’est quant à la prescription de certaines sommes que la SAS [1] limite à 523,68 euros.
Concernant le reliquat de l’année 2015, la règle de prescription s’applique.
Il reste dû la somme de 5.680,61 euros au titre du reliquat des indemnités compensatricesde congés payés sur les commissions perçues.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
Sur le rappel de commissions au titre de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet
En application de l’article L 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’employeur lui a versé des commissions en appliquant un taux de 80 % correspondant à son temps partiel à la différence des salariés à temps complet. Cette pratique est donc discriminante.
L’intimée réplique que la rémunération peut être proportionnelle au temps de travail, que le contrat de travail de Madame [M] [W] le prévoit et que ce principe a particulièrement vocation à s’appliquer pour le calcul de commissions fondé sur une activité collective et non individuelle.
Sur ce,
Le contrat de travail de Madame [M] [W] contient une clause selon laquelle la salariée percevra « les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail. ».
Par courriels des 5 et 7 octobre 2015, l’employeur a informé Madame [M] [W] que ses commissions sont calculées au prorata de son temps de travail soit de 80 %.
Cependant, dès lors que le droit à commission est ouvert du fait d’un apport d’affaire, le taux ne peut être réduit proportionnellement au temps de travail puisque l’affaire a été apportée en sa totalité et non proportionnellement au temps de travail.
Enfin, la SAS [1] ne peut se prévaloir du calcul de la commission sur l’activité collective et non individuelle, qui résulte d’une décision unilatérale de modification de l’économie du contrat de travail de Madame [M] [W].
En conséquence, il est fait droit à la demande de rappel de commissions et le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
La SAS [1] est condamnée à payer à Madame [M] [W] la somme de 11.361,84 euros à ce titre outre 1.136,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de l’inégalité de traitement avec les autres consultants
En application de l’article L 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Des différences de traitement peuvent être légalement justifiées par des accords collectifs ou des raisons objectives, mais elles ne doivent pas être basées sur des motifs discriminatoires.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L’employeur doit alors rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. A défaut, il doit verser un rappel de salaire.
En l’espèce,
L’appelante soutient avoir exercé les mêmes fonctions que Madame [X] et Monsieur [F] et avoir exercé, en plus, celles de responsable de la réglementation et de la fiscalité. Elle accomplissait ses fonctions de manière autonome comme les autres consultants. Or, son taux horaire est inférieur à celui de ces deux salariés.
L’intimée répond que les deux salariés auxquelles l’appelante se compare sont associés au sein de la société et étaient en charge des clients à fort patrimoine. Ils exerçaient des responsabilités supérieures et étaient chargés de relire les études des autres conseillers. De plus, Madame [M] [W] n’exerçait pas ses fonctions en totale autonomie et les responsabilités dont elle se prévaut relevaient de simples suivis.
Sur ce,
Il ressort de la comparaison des curriculum vitae produits que Madame [M] [W] que les deux salariés concernés avaient des diplômes identiques et une expérience professionnelle similaire. Madame [M] [W] avait même une ancienneté supérieure de deux ans à celle de Monsieur [F]. Bien qu’associés, ces deux salariés exerçaient les mêmes fonctions que Madame [M] [W] avec les mêmes obligations de sorte que cette dernière est légitime à se comparer à eux.
La salariée produit des tableaux de suivi des commissions de l’exercice clos en septembre 2014 dont il ressort que les taux individuels de commissions des consultants étaient variables. Les critères d’attribution des taux ne sont pas précisés.
L’employeur ne produit aucun élément justifiant de la répartition des portefeuilles de clients entre les consultants. De plus, il ressort du tableau que les dix plus importants clients étaient gérés par le dirigeant de la société, Monsieur [E], et non par les consultants comme soutenu par l’intimée.
Il est encore produit l’attestation de Madame [Q], ancienne assistante administrative, qui déclare que les portefeuilles des consultants étaient déterminés par secteur géographique. Elle précise que chaque conseiller réalisait les études patrimoniales et suivaient les actifs de leurs clients. Elle ajoute que le dirigeant avait confié à chacun d’eux une responsabilité supplémentaire. Madame [M] [W] avait la responsabilité de la règlementation.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que ces deux salariés associés avaient une technicité et des responsabilités supérieures à Madame [M] [W]. Cette dernière produit plusieurs comptes rendus de réunion de 2015 et 2016 qui démontrent qu’elle exerçait des fonctions et des responsabilités comme les autres, par exemple, la validation de la procédure de déclarations des emplois, la réglementation de produits financiers, la conformité des accréditations'
Le fait que la relecture des études ait été confiée à l’un d’eux est insuffisant à établir un manque d’autonomie de Madame [M] [W].
S’agissant des rémunérations horaires, celle de Madame [X] était de 33,91 euros, celle Monsieur [F] de 31 euros et celle de Madame [M] [W] de 25,34 euros. Le différentiel moyen est évalué à 25 %.
Eu égard aux situations d’activité examinées, la différence de traitement n’est pas objectivement justifiée par l’employeur.
Le mode de calcul relatif à la demande de rappel de salaires n’est pas discuté par la SAS [1] qui en conteste seulement le principe.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant au rétablissement de l’égalité salariale et d’allouer la somme de 25.957,84 euros pour la période considérée, à savoir d’août 2015 à juillet 2018, outre la somme de 2.595,78 euros au titre des congés payés afférents.
Les dispositions du jugement ayant débouté Madame [M] [W] de cette demande sont infirmées.
Sur la demande au titre des commissions correspondant aux contrats d’assistance, de coffre-fort numérique et de family office
Il appartient à Madame [M] [W] de justifier de la réalisation de placements de produits lui ouvrant droit à perception de commissions au titre des contrats concernés par sa demande.
Or, Madame [M] [W] ne verse aucun élément permettant de fonder cette demande. Défaillante dans l’apport d’un début de preuve, elle ne peut contraindre son employeur à produire les éléments utiles.
Le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande est confirmé.
Sur les frais de déplacements
Madame [M] [W] soutient, qu’à compter de 2015, son employeur ne lui a plus remboursé ses frais de déplacements.
La SAS [1] répond qu’il lui a permis de travailler dans une agence proche de son domicile lui permettant de réaliser des économies.
Sur ce,
Madame [M] [W] produit un tableau mentionnant des déplacements professionnels dont sa promesse d’embauche prévoit le remboursement. Dès lors qu’il ne s’agit pas de déplacements entre son domicile et son lieu de travail, Madame [M] [W] est en droit d’en demander le remboursement.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande est infirmé et la SAS [1] est condamnée à payer à Madame [M] [W] la somme de 1.295 euros.
Sur la demande de requalification de la cause de la rupture du contrat de travail
— Sur le moyen pris d’une situation de harcèlement et d’une discrimination en raison de sa maternité
En application de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1152 et L 1154, aucun salarié ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou d’altérer sa santé physique ou mentale. Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
Madame [M] [W] soutient qu’elle a subi une attitude méprisante de son employeur, des reproches liés à sa maternité et la modification de son lieu de travail sans motif, le tout en raison de sa maternité.
La SAS [1] conteste les faits reprochés.
Sur ce,
Au soutien de sa demande, Madame [M] [W] produit l’attestation établie par une salariée, Madame [A], qui décrit le comportement de l’employeur à l’égard de Madame [M] [W]. Cependant, cette salariée a engagé une action judiciaire à l’encontre de son employeur. Cette attestation ne présente donc pas les garanties suffisantes de neutralité. Elle ne peut être retenue. L’essentiel des griefs reprochés à l’employeur est énoncé par cette attestation.
Madame [M] [W] verse également des courriels qui ne démontrent aucune attitude méprisante, l’employeur étant, par exemple, en droit de demander la mise en copie d’une assistante ou de demander la restitution de clés durant le congé maternité de la salariée.
Enfin, il n’est pas démontré que l’employeur a modifié le lieu d’exercice de Madame [M] [W], le contrat prévoyant un exercice dans l’établissement situé à [Localité 4].
Enfin, la SAS [1] produit de nombreux courriels prouvant que l’employeur a toujours accédé aux demandes de Madame [M] [W] lorsqu’elle avait des contraintes personnelles, faisant preuve de bienveillance.
En conséquence, Madame [M] [W] ne démontre aucun fait matériel laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement ou de discrimination en raison d’un état de maternité.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition
— Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture avec les effets d’un licenciement nul :
En droit,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Madame [M] [W] soutient que la démission doit être requalifiée au motif de la situation de harcèlement et de discrimination, de la modification du contrat de travail et de l’exécution déloyale du contrat.
Sur ce,
La lettre de démission, datée du 19 juillet 2018, ne fait état d’aucun grief. Elle est concomitante à la promesse d’embauche, que le 13 juillet 2018, lui a fait un autre employeur pour un emploi d’ingénieur patrimonial, statut cadre et à la rémunération de 2.250 euros par mois pour 121,33 heures et une part variable de 14.000 euros par an.
La promesse a donné lieu à la signature d’un contrat de travail.
Madame [M] [W] a donc démissionné après avoir obtenu une promesse d’embauche pour un emploi aux conditions bien plus favorables.
En l’absence de toute situation de harcèlement ou de discrimination, antérieure à la démission, la seule situation d’inégalité de traitement ne permet pas de conférer à la démission un caractère équivoque eu égard au contexte de nouvelle embauche.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification en prise d’acte avec les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de Madame [M] [W] sont rejetées et les dispositions du jugement confirmées.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale emportent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 juillet 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] succombe en partie, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2018, aux rappels de commissions et de congés payés afférents, aux rappels de salaires et aux remboursements de frais ;
Infirme le jugement en ces dispositions relatives au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2018, aux rappels de commissions et de congés payés afférents, aux rappels de salaires et aux remboursements de frais ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit prescrite la demande de reliquat des indemnités de congés payés d’un montant de 523,68 euros ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [G] les sommes de :
— 5.680,61 euros au titre du reliquat des indemnités compensatrices de congés payés sur les commissions perçues ;
— 11.361,84 euros de rappel de commissions outre 1.136,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25.957,84 euros de rappel de salaires pour la période d’août 2015 à juillet 2018, outre la somme de 2.595,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.295 euros au titre des frais de déplacements ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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