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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTYJ
[O] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2024-002625 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : CADUCITE DE L’APPEL
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG n° 22/00493) suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANT :
[O] [L]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (BANGLADESH)
de nationalité BANGLADAISE
demeurant Institut Don Bosco – [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine BONNEVILLE’ARRIEUX
INTIMÉ :
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Le 5 novembre 2020, M. [O] [L], se disant né le 1er janvier 2003 à Beanibazar, Sylhet (Bangladesh), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en sa qualité de mineur confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Par décision notifiée le 15 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance présenté par le déclarant n’a pas été dûment légalisé, puisque ni la signature, ni la qualité de la personne ayant établi l’acte ne sont attestées et qu’il est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Contestant cette décision, M. [L] a, par acte délivré le 17 janvier 2022, assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir déclarer son recours recevable, dire qu’il est de nationalité française et ordonner l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’Etat civil.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [L],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-42 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 5 février 2024, M. [L] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [L],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-42 du 1e juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 16 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— constater le versement par M. [L] d’une pièce nouvelle, à savoir un acte de naissance en date du 21 juillet 2025, revêtu d’une apostille du Ministère des affaires étrangères du Bangladesh du 27 juillet 2025 et légalisé par l’Ambassade de France au Bangladesh le 28 août 2025,
— dire et juger que ce document est régulier, authentique et opposable sur le territoire français au sens de l’article 47 du code civil,
— dire et juger que l’état civil de M. [L] est désormais établi de manière certaine et probante,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions de l’article 21-12 du code civil sont réunies,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que M. [L] est de nationalité française,
— ordonner et faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’état civil compétents.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 14 mai 2024, le procureur général demande à la cour de :
À titre principal,
— constater la caducité de l’appel,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable au présent recours, dans les instances où une contestation sur la nationalité d’une personne physique s’élève à titre principal, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, il ne ressort nullement des pièces communiquées par M. [L] en cause d’appel que cette diligence a été réalisée.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [L] ;
DECLARE caduque la déclaration d’appel de M. [L] du 5 février 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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