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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 mai 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBNY
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
05 décembre 2023
RG:21/02150
[I]
[P]
Association ACCUEIL ET PARTAGE
C/
[J]
S.C.I. ARGIKINAT
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Lamy Pomies
Selarl Bancel Guillon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 05 Décembre 2023, N°21/02150
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [D] [E] [I]
né le 25 Décembre 1962 à [Localité 6]
Lieu-dit [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Géraldine VILLAND, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Y] [P]
née le 09 Mai 1960 à [Localité 4]
Lieudit [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine VILLAND, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association ACCUEIL ET PARTAGE immatriculée sous le numéro SIREN 490850294 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
Lieudit [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine VILLAND, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Mme [G] [H] [J]
née le 03 Juin 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
S.C.I. ARGIKINAT Inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n°443 280 276 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [G] [J]
Lieudit [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [J] et M. [T] [I], alors concubins, ont constitué la SCI Argikinat le 3 juillet 2002, dont ils étaient co-gérants. Cette société a fait l’acquisition le 22 août 2002 d’un ensemble immobilier situé lieudit [Adresse 5] à [Localité 3] (07) ayant souscrit un crédit immobilier.
A la suite de la séparation des concubins en 2008, M. [T] [I] est resté dans les lieux.
Il est devenu, suivant CDI du 1er février 2011, directeur salarié d’un lieu de vie, auprès de l’association Accueil et Partage.
En sa qualité de gérant de la SCI Argikinat, M. [T] [I] a consenti une location à l’association Accueil et Partage, selon acte enregistré le 2 août 2012 à effet rétroactif au 1er janvier 2009.
Les parties ont cherché à trouver un accord afin que M. [T] [I] rachète les parts sociales de Mme [G] [J] dans la SCI Argikinat, accord qui n’a pas abouti.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de grande instance de Privas a :
— ordonné la révocation de M. [T] [I] de ses fonctions de co-gérant de la SCI Argikinat,
— condamné M. [T] [I] à :
— restituer à la SCI Argikinat la somme de 17 496 euros,
— justifier de l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société,
— communiquer les coordonnées de ce compte à Mme [G] [J],
— verser les loyers payés par l’association Accueil et Partage sur ce compte,
— fournir à Mme [G] [J] l’ensemble des justificatifs des dépenses attachées à chaque exercice depuis 2009,
— remettre à Mme [G] [J] l’ensemble des clés des locaux, propriété de la SCI Argikinat,
— condamné l’association Accueil et Partage à restituer à la SCI Argikinat la somme de 4 245,80 euros,
— débouté Mme [G] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [T] [I] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [T] [I] à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [I] aux dépens avec distraction au profit de Me Dassonville.
Par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2017, la SCI Argikinat a informé l’association Accueil et Partage du non-renouvellement du bail à l’issue de la période initiale et lui a donné congé à compter du 1er janvier 2018.
Par exploit d’huissier de justice du 22 juin 2020, Mme [G] [J] et la SCI Argikinat ont fait assigner M. [T] [I], Mme [Y] [P], sa compagne et l’association Accueil et Partage devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay afin qu’il soit notamment constaté qu’ils sont devenus occupants sans droit ni titre et que soit ordonnée leur expulsion.
Par jugement du 18 juin 2021, rectifié par décision du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a notamment:
— écarté la fin de non-recevoir, soulevée au titre de la qualité à agir de Mme [G] [J],
— jugé la présente juridiction incompétente matériellement pour connaître du litige,
— désigné le tribunal judiciaire de Privas comme juridiction compétente pour en connaître.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a :
— Dit que le congé délivré le 29 juin 2017 par la SCI Argikinat à l’association Accueil et Partage a produit ses effets le 1er janvier 2018 ;
— Constaté l’occupation illicite du bien immobilier lieudit [Adresse 5] à [Localité 3] (07) et prononcé l’expulsion de l’association Accueil et Partage et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, M. [T] [I] et Mme [Y] [P], au besoin avec l’assistance de la force publique;
— Fixé à la charge de l’association Accueil et Partage le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés des locaux ;
— Prononcé contre l’association Accueil et Partage condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes possiblement versées depuis le 1er janvier 2018 ;
— Débouté la SCI Argikinat de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à la charge in solidum de M. [T] [I], de Mme [Y] [P] et de l’association Accueil et Partage à compter du 4 février 2018;
— Réputé non écrite la clause du bail qui fixe à la charge du bailleur en cas de rupture du bail à son initiative une indemnité d’éviction égale à deux fois le montant du bilan annuel de l’association Accueil et Partage ;
— Débouté l’association Accueil et Partage de sa demande en paiement de la somme de 329 171,24 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
— Débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage pour trouble de jouissance ;
— Dit que le tribunal n’est pas saisi de la demande de M. [T] [I] afin de révocation de Mme [G] [J] de ses fonctions de gérante de la SCI Argikinat ;
— Débouté M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— Condamné M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage aux dépens de l’instance,
— Les a déboutés de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles;
— Condamné M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’association Accueil et Partage à payer à Mme [G] [J] et à la SCI Argikinat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 décembre 2023, M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2014, le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes a :
— débouté M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’association Accueil et Partage de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué,
— condamné M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’association Accueil et Partage à payer à Mme [G] [J] et la SCI Argikinat la somme de 1 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’association Accueil et Partage aux dépens de la procédure.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 28 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage, appelants, demandent à la cour de :
In limine litis,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC
Vu les conclusions signifiées par les intimées le 7 février 2025 comportant argumentation et pièces nouvelles
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025
— Rejeter des débats les conclusions signifiées le 7 février 2025 par Madame [J] et la SCI ARGIKINAT
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait accepter les écritures signifiées le 7 février 2025 par les intimés,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— Accueillir les présentes écritures
Sur le fond,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Vu l’article 57A de la loi de 1986,
Vu l’article L.145-28 notamment du Code de commerce
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Privas,
— Juger que le congé donné par la SCI Argikinat le 29 juin 2017 à l’Association Accueil et Partage est nul et de nul effet
— Débouter Mme [G] [J] et la SCI Argikinat de leurs demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1833 du code civil
— Juger que le congé donné par la SCI Argikinat le 29 juin 2017 à l’Association Accueil et Partage est nul et de nul effet
— Débouter Mme [G] [J] et la SCI Argikinat de leurs demandes, fins et conclusions
À titre infiniment subsidiaire
— Juger que l’Association Accueil et Partage a droit au maintien dans les lieux jusqu’au règlement intégral de l’indemnité d’éviction prévue au contrat de bail.
— Débouter Mme [G] [J] et la SCI Argikinat de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Débouter Mme [G] [J] et la SCI Argikinat de leurs demandes, fins et conclusions
— Débouter Mme [J] de son appel incident
Sur les demandes au titre d’un prétendu reliquat des loyers
— Dire ces demandes nouvelles et par conséquent, les Déclarer irrecevables
— Dire ces demandes prescrites et par conséquent les Déclarer irrecevables
— A tout le moins Débouter Madame [J] et la SCI ARGIKINAT de leurs demandes infondées
— Enjoindre à Mme [J] de régulariser la cession de parts prévue dans le protocole d’accord du 9 décembre 2018 et ce, sous astreinte de 500 ' par jour de retard
— Condamner la SCI Argikinat à régler à l’Association Accueil et Partage la somme de 329 171,24 ' et à titre subsidiaire, à hauteur de 257 657,92 euros
— Condamner solidairement Mme [J] et la SCI Argikinat à régler à Mr [I], Mme [P] et l’Association Accueil et Partage la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamner solidairement Mme [J] et la SCI Argikinat au paiement de la somme de 7 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Mme [G] [J] et la SCI Argikinat, en leur qualité d’intimées, par conclusions en date du 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants du Code Civil, des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1171 du code civil, et des articles 1833 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Infirmer le Jugement en date du 5 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en ce qu’il a :
— Débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage pour trouble de jouissance.
— Confirmer le Jugement en date du 5 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas dans toutes ses autres dispositions.
— Débouter M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. [I], Mme [P] et l’Association Accueil et Partage à payer à Mme [J] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, somme à parfaire de 400 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la Cour infirmait le Jugement déféré en ce qu’il a réputé non-écrite la clause prévoyant une indemnité d’éviction égale à deux fois le bilan de l’association,
— Infirmer le Jugement en date du 5 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en ce qu’il a :
— Débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage pour trouble de jouissance
— Confirmer le Jugement en date du 5 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas dans toutes ses autres dispositions.
— Débouter M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Juger que la clause du bail professionnel conclu entre la SCI Argikinat et L’Association Accueil et Partage aux termes de laquelle « toute rupture du bail à l’initiative du bailleur mettra à la charge de ce dernier le paiement d’une indemnité d’éviction. Cette réparation de préjudice sera calculée sur la base de deux fois le bilan annuel de l’Association Accueil et partage » est nulle en ce qu’elle est totalement contraire à l’intérêt social de la SCI Argikinat.
— Débouter en conséquence l’Association Accueil et Partage de sa demande d’indemnité d’éviction.
— Condamner in solidum M. [I], Mme [P] et l’Association Accueil et Partage à payer à Mme [J] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, somme à parfaire de 400 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
En tout état de cause,
— Juger que la demande de voir juger nul et de nul effet le congé délivré par la SCI Argikinat à l’Association Accueil et Partage par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juin 2017 est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle.
— Débouter l’Association Accueil et Partage, M. [I] et Mme [P] de leur demande de voir juger nul et de nul effet le congé délivré par la SCI Argikinat à l’Association Accueil et Partage par acte de commissaire de Justice en date du 29 juin 2017
— Débouter l’Association Accueil et Partage de sa demande d’être autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité.
— Condamner M. [T] [I] à rembourser à la SCI Argikinat les loyers perçus par l’association Accueil et Partage depuis janvier 2024.
— Condamner M. [I] à rembourser à la SCI Argikinat la somme de 23 575,53 ' perçue par M. [I] au titre du reliquat des loyers, déduction faite des mensualités du crédit et des taxes foncières payées par l’intermédiaire de son compte bancaire.
— Débouter M. [T] [I], Mme [Y] [P] et l’Association Accueil et Partage de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamner, solidairement M. [I], Mme [P] et l’Association Accueil et Partage à payer à la SCI Argikinat et à Mme [J] la somme de 3 000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
A l’audience, il a été ordonné, en accord avec les parties, la révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 mai 2025.
Sur ce la cour
Le magistrat qui a présidé l’audience du 6 mars 2025 au terme de l’ordonnance de roulement se trouve être le même que celui qui a rendu une ordonnance dans le cadre d’un référé premier président visant la suspension d’exécution provisoire rendue entre les mêmes parties et pour le même litige, ce qui le rend incompétent à connaître du dossier au fond afin de respecter l’exigence d’impartialité des magistrats qui composent la cour.
En conséquence de quoi il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de voir le dossier inscrit au rôle d’une des audiences de la cour composée différemment.
Cette réouverture des débats n’autorise la production d’aucune note ni pièce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 à neuf heures ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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