Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 18 avril 2024, N° F23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1259/25
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7Z
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
18 Avril 2024
(RG F23/00084)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS (SATRA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE(E)(S) :
M. [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société d’affrètement et de transports routiers d’Artois (Satra) exerce une activité de transports routiers de marchandises, elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
M. [I] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 1985 en qualité de chef de bureau, statut agent de maîtrise. Au dernier état de la relation, il occupait le poste de directeur de l’agence de [Localité 4], statut cadre, groupe 2, coefficient 106,5.
Par courrier remis en main propre le 17 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2022, et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [I] [T] a été licencié pour faute grave par courrier du 4 novembre 2022.
Le 17 avril 2023, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras aux fins principalement de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, la juridiction prud’homale a :
— jugé le licenciement de M. [I] [T] dénué de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied conservatoire noti’ée par courrier remis en main propre à M. [I] [T] le 17 octobre 2022,
— condamné la société Satra à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes':
— 3 107,61 euros au titre du rappel de salaire sur la mise a pied conservatoire,
— 310,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 386,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 738,66 euros au titre des congés payés y afférents,
— 73 886,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1 454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1 454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1 231-6 et 1 231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour toutes les sommes de nature salariale soit le 27 avril 2023 et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Satra aux entiers dépens d’instance.
La société Satra a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025, la société Satra demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement de M. [I] [T] est régulier et fondé sur une faute grave,
— débouter M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2025, M. [I] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Satra à lui payer la somme de 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Satra à lui payer les sommes suivantes :
— 73 886,05 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 110 000 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 3 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Satra aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n’est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales.
Aux termes de l’article L.233-1 du code de commerce, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application « des sections 2 et 4 » du présent chapitre, comme filiale de la première.
L’article L.233-3 du code de commerce dispose que :
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Le code du travail définit le groupe de reclassement comme le groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le courrier de licenciement a été signé par M. [R] [O].
M. [I] [T] soutient que celui-ci, qui n’était ni salarié de la société Satra ni salarié de la société mère de celle-ci ou de l’une de ses filiales n’avait pas le pouvoir de mener la procédure disciplinaire à son encontre.
De son côté, la société Satra fait valoir que le président d’une société par action simplifiée peut déléguer ses pouvoirs à toute personne de son choix, peu important qu’il soit ou non salarié de la société ; qu’en outre, la notion de groupe de société en droit social revêt une acception plus large que celle du droit des sociétés ; elle souligne que M. [R] [O] était bien directeur des ressources humaines du groupe [W] France et s’était vu déléguer le pouvoir par M. [G] [W], président de la société Satra, d’exercer toute procédure disciplinaire à l’encontre des salariés de la société Satra.
Il est exact que M. [G] [W], en qualité de président de la société Satra, a délégué à M. [R] [O] le 28 février 2019 le pouvoir d’exercer toute procédure disciplinaire à l’encontre des salariés de la société Satra, et que ce dernier avait la fonction de directeur des ressources humaines. Cependant, il était salarié de la société [W] France, qui n’avait pas de lien capitalistique avec la société Satra, n’étant ni la société mère, ni une filiale. Il n’est pas non plus apporté d’éléments sur l’existence d’un groupe de sociétés au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.
Si l’employeur se prévaut de l’existence d’un groupe au sens du code du travail, il n’apporte aucun élément permettant de retenir que la société Satra appartient à un groupe [W] France dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En effet la seule production d’un document de présentation du groupe [W] publié sur un site internet et mentionnant une liste de bureaux [W] en France parmi lesquels figure la société Satra (adresse postale et mail), est ici insuffisante à caractériser l’existence d’un groupe au sens du code du travail.
Il se déduit de ces éléments que la délégation de pouvoir de M. [G] [W] au profit de M. [R] [O], personne étrangère à la société Satra, n’était pas valable et que c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [I] [T] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse et compte tenu de l’ancienneté de M. [I] [T] et de son salaire de référence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui alloué 3 107,61 euros au titre du rappel de salaire sur la mise a pied conservatoire et 310,76 euros au titre des congés payés afférents, 17 386,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 738,66 euros au titre des congés payés y afférents et 73 886,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [I] [T] était âgé 57 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 36 années complètes au sein de la société Satra, et percevait un salaire mensuel de 5 795 euros en qualité de directeur d’agence.
Il justifie avoir retrouvé un emploi en qualité de conducteur routier au sein de la société Transports Bernard&Bernard à compter du 5 mars 2024 moyennant une rémunération au taux horaire de 12,43 euros, sur la base de 200 heures par mois.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [I] [T] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Satra sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [I] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Satra sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] [T] une indemnité procédurale complémentaire d’un montant de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Arras, sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société d’affrètement et de transports routiers d’Artois à payer à M. [I] [T] une somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société d’affrètement et de transports routiers d’Artois à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [I] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société d’affrètement et de transports routiers d’Artois aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société d’affrètement et de transports routiers d’Artois à payer à M. [I] [T] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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