Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/DES.
N° RG 24/00985
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBL
Décision attaquée :
du 07 octobre 2024
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [E] [O]
C/
S.A.S.U. [2]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
3 Pages
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Laurence CIER, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bérangère MICHAUX, substituant Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocates postulantes, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme DELPLACE, cadre-greffière
LLors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 07 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2019, M. [E] [O] a été engagé par la société [2] en qualité de directeur commercial.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, le 31 mars 2023 d’une action en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a notamment condamné la Sasu [2] à payer à M. [O] les sommes de 22 333 euros bruts à titre de rappel de prime d’objectifs, outre les congés payés afférents, et de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, a ordonné la capitalisation des intérêts et à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme mais a débouté les parties de leurs autres prétentions.
M. [O] a régulièrement formé appel de cette décision par la voie électronique le 7 novembre 2024.
La Sasu [2] a formé appel incident par conclusions remises en greffe le 24 avril 2025.
Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 28 septembre 2025, mettant fin au litige.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025, le salarié demande à la cour de constater qu’il se désiste de son action et de l’instance, de prononcer l’extinction de l’appel et de dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais.
Par conclusions remises au greffe le même jour, la Sasu [2] a déclaré accepter sans réserves le désistement de M. [O].
La procédure a été clôturée le 8 octobre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel formulé par M. [E] [O] a été accepté sans réserves par la Sasu [2].
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 3
Il doit être déclaré parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile en ce qu’il est expressément accepté par la Sasu [2].
Ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties s’accordant en l’espèce pour que chacune d’elles conserve à sa charge ses frais et dépens, il convient de dire chaque partie gardera la charge des frais et dépens exposés par elle à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’appel interjeté le 7 novembre 2024 par M. [E] [O] ;
Le DÉCLARE parfait ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie gardera la charge des frais et dépens exposés par elle à l’occasion de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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