Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE DE NAVARRE c/ CPAM DU TARN, ASSURANCE RETRAITE MIDI PYRÉNÉES |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00413
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier : N° RG 23/01476 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRD4
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
S.A.S. POLYCLINIQUE DE NAVARRE
C/
[P] [K] [B] [V] [I]
CPAM DU TARN
ASSURANCE RETRAITE MIDI PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. POLYCLINIQUE DE NAVARRE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002810 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de AEQUO AVOCATS SAS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du Recours [Localité 15] Tiers pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES, dont le siège est sis [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RASTOUL, de la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE ASSURANCE RETRAITE MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00793
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2008 et 2012 M. [P] [K] [B] a subi cinq interventions chirurgicales du rachis lombaire, en raison de lombalgies chroniques.
Le 13 novembre 2015, M. [P] [K] [B] a de nouveau été opéré du rachis lombaire sous anesthésie générale par le Docteur [V] [I], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein de la SAS Polyclinique de Navarre.
Des troubles sensitifs des membres inférieurs étant survenus dans les 48 heures suivant l’opération, M. [K] [B] a été ré-opéré le 16 novembre 2015.
En raison de séquelles de ces opérations, et notamment un syndrome de la queue de cheval ( compression ou détérioration des racines nerveuses du bas du dos) avec vessie flasque nécessitant des auto-sondages, M. [K] [B] a, par acte du 21 novembre 2018, fait assigner le docteur [I] et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’expertise médicale et d’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision de M. [K] [B], a ordonné une expertise et a désigné à cette fin les docteurs [D] ET [F], qui ont déposé leur rapport définitif le 29 février 2020, fixant la date de la consolidation au 19 novembre 2018.
Par actes des 10 mai 2021, 17 et 21 février 2022, M. [K] [B] a fait assigner M. [I], la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE puis l’Assurance retraite Midi-Pyrénées et la CPAM du Tarn, agissant en qualité de gestionnaire recours contre tiers pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, devant le tribunal judiciaire de Pau, en indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Pau, réformant une ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022, a notamment accordé à M. [K] [B], une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de la perte de chance sur ses préjudices extra-patrimoniaux.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023 (RG n°21/00793), le tribunal a :
— fixé la date de consolidation de M. [K] [B] au 19 novembre 2018,
— débouté M. [K] [B] et la CPAM du Tarn de leurs demandes à l’encontre du Docteur [V] [I],
— fixé la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires comme suit :
— assistance tierce personne (ATP) : 1 428 €,
— fixé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9 506 €,
— souffrances endurées (SE) : 15 000 € ,
— fixé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents comme suit :
' déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 840 €,
' préjudice sexuel (PS) : 20 000 €,
— constaté que le total des préjudices précités s’élève à 76 774 €,
— retenu que M. [K] [B] a subi un préjudice correspondant à une perte de chance correspondant à 10% du préjudice total précité,
— par conséquent, condamné la SAS Polyclinique de Navarre à payer à M. [K] [B] la somme de 7 677,40 € , étant rappelé qu’il a déjà perçu une provision de 6 000 € octroyée par arrêt du 26 octobre 2022 de la cour d’appel de Pau,
— condamné la SAS Polyclinique de Navarre à payer à la CPAM la somme mensuelle de 448,48 €, à titre viager,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt,
— condamné la SAS Polyclinique de Navarre à payer à M. [K] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût des opérations d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS Polyclinique de Navarre à payer à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que ses dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il n’est pas démontré que le geste médical pratiqué par le docteur [I] ait été non conforme aux données de la médecine et qu’il est en revanche établi que les symptômes de M. [K] [B] en sortie d’opération sont courants en la matière, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls démontrer une erreur dans l’intervention chirurgicale, le dommage subi par M. [K] [B] résultant en revanche des défaillances survenues pendant sa surveillance dans les 48 heures ayant suivi l’opération, d’un retard de diagnostic des personnes chargées de sa surveillance neurologique,
— que le préjudice subi par M. [K] [B] correspond à une perte de chance de 10% au vu du rapport d’expertise, du rapport de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et des conclusions du docteur [E], neurologue.
La SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE a relevé appel par déclaration du 26 mai 2023 (RG n°23/01476), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la CPAM la somme mensuelle de 448,48 € à titre viager,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à M. [K] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût des opérations d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que ses dépens.
M. [P] [K] [B] a relevé appel par déclaration du 1er juin 2023 (RG n°23/01541), critiquant le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à M. [K] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût des opérations d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 23/01476.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE, appelante, entend voir la cour :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité et appliqué un taux de perte de chance de 10%,
— confirmer le jugement déféré s’agissant de la liquidation des préjudices de M. [K] [B],
— le réformer s’agissant de la créance de la CPAM,
— dire et juger que le taux de perte de chance sera appliqué à la créance de la CPAM,
En conséquence,
— fixer celle-ci comme suit après application du taux de 10%:
— coût mensuel de la sonde : 44,44 €
— frais hospitaliers : 2 620,32 €
— frais futurs : 1 140,83 €
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE fait valoir :
— que le préjudice direct résultant de la faute de la polyclinique (retard de diagnostic) est un syndrome de la queue de cheval vésico-sphinctérien et génito-sexuel (compression ou détérioration des racines nerveuses du bas du dos), avec une perte de chance retenue par les experts et la CCI à hauteur de 10%, de sorte que le préjudice n’est pas total,
— que le montant accordé à la CPAM à titre viager au titre des sondes stériles ne saurait être intégral vu l’existence d’un taux de perte de chance de 10% appliqué à M. [K], qui doit également s’appliquer à la CPAM,
— que le taux de perte de chance s’applique aussi à la CPAM pour les frais hospitaliers et les frais futurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [P] [K] [B], appelant, demande à la cour de :
— prononcer la jonction des instances RG n°23/01541 et RG n°23/01476,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [B] et la CPAM du Tarn de leurs demandes à l’encontre de M. [V] [I],
— fixé la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires comme suit :
— assistance tierce personne (ATP) : 1 428 €,
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9 506 €,
— souffrances endurées (SE) : 15 000 €,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 840 €,
— préjudice sexuel (PS) : 20 000 €,
— constaté que le total des préjudices précités s’élève à 76 774 €,
— retenu que M. [K] [B] a subi un préjudice correspondant à une perte de chance correspondant à 10% du préjudice total précité,
— par conséquent, condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à M. [K] [B] la somme de 7 677,40 €, étant rappelé qu’il a déjà perçu une provision de 6 000 € octroyée par arrêt du 26 octobre 2022 de la cour d’appel de Pau,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la CPAM la somme mensuelle de 444,48 €, à titre viager,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement sinon in solidum le docteur [I] et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE, à lui payer les sommes ci-dessous en réparation de son entier préjudice, soit :
— 477,30 € de frais divers
— 1 428 € d’assistance par tierce personne
— dépenses futures (pour mémoire)
— 9 506 € déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 € souffrance endurée
— 41 250 € déficit fonctionnel permanent
— 8 000 € préjudice esthétique permanent
— 30 000 € préjudice sexuel
— condamner au paiement des intérêts de retard à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— ordonner une expertise médicale de sa personne, désigner un médecin expert spécialisé en neurosciences, et lui confier la mission de décrire l’évolution de la situation au regard du rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2020 et de la date de consolidation fixée au 19 novembre 2018,
— condamner le docteur [I] et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’aggravation des préjudices,
— débouter la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE de son appel principal comme de toutes ses demandes,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM,
— condamner M. [I] et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE, solidairement, à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [B] fait valoir :
— que les fautes du médecin et de la polyclinique sont caractérisées par le retard de 68h dans la prise en charge de l’aggravation de son état et dans le traitement de la complication ; que le docteur [I] a été informé de la situation et n’est pas intervenu ni n’a procédé à une investigation ou auscultation,
— que le geste chirurgical du docteur [I] n’a pas été évalué par les experts alors que la lecture du compte rendu opératoire renseigne sur les difficultés techniques qu’il a rencontrées pendant l’opération, de sorte qu’il a commis une faute dans le geste technique, ce qu’il ne conteste pas ; que sa situation est donc une aggravation de son état par le geste chirurgical du docteur [I] ; que la double faute de défaut d’information préalable et du geste chirurgical entraîne le droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— que la théorie de la perte de chance permet de l’indemniser en considérant que le défaut d’information et la faute technique lui ont fait perdre toutes ses chances d’éviter le préjudice en renonçant à l’opération,
— qu’aucun état antérieur impactant n’est établi, alors qu’à la date de l’intervention chirurgicale, il ne souffrait pas d’une maladie neurologique dégénérative et était en pleine possession de ses moyens, ce qui n’a plus été le cas après l’opération litigieuse, et que la neuropathie amyloïde familiale a été diagnostiquée par le docteur [E] trois ans après l’acte chirurgical du docteur [I],
— que la SAS POLYCLINIQUE a validé l’évaluation de son préjudice à la somme minimale de 76 774 € , et n’a développé aucun moyen s’agissant de l’application du taux de perte de chance de 10%, ni n’a contesté l’absence d’état antérieur impactant,
— qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer l’aggravation des préjudices subis depuis la consolidation, qui est traduite dans ses comptes rendus médicaux ; que la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE ne conclut pas au débouté de cette demande, ni au débouté de sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [V] [I], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il « déboute M. [K] [B] et la CPAM du Tarn de leurs demandes à l’encontre de M. [I] »,
— débouter M. [K] [B], la CPAM du Tarn, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— condamner M. [K] [B] à lui payer une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement,
— condamner la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de M. [K] [B] ou de la CPAM du Tarn,
— désigner les docteurs [D] et [F] en qualité d’experts avec mission strictement limitée à l’évaluation de l’aggravation du dommage corporel de M. [K] [B].
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
— que la première mesure d’instruction, ordonnée par la CCI, et l’expertise judiciaire n’ont pas permis à M. [K] [B] d’établir une faute susceptible d’engager sa responsabilité, les experts n’ayant retenu aucun manquement dans son geste, pas plus que dans le traitement des suites, eu égard aux informations qui lui ont été données tardivement,
— que les éléments produits par M. [K] [B] ne permettent pas de justifier d’une aggravation de son état en lien avec son séjour à la polyclinique de sorte que sa demande de nouvelle expertise n’est pas justifiée ; qu’en tout état de cause, il doit être mis hors de cause dans le cadre de cette expertise si elle était ordonnée, son maintien dans la procédure n’étant pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, la CPAM du Tarn, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
— confirmer le jugement en ce qui concerne :
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 37 611,56 € au titre des débours exposés pour le compte de M. [K] [B] avant consolidation et débours futurs échus, ( accordé mais omis dans le dispositif des conclusions)
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer somme de 444,48 €, à titre viager,
— le fait que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt,
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qui concerne :
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer somme de 444,48 € , à titre viager,
— le fait que les intérêts échus dus pour une année entière produiront
intérêt,
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE aux entiers dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas :
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 37 611,56 € au titre des débours exposés pour le compte de M. [K] [B] avant consolidation et futurs échus,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer :
— la somme de 37 611,56 € au titre des débours exposés pour le compte de M. [K] [B] avant consolidation et futurs échus,
— la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qui concerne :
— l’existence d’une perte de chance de 10% subie par M. [K] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
— juger que le tribunal et les experts ont eu une interprétation erronée de la notion de perte de chance,
— juger que M. [K] [B] a subi une perte de chance intégrale d’éviter le dommage,
— condamner la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [K] [B],
— condamner la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui rembourser intégralement les débours exposés pour le compte de la victime, à savoir :
— la somme de 37 611,56 € au titre des débours avant consolidation et futurs échus,
— la somme de 444,48 €, à titre viager,
outre :
— les intérêts légaux à compter du dépôt des premières conclusions de première instance du 11 mai 2022,
— la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
En toute hypothèse,
— réserver ses droits dans l’hypothèse où une nouvelle expertise serait ordonnée,
— condamner la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE aux entiers dépens d’appel,
Si la cour réformait le jugement sur la mise hors de cause du docteur [I],
— condamner in solidum le docteur [I] et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à lui rembourser intégralement les débours exposés pour le compte de M. [K] [B], outre l’indemnité forfaitaire de gestion, les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la CPAM du Tarn fait valoir, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
— qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de M. [K] [B] en relation avec le fait dommageable ; que cette imputabilité est attestée par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM du Tarn, ainsi que le remboursement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue pour compenser le coût de gestion du dossier par ses services,
— que le tribunal a fait droit à sa demande concernant les frais hospitaliers avant consolidation, les frais futurs échus et l’indemnité forfaitaire de gestion mais a omis de le mentionner dans son dispositif,
— que la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE ne s’oppose pas, sur le principe, à lui rembourser les débours exposés pour le compte de la victime y compris les débours avant consolidation et futurs échus,
— que l’application du taux de perte de chance de 10% ne lui est pas applicable, et qu’en tout état de cause, M. [K] [B] n’a pas été victime d’une perte de chance de 10% d’éviter le dommage mais d’une perte de chance intégrale, puisqu’il présente des séquelles vésico-sphinctériennes, constitutives d’un syndrome de la queue de cheval, occasionnées avec certitude par la survenue d’un hématome rachidien post-opératoire et un retard de diagnostic et de prise en charge, alors qu’il ne présentait aucun antécédent susceptible d’avoir une influence sur la survenue de la complication ni sur la prise en charge tardive.
Tableau représentant les demandes et offres d’indemnisation des parties :
M. [K] [B]
Expertise
Jugement
perte de chance 10% du préjudice
Demande M. [K]
réparation intégrale
Offre Polyclinique
Frais divers
Rejet
477,30 €
Assistance tierce personne temporaire
1h/j du 9 janvier 2016 au 1er avril 2016
1 428 €
Confirmation
Confirmation
DFT
28 € /jour
— Total du 13 novembre 2015 au 8 janvier 2016
— 50% du 9 janvier au 1er avril 2016,
— 25% du 2 avril 2016 au 19 novembre 2018
9 506 €
Confirmation
Confirmation
Souffrances endurées
185
15 000 €
20 000 €
Confirmation
Dépenses de santé futures
sondes
444,48 € viager pour la CPAM
Mémoire
DFP
20%
30 840 €
41 250 €
Confirmation
Préjudice sexuel
20 000 €
30 000 €
Confirmation
Préjudice esthétique permanent
Néant
Rejet
8 000 €
CPAM du Tarn
Jugement
Demande CPAM
Offre Polyclinique 10%
Frais hospitaliers du 24 décembre 2015 au 27 juin 2016
26 203,24 € (pas repris dans le dispositif)
26 203,24 €
2 620,32 €
Frais échus du 29 août au 9 septembre 2019
11 408,32 € (pas repris dans le dispositif)
11 408,32 €
1 140,83 €
Frais futurs (sonde)
444,48 € mensuels à titre viager
444,48 €
44,44 € mensuels
Frais de gestion
1 162 € (pas repris dans le dispositif)
1 162 €
L’assurance retraite Midi-Pyrénées n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [K] :
Il ressort de l’expertise judiciaire effectuée par le Dr [D] le 6 septembre 2019 que M. [K] avait été opéré à 5 reprises du rachis lombaire pour des lombalgies chroniques entre 2008 et 2012. Il était suivi depuis plusieurs années par le docteur [I].
Courant 2015, il a présenté une sensation d’anesthésie des 2 pieds avec réapparition de douleurs nocturnes sans déficit moteur et un déficit radiculaire sensitif en L5 gauche. Une électromyographie du 30 septembre 2015 est réalisée confirmant les signes de souffrance neurogène chronique bien présent sur la racine L5 gauche et plus discrète sur la racine S1 droite. C’est dans ce contexte que M. [K], âgé de 60 ans, est opéré le 13 novembre 2015 sous anesthésie générale. Dès le réveil, il indique avoir présenté des troubles sensitifs bilatéraux mais prédominant à gauche. En fin de journée, il se plaint de ne pas sentir sa jambe gauche et le lendemain la baisse de sensibilité va de la ceinture à la jambe gauche ; les troubles sensitifs gagnent progressivement les organes génitaux 15 novembre et perdurent tout le week-end suivant. Ce n’est que le 16 novembre 2015 qu’il bénéficie d’une nouvelle intervention chirurgicale, après une I.R.M. retrouvant un hématome de compression associée.
Malgré cette nouvelle intervention, M. [K] ne récupère pas la sensibilité à la jambe gauche ni la sensibilité périnéale. Le 5 janvier 2016 le compte rendu de bilan urodynamique confirme le syndrome de la queue de cheval (hémorragie entraînant une compression des racines du nerf), avec vessie flasque nécessitant des autosondages intermittents 7 à 8 fois par jour.
Une neuropathie amyloïde familiale a été diagnostiquée 3 ans après l’acte chirurgical du 13 novembre 2015 par le Dr [I], alors qu’aucun état antérieur ne s’était manifesté avant celle-ci. En effet, en novembre 2018 le neurologue Dr [E] diagnostique une poly-neuropathie atonale sensitivomotrice sévère s’intégrant dans le cadre du neuropathie amyloïde familiale avec mutation transthyrétine Val 50met.
Cette pathologie s’aggrave progressivement depuis l’opération de son syndrome de la queue de cheval avec des paresthésies d’évolution ascendante, une hypoesthésie au chaud-froid remontant jusqu’à mi-cuisse ; les symptômes ont gagné les mains et remontent jusqu’aux coudes.
L’expert judiciaire conclut à la persistance d’un syndrome de la queue de cheval sensitivo-moteur sphinctérien génito-sexuel compliquant un tableau de tétraplégie périphérique sensitivo-motrice sur neuropathie amyloïde.
Il retient comme date de consolidation le 19 novembre 2018, avant le diagnostic de neuropathie amyloïde responsable de la dégradation neurologique des 4 membres, il considère en effet que la perte d’autonomie à la marche, à la montée des escaliers, dans les actes de la vie courante n’est pas imputable de façon directe au syndrome de la queue de cheval résultant de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2015 et du retard de diagnostic dans la transmission de la dégradation neurologique au Docteur [I].
Au regard de ces éléments, la demande de nouvelle expertise médicale de M. [K] pour l’évolution de sa situation neurologique postérieure à sa consolidation doit être rejetée en l’absence de toute imputabilité de la neuropathie amyloïde dont il souffre avec l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2015, les documents médicaux produits par lui (certificat médical 28 mars 2023 du Docteur [Z], compte rendu d’hospitalisation du 15 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 18]) ne sont pas de nature à modifier cette conclusion et portent essentiellement sur l’évolution progressive en particulier sur les membres supérieurs, de la neuropathie amyloïde, sans noter d’aggravation du syndrome de la queue de cheval lui-même.
La demande de nouvelle expertise médicale pour aggravation de son état doit donc être rejetée ainsi que la demande de provision pour l’aggravation de son préjudice, non démontrée.
Sur la responsabilité des séquelles subies par M. [K] [B] des suites de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2015 :
Selon l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tous établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient à celui qui allègue la faute responsable de son préjudice de la démontrer.
* Responsabilité de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE
La SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE ne conteste pas sa responsabilité pour le retard de 48 heures dans le diagnostic du syndrome de la queue de cheval qui a retardé d’autant la décision de réopérer le patient et donc reconnaît sa défaillance dans l’organisation de l’établissement de santé, retenue par le tribunal.
Cette responsabilité est donc acquise.
* Responsabilité du Dr [I] :
L’expert judiciaire a examiné le compte rendu opératoire et le dossier médical de suivi et des observations des infirmières surveillant le patient au réveil de son opération.
M. [K] [B] a été opéré le vendredi 13 novembre 2015 entre 9 heures et 10 heures sans difficulté ou problème opératoire, le fait d’avoir dû utiliser la fraise pour réduire la hauteur osseuse de la déformation articulaire n’est pas signalé comme fautive et a au contraire permis de dégager complètement la racine S1.
M. [K] a signalé ensuite depuis son réveil des sensations d’engourdissement de la jambe gauche rapportées au Dr [I]qui ne constatait pas de déficit moteur lors de sa visite dans la journée.
Les symptômes ont évolué au cours du week-end, M. [K] [B] présentant des troubles sensitifs évoluant et gagnant les organes génitaux le 15 novembre, ce qui n’a pas été signalé au Dr [I], aucune trace de cette information par l’infirmière chargée du suivi du patient n’a été retrouvée dans le dossier médical, le chirurgien n’a donc examiné M. [K] que le lundi 16 novembre au matin, faisant effectuer un scanner et une I.R.M. puis décidant une reprise chirurgicale au vu du diagnostic de la compression sur les racines qui ne pouvait toutefois être suspectée immédiatement après l’opération, la sensation de picotements ou d’ engourdissement sans trouble moteur étant alors assez fréquente selon l’expert.
Sur le défaut d’information préalable par le médecin des risques de l’opération, il est rappelé dans l’historique des interventions chirurgicales que M. [K] a été opéré à 5 reprises pour ses douleurs du rachis lombaires avant l’intervention litigieuse du 13 novembre 2015, qu’il avait reçu des informations en vue de recueillir son consentement éclairé pour toutes ces opérations, et encore une fiche d’information avant anesthésie du 10 novembre 2015. Il ne peut donc invoquer un manquement au devoir d’information du médecin sur les risques de cette opération.
Ainsi, M. [K] ne démontre pas de faute caractérisée du Docteur [I] ni dans l’intervention initiale du 13 novembre 2015 qui s’est déroulée conformément aux règles de l’art, ni dans la décision de réopérer pour supprimer la compression sanguine, une fois qu’il a été informé des troubles sensitifs du membre inférieur gauche remontant vers la région pelvienne par le personnel de la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité du Dr [I], aucune faute n’étant démontrée dans les décisions et gestes chirurgicaux du Dr [I].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [K] et la CPAM du TARN de leurs demandes à l’encontre du Docteur [I].
Sur les préjudices de M. [K] [B]
* La perte de chance :
Le tribunal, à partir de l’expertise judiciaire, retient que le syndrome de la queue de cheval est apparu du fait de la constitution de résidu sanguin compressif des nerfs de la queue de cheval et que le retard de 24 heures pour la réintervention entraînait une perte de chance estimée à 10 % d’éviter la survenue de séquelles vésico-sphinctériennes après hématome rachidien.
La SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE demande l’application du taux de responsabilité sur les débours de la CPAM.
La CPAM conteste l’interprétation faite par les experts et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE du taux de perte de chance en indiquant que ce taux correspond en fait à la fréquence du risque de survenue de séquelles vésicosphinctériennes après hématome rachidien, alors que la perte de chance de M. [K] [B] d’éviter la complication est totale puisque celui-ci n’avait aucun antécédent susceptible d’influencer la survenue de la complication, et que si la probabilité pour le patient de présenter un syndrome de la queue de cheval sur un hématorrachis est de 10 à 30 %, il bénéficie d’un meilleur pronostic dans le cas où une évacuation précoce de l’hématome réalisée, ce dont il a été privé par le retard de prise en charge.
La Cour relève que l’expert judiciaire, dans sa réponse au dire conseil de M. [K] retient que dans l’intervention sur les lombaires par voie postérieure, sans hématorachis, le taux de complication neurologique amenant à un syndrome de queue de cheval (séquelle vésico-sphinctériennes) est estimée à moins de 1%, et ce taux passe entre 10 % à 30% lorsqu’il s’agit d’une complication post-opératoire à type hémato-rachis lombaire.
La complication post-opératoire présentée par M. [K] est celle d’un hématome dans le rachis lombaire s’élargissant progressivement.
Ce qui signifie que M. [K], dès lors que l’hémorragie post-opératoire se déployait après l’opération, en dehors de toute faute médicale, avait entre 10 à 30% de chance de conserver un syndrome de la queue de cheval, constituant le risque, l’aléa thérapeutique de son intervention initiale.
Le retard de plus de 48 h du diagnostic, et donc de ré-intervention pour supprimer la compression sanguine, a donc effectivement aggravé le risque initial de conserver les séquelles du syndrome de queue de cheval, sans le rendre certain pour autant, aggravation que la Cour estime, contrairement à l’expert judiciaire et au 1er juge, à 30 % du préjudice subi et relevant donc pour cette part seulement de la faute dans le suivi post-opératoire du patient, le risque s’étant finalement réalisé. En effet, plus la compression sanguine dure et s’étend, plus le risque de séquelles définitives vésico-sphinctérien et génito-sexuel augmente, et l’évolution de la perte de sensibilité dans les 48 heures post-opératoires a donc majoré le risque de non-récupération dans cette proportion de 30%.
* Sur l’application du taux de 30 % sur la créance de la CPAM :
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est bien fondée à réclamer le remboursement des débours exposés par elle pour M. [K] [B] . Ces débours se sont élevés à la somme totale de 126'797,36 € :
— frais d’appareillage 26'203,24 €
— frais futurs échus du 29 août 2019 au 8 septembre 2021: 11'408,32 €
— frais futurs à échoir capitalisés(sonde stérile): 444,[Immatriculation 6] X 16,721 = 89'185,80 €
Toutefois, La POLYCLINIQUE DE NAVARRE n’étant responsable que de 30% du préjudice subi par M. [K], elle ne pourra être condamnée à rembourser la CPAM que dans la limite des 30% des préjudices qui lui sont imputables et si la condamnation au profit de la victime n’a pas absorbé la totalité de l’indemnité mise à la charge de la polyclinique.
Sur l’évaluation du préjudice de M. [K]
L’expert judiciaire a retenu une date de consolidation du 19 novembre 2018.
Il a constaté que M. [K], âgé de 60 ans lors de l’intervention du 13 novembre 2015 a subi un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 13 novembre 2015 au 8 janvier 2016
— 50% du 9 janvier au 1er avril 2016, avec assistance d’une tierce personne une heure par jour pendant cette période pour les gestes de la vie courante
— 25% du 2 avril 2016 au 19 novembre 2018
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 20 % au titre du syndrome de la queue de cheval vésico-sphinctérien et génito-sexuel.
Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 pour la réintervention chirurgicale, la nécessité de réaliser des sondages intermittents pour l’élimination urinaire les traitements antalgiques.
L’expert retient également un préjudice sexuel important avec un élection consécutive au syndrome de la queue de cheval empêchant toute relation sexuelle.
S’agissant des frais futurs, l’expert retient une consultation par an pour surveillance neurologique, un bilan uro-dynamique par an et une consultation spécialisée par an avec un urologue ainsi que 7 sondes à auto-sondage par jour.
La cour n’est pas saisie d’une demande de réformation des préjudices évalués par le tribunal pour l’assistance par tierce personne temporaire, ni au titre du déficit temporaire (au regard du dispositif des dernières conclusions, bien que dans la motivation, M. [K] demande de manière contradictoire de retenir un prix de journée de 28 € mais compte dans le tableau des calculs 33 € par jour) qui sont donc définitivement admis.
Les autres préjudices sont contestés. Le Tribunal n’a pas évalué le préjudice total de la victime incluant les dépenses de la CPAM, la Cour réforme donc le jugement sur les évaluations qui doivent intégrées les débours de l’organisme social qui font partie du préjudice de la victime.
* au titre des dépenses de santé actuelles :
La CPAM a exposé des frais d’appareillages (sondes: coût 444,48 €/mois) avant consolidation pour la somme de 26 203,24 € non contestée.
* au titre des frais divers (transports) :
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais de transport de M. [K] faute de justificatifs produits. Toutefois, les déplacements invoqués entre 2016 et janvier 2019 (pour intervention chirurgicale, bilan urodynamique, consultations diverses, hospitalisations et expertise) ne sont pas contestables, ni contestés, qu’il ait conduit sa voiture ou se soit fait transporté par un proche, ces frais résultent bien des suites de l’intervention du 13 novembre 2015 et seront indemnisés par la somme de 400 € au regard de la distance [Localité 18]/ [Localité 14] de 20km, par réformation du jugement.
*Au titre des dépenses de santé futures :
M. [K] indique seulement devoir exposer des frais de consultation, des soins et des trajets, sans les chiffrer, mentionnés pour mémoire.
Il appartient cependant à M. [K] de calculer, au besoin en capitalisant les frais de dépenses futures si elles sont exposées à titre viager, le préjudice subi de ce chef dès lors que ce préjudice est consolidé, et que les dépenses sont déterminables et prévues par l’expert judiciaire. Ces dépenses ne pourront donc faire l’objet d’une indemnisation ultérieure dans la mesure où il ne s’agira pas d’une aggravation (Civ. 2, 15 juin 2023, n° 21-14.197).
La Cour évalue le préjudice de la victime au jour où elle statue.
La cour ne peut donner acte ni mentionner pour mémoire des frais futurs déjà connus mais non chiffrés par la victime.
La CPAM a exposé des frais relatifs aux sondes (444,48 € par mois, soit 5 333,76 € par an) depuis la date de consolidation, et en exposera à titre viager au-delà du présent arrêt.
Frais futurs échus au jour du présent arrêt :
— d’août 2019 à septembre 2021= 11 408,32 €
— d’octobre 2021 à février 2025 = (3 X 5 333,76) = 16 001,28 + (4 X 444,48) = 1 777,92 = 17 779,20 €
— de mars 2025 à titre viager (M. [K] est âgé de 70 au jour de l’arrêt) = 5 333,[Immatriculation 10],96 (barème GP 2022 homme de 70 ans)= 85 126, 81 €.
La Cour estime en effet à l’inverse du 1er juge que ces frais doivent être capitalisés puisqu’ils sont connus au jour où elle statue et prévus à titre viager, ce qui permet également à la CPAM d’exercer son recours de manière définitive.
Le préjudice pour dépenses de santé futures s’établit donc à la somme totale de :
11 408,32 + 17 779,20 + 85 126,81 = 114 314,33 € entièrement pris en charge par la CPAM. Il ne revient à la victime aucune somme de ce chef.
* Au titre du déficit fonctionnel permanent 20% :
M. [K] était âgé de 63 ans lors de la consolidation de son état en 2018.
Le point de déficit s’établit, pour 20% d’IPP à cet âge, à 1540, soit un préjudice évalué à la somme de 30 800 € par réformation du jugement (qui mentionne par simple erreur de calcul 30 840 €).
* Au titre des souffrances endurées 4/7 :
Ce préjudice résulte de la réintervention chirurgicale, des douleurs séquellaires et de la nécessité des auto-sondages plusieurs fois par jour.
Le tribunal a fait un juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 €.
* Au titre du préjudice esthétique permanent :
L’expertise judiciaire n’a retenu aucun préjudice de ce chef.
M. [K] estime que, ne pouvant plus exercer aucun sport, son physique s’en est ressenti et qu’il subi donc un préjudice esthétique.
Toutefois, il ne donne à la cour aucun élément de comparaison sur son physique qu’il prétend altéré depuis le 13 novembre 2015, mais surtout il ne démontre aucun lien de causalité entre une éventuelle dégradation physique et le syndrome de la queue de cheval, alors que l’impossibilité de pratiquer du sport résulte de la maladie neurologique développée ultérieurement et sans lien avec le présent litige.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement, un tel préjudice imputable à La POLYCLINIQUE DE NAVARRE n’étant pas suffisamment caractérisé.
* Au titre du préjudice sexuel :
Ce préjudice a été qualifié d’important par l’expert judiciaire, du fait de l’anérection empêchant toute relation sexuelle.
Agé de 60 ans au moment de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2015, ce préjudice a été justement évalué à 20 000 € par le tribunal. La Cour confirme cette évaluation.
* Sur la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation :
Cette disposition du jugement n’est pas contestée et sera donc confirmée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 € de la CPAM
Le tribunal a bien rappelé dans son exposé du litige, la demande de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale mais a omis de statuer sur cette demande.
La Cour y fait droit et ajoute donc cette condamnation au dispositif du jugement.
Tableau récapitulatif des préjudices et répartition des condamnations :
Postes de préjudices
Evaluation par Jugement ou arrêt
Responsabilité POLYCLINIQUE 30% du préjudice total
Part revenant à M. [K]
Part revenant à la CPAM du TARN
dépenses de santé actuelles
26 203,24
7 860,97
7 860,97
Frais transport
400
120
120
0
Assistance tierce personne temporaire
1 428
428,40
428,40
0
DFT
28 € /jour
9 506
2 851,80
2 851,80
0
Dépenses de santé futures (sondes)
114 314,33
34 294,30
34 294,30
DFP 20%
30 800
9 240
9 240
0
Souffrances endurées 4/7
15 000
4 500
4 500
Préjudice esthétique permanent
0
Préjudice sexuel
20 000
6 000
6 000
Total
217 651
65 293,47
23 140,20
42 155,27
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Y ajoutant, La POLYCLINIQUE DE NAVARRE devra supporter les dépens d’appel, et payer à M. [K] une indemnité de 1 500 € et à la CPAM du TARN la somme de 1 000 € au titre de leurs frais irrepétibles exposés en cause d’appel.
Il y a lieu également de condamner M. [K] à payer au Docteur [I] la somme de 1 000 € pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— a fixé la date de consolidation de M. [P] [K] [T] [B] au 19 novembre 2018,
— a débouté M. [P] [K] [T] [B] et la CPAM du TARN de leurs demandes contre le Docteur [V] [I],
— a dit que les intérêts échus dûs pour au moins une année entière sur les sommes allouées produiront intérêts,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à M. [K] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût des opérations d’expertise judiciaire,
— condamné la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des frais irrepétibles, ainsi que ses dépens,
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande de nouvelle expertise médicale pour aggravation de son état présentée par M. [P] [K] [T] [B]
Fixe le préjudice de M. [P] [K] [T] [B] à la somme totale de 217 651,57 € décomposé comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 26 203,24 €
Frais de transport : 400 €
Assistance tierce personne temporaire : 1 428 €
DFT : 9 506 €
Dépenses de santé futures (sondes) 114 314,33 €
DFP : 30 800 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudice sexuel : 20 000 €
Dit que la POLYCLINIQUE DE NAVARRE est responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par M. [P] [K] [T] [B] à la suite de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2015 au niveau du rachis lombaire, représentant la somme de 65 295,47 € qui lui est imputable.
Condamne la POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à M. [P] [K] [T] [B] la somme de 23 140,20 € en réparation de ses préjudices.
Condamne la POLYCLINIQUE DE NAVARRE à payer à la CPAM du Tarn de 42 155,27 € en remboursement de ses débours et la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Dit que le point de départ de la capitalisation des intérêts est la date du présent arrêt ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE NAVARRE aux dépens d’appel ;
Condamne la POLYCLINIQUE DE NAVARRE à verser à M. [P] [K] [T] [B] la somme de 1 500€ et à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K] [T] [B] à payer à M. [V] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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