Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 15 novembre 2024, N° 11-24-001335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSMB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001335
APPELANTE
Madame [C] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014062 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Madame [U] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a condamné Mme [C] [T] au paiement d’une dette locative de 14 273 euros et lui a accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Mme [T] a saisi la [3], laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 août 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la commission de surendettement a saisi la juridiction afin de voir statuer sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme [T] par M. [Z] [E] et Mme [U] [E] née [L].
Par décision du 22 octobre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et éventuellement une mesure d’accompagnement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion formée au profit de Mme [T] et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
Il a relevé que l’expulsion de Mme [T] était poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 23 janvier 2024. Il a constaté que la dette locative était à l’origine de l’ouverture de la procédure de surendettement et que le loyer exigible au mois de septembre 2024 s’élevait à 1 750 euros par mois.
Il a néanmoins rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion, au motif que Mme [T] ne justifiait ni de la reprise du paiement des loyers courants, ni de démarches entreprises en vue d’accéder à un logement adapté à ses ressources.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 décembre 2024, Mme [T] a relevé appel du jugement.
Par courrier du 09 décembre 2024, la [3] a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrée en application le 22 octobre 2024, en l’absence de contestation.
Mme [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été immédiatement accordée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf M. et Mme [E] qui n’ont pas retiré leur convocation laquelle leur a été alors adressée par lettre simple.
Par courrier envoyé le 08 février 2025, Mme [T] sollicite la suspension de l’expulsion. Elle fait valoir, en substance, qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée par la commission de surendettement, qu’un conflit l’oppose à son bailleur lequel intercepte son courrier, ce qui explique son absence lors de l’audience de première instance, et que son expulsion, en l’absence de solution de relogement, aurait des conséquences dramatiques pour ses cinq enfants.
A l’audience, Mme [T], assistée de son conseil, a indiqué qu’une audience relative à une saisie sur rémunérations était prévue au mois de juin, ainsi qu’une autre audience portant sur le litige l’opposant à son ancien employeur, la [7], à la suite de son licenciement. S’agissant de la procédure d’expulsion, elle a précisé qu’un accord avait été donné pour le concours de la force publique. Elle a ajouté qu’elle avait cinq enfants à charge, qu’une demande de relogement avait été déposée, qu’elle ne bénéficiait pas du [4] ([5]) et ne percevait pas l’aide personnalisée au logement (APL). Enfin, elle a précisé que la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’avait pas été contestée.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été formé dans le délai prévu par l’article R.713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le principal
Aux termes de l’article L.722-6 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du jugement du débiteur.
L’article L.722-8 du même code autorise le juge, si la situation du débiteur l’exige, à prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L.722-9 du code de la consommation précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier adressé le 09 décembre 2024 par la [3], que celle-ci a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 22 octobre 2024, en l’absence de contestation.
Dès lors, la procédure de surendettement est arrivée à son terme, clôturée par cette décision, devenue définitive, entrant en application le 22 octobre 2024, aucun jugement ne devant intervenir par la suite, qui constitue aux termes de l’article L.722-9, la limite à la durée de suspension des mesures d’expulsion que peut ordonner le juge du surendettement.
Par conséquent, au regard des prescriptions des articles L.722-6 et L.722-9 du code de la consommation, la demande de suspension de la mesure d’expulsion de Mme [T] est de ce fait devenue sans objet, de sorte que la décision déférée statuant en matière de surendettement ne peut être que confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension provisoire de la procédure d’expulsion du logement encourue par Mme [T].
L’appelante conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit l’appel recevable,
Vu la décision de la [3] en date du 09 décembre 2024,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [C] [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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