Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 févr. 2024, n° 21/13050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2021, N° 19/09796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13050 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBCY
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2021 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/09796
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me AFONSO Marie-Eléonore, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [E] veuve [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me AFONSO Marie-Eléonore, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me AFONSO Marie-Eléonore, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me AFONSO Marie-Eléonore, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 15]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2016 à [Localité 10] (45), M. [I] [P], passager d’un scooter assuré auprès de la société Pacifica, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [M] [X], également assuré auprès de la société Pacifica.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de M. [I] [P].
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [L] qui a établi son rapport final le 7 décembre 2018.
Par actes d’huissier du 21 août 2019, M. [I] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la CPAM du Loiret) afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
La mère de M. [I] [P], Mme [D] [E], son frère, M. [H] [P] et sa soeur, Mme [R] [Y] (les consorts [P]) sont intervenus volontairement à l’instance.
La caisse primaire d’assurance du Loir-et-Cher (la CPAM du Loir-et-Cher), qui a pris en charge l’accident au titre du risque maladie, a par lettre du 4 novembre 2019 informé la juridiction de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— constaté que le droit à indemnisation de M. [I] [P] est entier sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
— dépenses de santé actuelles : 16 063,38 euros
— frais divers : 4 024,43 euros
— tierce personne avant consolidation : 53 230,70 euros
— dépenses de santé futures : 87 813,44 euros
— tierce personne pérenne : 1 608 607,20 euros en capital, soit 90 307 euros en capital au titre des arrérages échus du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020 et une rente trimestrielle de 13 422,50 euros à compter du 1er janvier 2021 revalorisée de plein droit chaque année en application de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale
— aménagement du véhicule automobile : 67 298,48 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 18 330 euros
— souffrances endurées : 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 255 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 40 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
— réservé le poste de préjudice d’aménagement du logement,
— rejeté la demande tendant à ce que ces sommes portent intérêts au double du taux légal en application de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— condamné la société Pacifica à payer les somme suivantes :
— à Mme [D] [E] :
— préjudice d’affection : 10 000 euros
— préjudice matériel : 3 693 euros,
— à Mme [R] [Y] et M. [H] [P] :
— préjudice d’affection : 6 000 euros chacun,
— rejeté les demandes de Mme [D] [E], de Mme [R] [Y] et de M. [H] [P] au titre des troubles dans leurs conditions d’existence,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher et à la CPAM du Loiret,
— condamné la société Pacifica aux entiers dépens de référé et au fond qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale et met à sa charge les éventuels droits proportionnels de recouvrement de l’huissier de justice en cas de recouvrement forcé,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées pour éviter tout risque de répétition de l’indu et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par acte du 9 juillet 2021, les consorts [P] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives :
— à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [I] [P] liés à l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, aux dépenses de santé futures, au préjudice sexuel,
— au rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— au rejet de la demande de doublement des intérêts,
— à l’indemnité allouée à M. [I] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au rejet des demandes de Mme [D] [E], de Mme [R] [Y] et de M. [H] [P] au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement, hormis sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [I] [P] liés à l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, aux dépenses de santé futures et au préjudice sexuel, et sur l’application de la pénalité prévue à l’article L211-13 du code des assurances qui fait l’objet d’une réouverture des débats,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [I] [P], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— assistance temporaire par une tierce personne : 64 265,14 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 383 031 euros en capital et à compter du 1er octobre 2023, une rente viagère trimestrielle d’un montant de 18 067,50 euros, payable à terme échu, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 en fonction des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— dépenses de santé futures, hormis les frais de fauteuil électrique :42 202,72 euros
— préjudice sexuel : 30 000 euros,
— dit que le fauteuil roulant électrique verticalisateur multipositions, modèle Evo Altus, fabriqué par la société Life Mobility, dont M. [I] [P] sollicite l’indemnisation pour l’avenir est le matériel le mieux adapté à ses besoins,
— avant dire droit sur l’indemnité revenant à M. [I] [P] au titre des frais d’acquisition et de renouvellement de ce fauteuil roulant électrique, et sur la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le fauteuil « VHP propulsion électrique, verticalisateur électrique, Life Mobility » est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous le code LPP 9178113, avec une prise en charge d’un montant de 5 187,48 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2023 à 14h, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage,
— réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions après réouverture des débats des consorts [P], notifiées le 12 décembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
— condamner la société Pacifica à payer à M. [I] [P] la somme de 151 071,42 euros au titre du fauteuil roulant électrique verticalisateur multipositions, mode’le Evo Altus, fabriqué par la société Life Mobility, soit la somme totale de 193 274,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamner la société Pacifica aux intérêts légaux avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer l’offre de la société Pacifica du 15 mai 2019 inexistante car présentée hors délai, incomplète et manifestement insuffisante,
En conséquence,
— condamner la société Pacifica au versement des intérêts au double du taux légal en application de L. 211-13 du code des assurances pour offre inexistante et cela à compter du 1er mars 2019 jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette (en ce compris les arrérages qui auraient été perçus à compter de la date de l’offre, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions) :
— le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal pour les postes non soumis à appel,
— le montant de l’indemnisation allouée par l’arrêt du 12 octobre 2023,
— le montant de l’indemnisation qui sera allouée par l’arrêt après réouverture des débats,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Pacifica à verser à M. [I] [P] la somme de 36 645 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier.
Vu les conclusions après réouverture des débats de la société Pacifica, notifiées le 8 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire l’offre de la société Pacifica à hauteur de 146 248,70 euros pour le fauteuil électrique satisfactoire,
— confirmer le débouté sur les intérêts majorés et l’anatocisme,
Subsidiairement,
— limiter les intérêts majorés à la période du 7 au 15 mai 2019 avec pour assiette l’offre de la société Pacifica du 15 mai 2019, créance incluses et provisions non déduites, arrérages échus inclus uniquement,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les écritures signifiées le 20 février 2020 valaient offre officielle d’indemnisation,
— limiter les intérêts majorés à la période du 7 mai 2019 au 20 février 2020 avec pour assiette l’offre de la société Pacifica du 20 février 2020 créance incluses et provisions non déduites, arrérages échus inclus uniquement,
— dire que l’anatocisme ne peut débuter avant un délai d’un an à compter de la première demande selon l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— réduire l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Loiret, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2021, par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Loir-et-Cher qui a pris en charge l’accident au titre du risque maladie n’a pas été intimée mais a produit le décompte de sa créance qui a été communiquée aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l’arrêt du 12 octobre 2023, seules restent en discussion l’indemnisation des dépenses de santé futures liées aux frais d’acquisition et de renouvellement du fauteuil électrique verticalisateur multipositions, modèle Evo Altus, fabriqué par la société Life Mobility, dont la cour a jugé qu’il s’agissait du matériel le mieux adapté aux besoins de la victime, ainsi que la question de l’application de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances sur laquelle la cour ne s’est pas prononcée compte tenu de la réouverture des débats ordonnée.
Sur les dépenses de santé futures liées aux frais de fauteuil roulant électrique
La cour a dans son précédent arrêt du 12 octobre 2023 ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le fauteuil « VHP propulsion électrique, verticalisateur électrique, Life Mobility » est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous le code LPP 9178113, avec une prise en charge d’un montant de 5 187,48 euros.
M. [I] [P] qui verse aux débats un devis actualisé en date du 23 octobre 2023 mentionnant le coût d’acquisition de ce fauteuil roulant, soit 34 205,11 euros, dont 5 187,48 euros, pris en charge par la sécurité sociale, réclame au titre des frais d’acquisition et de renouvellement tous les cinq ans de ce matériel une indemnité d’un montant de 151 071,42 euros, calculée de la manière suivante :
* 5 803,52 euros x 26,031 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 56 ans à la date de la liquidation).
La société Pacifica qui fait observer, d’une part, que M. [I] [P] a d’ores et déjà été indemnisé des frais d’acquisition, le 4 octobre 2017, d’un fauteuil roulant électrique au titre des dépenses de santé actuelles par une disposition non critiquée du jugement, d’autre part, qu’il n’a toujours pas fait l’acquisition six ans plus tard du fauteuil roulant électrique verticalisateur de marque Mobility Life dont il sollicite la prise en charge, propose d’indemniser pour l’avenir les frais liés à l’achat et au renouvellement de ce matériel en retenant une date de premier renouvellement en 2024, à l’âge de 57 ans.
Elle évalue ainsi cette dépense de santé future à la somme de 146 248,70 euros, calculée de la manière suivante :
* 5 803,32 euros x 25,200 (euros de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % pour un homme âgé de 57 ans).
Sur ce, le tribunal a par une disposition non critiquée, indemnisé, au titre du poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles, les frais d’acquisition, le 4 octobre 2017, d’un fauteuil roulant électrique, Magix AA2 avec repose-jambes électrique, accoudoir rallongé côté gauche, garde boue, rehausse dossier et coussin.
L’expert, le Docteur [L], ayant retenu une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, le besoin de M. [I] [P] de disposer du fauteuil roulant électrique verticalisateur multipositions de dernière génération, mode’le Evo Altus, fabriqué par la société Life Mobilité est caractérisé à compter du 4 octobre 2022, étant rappelé que l’indemnisation des dépenses de santé futures doit être faite en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses engagées.
Au vu du devis établi le 16 octobre 2023, le préjudice de M. [I] [P] au titre des dépenses de santé futures liées à l’acquisition et au renouvellement tous les cinq ans de ce fauteuil roulant verticalisateur multipositions s’établit ainsi de la manière suivante :
— coût unitaire non pris en charge par la sécurité sociale : 29 017,63 euros (34 205,11 euros – 5 187,48 euros)
— arrérage annuel : 5 803,52 euros (29 017,63 euros / 5 ans)
— arrérages échus entre le 4 octobre 2022 et la date du présent arrêt :
* 5 803,52 euros x 1,37 an =7 950,82 euros
— arrérages à échoir à compter de la liquidation par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % retenu par la cour comme étant le plus approprié dans son précédent arrêt, pour un homme né le [Date naissance 12] 1967 et âgé de 57 ans à la date de liquidation :
* 5 803,52 euros x 25,200 =146 248,70 euros
Soit un total de 154 199,52 euros, ramené à la somme de 151 071,42 euros pour rester dans les limites de la demande.
Il convient d’observer que le jugement qui avait alloué à M. [I] [P] au titre des dépenses de santé futures, une somme inférieure au montant des indemnités fixées par la cour au titre de ce poste de préjudice, hors frais de fauteuil roulant électrique, a d’ores et déjà été infirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a estimé que la société Pacifica n’encourait pas la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances dès lors qu’elle avait formulé le 15 mars 2019, dans le délai de cinq mois qui lui était imparti, une offre d’indemnisation, dont il n’était pas démontré qu’elle était incomplète ou insuffisante.
M. [I] [P], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la société Pacifica devait formuler une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de la victime.
Il soutient qu’elle a été informée de cette consolidation, fixée au 12 juin 2018, dès la diffusion par l’expert de son pré-apport le 1er octobre 2018 et en déduit que l’assureur devait présenter une offre définitive au plus tard le 1er mars 2019, ce qu’il n’a pas fait, sa première offre d’indemnisation datant du 15 mai 2019.
Il expose que cette offre tardive était en outre incomplète, pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise), des dépenses de santé futures et des frais d’aménagement du véhicule.
Il estime que cette offre était, en outre, manifestement insuffisante, l’indemnisation fixée par le tribunal, puis par la cour, représentant plus du double de l’offre de la société Pacifica.
Ils ajoute que l’affirmation de la société Pacifica selon laquelle elle ne disposait pas des infirmations nécessaires pour formuler une offre complète est erronée et qu’en particulier, était jointe à l’offre du 15 mai 2019, la créance définitive de la CPAM établie le 22 mars 2019, ce dont il résulte que la société Pacifica était en mesure de faire une offre au titre des dépenses de santé futures.
M. [I] [P] demande ainsi que la société Pacifica soit condamnée au versement des intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2019 jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette (en ce compris les arrérages qui auraient été perçus à compter de la date de l’offre, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions), le montant de l’indemnité allouée par le tribunal pour les postes non soumis à l’appel, le montant de l’indemnité allouée par l’arrêt du 12 octobre 2023 et le montant de l’indemnité qui sera allouée par l’arrêt après réouverture des débats.
La société Pacifica soutient qu’il n’est pas possible de retenir la date d’envoi du pré-rapport comme étant celle à laquelle elle a eu connaissance de cette consolidation, alors que par définition un pré-rapport n’est pas définitif.
Elle admet qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, le délai pour formuler une offre définitive expirait le 7 mai 2019 et que la première offre d’indemnisation a été adressée à M. [I] [P] le 15 mai 2019.
Elle relève, toutefois, que par une lettre officielle de son conseil en date du 20 novembre 2018, elle a sollicité la production de justificatifs qui ne lui ont pas été transmis, qu’elle a alors adressé directement à M. [I] [P], le 15 mai 2019, une demande de communication de ces éléments en se prévalant des articles R. 211-31 et suivants du code des assurances qui prévoient la suspension du délai d’offre lorsque la victime ne répond à la demande de renseignements de l’assureur.
Elle affirme qu’elle ne peut être condamnée au règlement d’intérêts majorés, alors qu’elle a formulé une demande de renseignements qui a suspendu le délai d’offre et estime qu’on ne peut exiger de l’assureur qu’il formule une offre complète incluant tous les postes de préjudice, y compris ceux dont l’appréciation dépens des justificatifs produits par la victime, et ne pas tenir compte de la demande légitime de renseignements qu’il a formée et qui est demeurée sans réponse malgré une relance adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle conteste, par ailleurs, que l’offre du 15 mai 2019 ait été manifestement insuffisante au regard des éléments d’information qui étaient alors portés à sa connaissance
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, l’article L. 211-13 du code des assurances prévoit que la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur et qu’en l’espèce, la société Pacifica a formulé son offre définitive avec seulement une semaine de retard et qu’elle a mis tout en oeuvre pour adresser, dans les délais impartis, une offre complète.
Elle conclut ainsi, à titre principal, à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande
A titre subsidiaire, elle demande que le doublement des intérêts soit limité à la période du 7 au 15 mai 2019, et plus subsidiairement, à la période du 7 mai 2019 au 20 février 2020, date à laquelle elle a notifié ses conclusions de première instance valant offre d’indemnisation.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, il résulte d’une jurisprudence établie que si l’assureur offre de payer une rente, ce qui est le cas en l’espèce, le doublement du taux de l’intérêt légal s’applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, seul est discuté devant la cour le respect par la société Pacifica de son obligation de présenter une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de M. [I] [P].
Si l’expert judiciaire, le Docteur [L], a diffusé, le 1er octobre 2018, un pré-rapport dans lequel il proposait de fixer la date de consolidation de l’état de la victime au 12 juin 2018, en invitant les parties à formuler leurs dires dans un délai de quatre semaines, la consolidation n’a été définitivement fixée à cette date qu’après l’établissement par l’expert de son rapport final le 7 décembre 2018, étant observé que l’expert a toujours la possibilité de modifier les conclusions d’un pré-rapport pour tenir compte des dires des parties et de leurs médecins conseils.
La société Pacifica, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ce rapport définitif fixant la consolidation de l’état de la victime dès le 7 décembre 2018, devait ainsi formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 7 mai 2019, sauf à justifier de l’une des causes de suspension de délais prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de la société Pacifica a adressé au conseil de M. [I] [P] une lettre officielle datée du 20 novembre 2018, aux termes de laquelle il a réclamé la communication de certains justificatifs pour permettre à sa cliente de présenter une offre lorsque le rapport définitif de l’expert sera déposé.
La société Pacifica a joint à la première offre d’indemnisation définitive qu’elle a adressée à M. [I] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 mai 2019, et non le 15 mars 2019, comme mentionné par erreur dans le jugement, une demande de production de ces mêmes justificatifs, cette lettre reproduisant les dispositions des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code des assurances.
Aux termes de l’article R. 211-31 du code des assurances, « Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les informations ».
Ces dispositions s’appliquent, nonobstant la référence faite à l’alinéa 4 de l’article L. 211-9 du code des assurances, au délai de cinq mois dans lequel l’assureur doit formuler son offre d’indemnisation définitive à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’harmonisation de ces textes n’ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouvel alinéa premier et modifié la structure et nombre des alinéas composant cet article.
Selon l’article R. 211-33 du code des assurances, « Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu’une partie des renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des délais prévus à l’article L. 211-9.».
Il résulte de ces textes que la suspension du délai d’offre définitive qu’ils prévoient suppose qu’une demande de renseignements ait été adressée par l’assureur, informé de la date de consolidation, directement à la victime avant l’expiration du délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Or la lettre officielle du 20 novembre 2018 dont la société Pacifica se prévaut, a été adressée, non à M. [I] [P], mais à son avocat, dont il n’est ni allégué ni justifié qu’il ait été mandaté pour représenter son client lors de la procédure d’offre d’indemnisation amiable qui s’est déroulée avant la date de l’assignation en indemnisation du 21 août 2019.
Par ailleurs, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 mai 2019 n’a pu avoir d’effet suspensif dès lors qu’elle a été envoyée après l’expiration du délai imparti à la société Pacifica pour formuler une offre d’indemnisation définitive, lequel expirait le 7 mai 2019.
Il en résulte que la société Pacifica ne justifie d’aucune suspension du délai de cinq mois qui lui était imparti pour formuler une offre définitive.
Elle encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 8 mai 2019.
L’offre d’indemnisation du 15 mai 2019 est incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise, alors que M. [I] [P] était assisté de son médecin conseil comme mentionné dans le rapport du Docteur [L], ni aucune offre au titre des frais de véhicule adapté alors que le Docteur [L] avait conclu dans son rapport qu’il serait bien que M. [I] [P] puisse disposer d’un véhicule permettant d’accéder au poste de conduite en fauteuil roulant.
Cette offre incomplète, qui équivaut à une absence d’offre, n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Pacifica a formulé, par voie de conclusions notifiées le 25 février 2020, une nouvelle offre d’indemnisation pour partie en capital et pour partie sous la forme d’une rente viagère s’agissant de la tierce personne future, laquelle porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [I] [P], y compris les frais d’assistance à expertise, les frais de véhicule adapté et les dépenses de santé futures, étant observé qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir fait d’offre au titre du préjudice d’agrément dont la cour a jugé qu’il n’était pas justifié, ni au titre des frais de logement adapté qui ont été réservés à la demande de la victime qui a indiqué souhaiter déménager du logement en location qu’elle occupe actuellement.
Cette seconde offre du 25 février 2020 n’est pas manifestement insuffisante pour représenter près de la moitié des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, étant observé, d’une part, qu’à la date à laquelle elle a été émise, la société Pacifica n’était pas informée de l’existence et des avantages du fauteuil roulant électrique verticalisateur multipositions de dernière génération, mode’le Evo Altus, fabriqué par la société Life Mobilité, d’autre part, que la cour a fait application pour l’évaluation des frais futurs, du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 (taux d’actualisation de 0%), plus favorable à la victime, alors que ce barème n’avait pas encore été publié à la date de l’offre.
L’offre du 25 février 2020 constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par la société Pacifica.
Toutefois, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux de l’intérêt légal s’applique non pas au capital représentatif de la rente servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci.
Il n’y a pas lieu de faire application du dernier alinéa de l’article L. 211-13 du code des assurances aux termes duquel la pénalité prévue par ce texte peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, la société Pacifica à qui il incombait de respecter les dispositions des articles R. 211-31 et suivants du code des assurances sur l’échange d’informations entre l’assureur et la victime ne justifiant pas de telles circonstances.
La demande de la société Pacifica formée de ce chef sera ainsi rejetée, étant rappelé, en outre, que l’article L. 211-13 du code des assurances ne permet pas de supprimer la pénalité encourue mais seulement de la réduire.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que la société Pacifica doit être condamnée à payer à M. [I] [P] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 8 mai 2019 jusqu’au 25 février 2020, sur le montant des sommes offertes le 25 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, étant rappelé que, s’agissant de la rente offerte au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, le doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera non pas au capital représentatif de la rente mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [I] [P] demande que la société Pacifica soit condamnée « aux intérêts légaux avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ».
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande de capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
Il convient, dans ces conditions, de prévoir que l’indemnité allouée par la cour au titre des frais de fauteuil roulant électrique verticalisateur multipositions, modèle Evo Altus, fabriqué par la société Lige Mobilty, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que ce texte n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que dans la demande de capitalisation, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée.
Sur les demandes annexes
* sur les dépens d’appel
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
* sur les frais irrépétibles
Les consorts [P] font valoir que l’indemnité de 3 500 euros allouée par le tribunal à M. [I] [P] au titre des frais irrépétibles est dérisoire et constitue une « prime aux régleurs » en ce qu’il encourage l’assureur à faire durer l’issue du dossier.
Ils exposent qu’il ressort du relevé informatique des diligences accomplies que depuis octobre 2016, 172 heures 36 de diligences ont été nécessaires à la défense des intérêts de M. [I] [P] et que le relevé du compte Carpa établit le montant des honoraires facturés et prélevés sur ce compte.
Ils demandent ainsi à la cour de condamner la société Pacifica à payer à M. [I] [P] la somme de 36 645 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica objecte qu’allouer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité équivalente au montant des factures produites ferait de la cour le juge du montant des honoraires de l’avocat, ce qui ne relève pas de sa compétence et aboutirait à faire des honoraires d’avocat un poste de préjudice à part entière, ce qu’il n’est pas, et empêcherait toute tentative de règlement amiable, ce qui est contraire à la volonté du législateur résultant de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce, dans son précédent arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de ce siège devant laquelle M. [I] [P] réclamait une indemnité de procédure d’un montant de 36 645 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, a :
— confirmé le jugement, hormis sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [I] [P] liés à l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, aux dépenses de santé futures et au préjudice sexuel, et sur l’application de la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances qui fait l’objet d’une réouverture des débats ,
— réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La cour a ainsi, par une disposition revêtue de l’autorité de la chose jugée, confirmé la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, seuls restant en litige les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.»
Il résulte de ce texte que si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles réclament au titre des frais irrépétibles, l’indemnité allouée, qui ne correspond pas nécessairement au montant des honoraires facturés par l’avocat, est fixée en fonction des critères définis par ce texte, et en particulier de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à M. [I] [P] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 12 octobre 2023,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [I] [P], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, la somme de 151 071,42 euros au titre des dépenses de santé futures liées à l’acquisition et au renouvellement du fauteuil roulant verticalisateur multipositions, modèle Evo Altus, fabriqué par la société Life Mobility,
— Dit cette indemnité portera intérêt au taux légal et compter du présent arrêt et que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière à compter de la demande seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Déboute la société Pacifica de sa demande tendant à voir réduire la pénalité encourue au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [I] [P] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 8 mai 2019 jusqu’au 25 février 2020, sur le montant des sommes offertes le 25 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, étant rappelé que s’agissant de la rente offerte au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, le doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera non pas au capital représentatif de la rente mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [I] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel qui seront recouvrés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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