Confirmation 19 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 avr. 2026, n° 26/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AVRIL 2026
Minute N°355/2026
N° RG 26/01278 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM44
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 avril 2026 à 11h36
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 18 Septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 11h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2026 à 15h51 par Monsieur [W] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 17 avril 2026, rendue en audience publique à 11h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[W] [G] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2026 à 15h51, M.[W] [G] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention et à titre subsidiaire, la réformation de cette ordonnance, demandant qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dans son acte d’appel, M.[W] [G], après avoir indiqué qu’il entend reprendre l’ensemble des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, soulève les moyens suivants :
Au visa de l’article R.743-2 du Ceseda qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité la requête de la préfecture doit être « motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles », M.[W] [G] affirme que le préfet de la [Localité 3] n’aurait pas produit ces pièces.
La cour constate néanmoins qu’à la requête initiale était jointes 18 pièces susceptibles de justifier la demande de l’administration, qu’il appartient donc à la cour d’examiner.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, au visa de l’article L.741-4 du Ceseda (sic), M.[W] [G] invoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, soulignant qu’étant de nationalité tunisienne, les relances aux autorités de ce pays n’ont abouti à aucune réponse de leur part. Il relève également que des démarches ont été accomplies auprès des autorités algériennes, alors qu’il ne relève pas de cette nationalité. Selon lui, ces circonstances caractérisent également l’insuffisance des diligences de l’administration.
Cependant, le préfet de la [Localité 3] justifie avoir contacté à de nombreuses reprises les autorités tunisiennes, et non algériennes, depuis son placement en rétention, et notamment le 18 février 2026, ce qui abouté à l’audition consulaire de M.[W] [G] le 20 février 2026 et à la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie, comme le consulat parisien en a informé le préfet par courrier adressé le 21 février 2026. Une relance a été effectuée le 9 mars 2026, puis le 11 mars 2026 et le 17 mars 2026. Le 3 avril 2026, M.[W] [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] dans le but de rencontrer à nouveau les autorités tunisiennes, mais il a refusé de pénétrer dans les locaux où devait se passer l’entretien alors qu’il avait préalablement indiqué qu’il était d’accord sur cette démarche. Les 7 avril 2026 et 8 avril 2026, un email puis une lettre recommandée avec accusé de réception ont été adressés au consul de Tunisie dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Il résulte de ces éléments que les diligences de l’administration ont été régulières et suffisantes, notamment depuis le dernier renouvellement de la rétention administrative de M.[W] [G].
Par ailleurs, ce dernier se déclarant tunisien, et les autorités tunisiennes ayant largement coopéré aux démarches entreprises par le préfet, il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement pour M.[W] [G].
Au demeurant, il résulte des circonstances déjà décrites, et notamment du refus de M.[W] [G] de se présenter aux autorités consulaires de son pays une seconde fois, que ce dernier fait manifestement obstruction à la décision d’éloignement dont il a été l’objet, ce qui justifie la prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet.
La préfecture est donc fondée à solliciter la nouvelle prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-5 1° du CESEDA en raison de l’obstruction volontaire du retenu à son éloignement depuis la précédente prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[W] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, à Monsieur [W] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 avril 2026 :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 3], par courriel
Monsieur [W] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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