Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04470 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6OB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’exequatur du 29 Février 2024 du Président du TJ de [Localité 5]
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MATOR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Assistée de Me Jonathan ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à
DÉFENDERESSE
S.A. ARTAL FOREST
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1] – [Localité 4] RICA
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Ghislain DE FOUCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T12
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
Par sentence arbitrale du 12 mai 2022 du tribunal arbitral du centre de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce du Costa Rica, les sociétés Mator France et Mator Exploitacion ont été condamnées solidairement à payer à la société Artal Forest :
' la somme de 95.127,82 dollars correspondant aux prestations de maintenance des années 2017 et 2018,
' les intérêts sur les sommes dues pour les services d’entretien à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur paiement effectif, qui, à la date de la sentence, s’élève à la somme de 16.327,65 dollars ;
' la somme de 127.627,50 dollars pour dommages et intérêts en application de la clause pénale convenue entre les parties ;
' les frais de procédure et les honoraires d’avocat de la société Artal Forest.
Le 8 juin 2022, cette sentence arbitrale a fait l’objet d’un recours en annulation devant la première chambre de la cour suprême de justice du [Localité 4] Rica, toujours en cours.
Par ordonnance du 29 février 2024 du président du tribunal judiciaire de Paris, cette sentence a été déclarée exécutoire en France.
Le 25 septembre 2024, la société Artal Forest a, en exécution de cette sentence, fait pratiquer une saisie-attribution, pour un montant de 279.196,24 euros, sur les comptes bancaires de la société Mator France ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole, laquelle a été dénoncée le 1er octobre 2024 et contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Mator France a relevé appel de l’ordonnance d’exequatur du 29 février 2024.
Par acte du 26 février 2025, la société Mator France a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Artal Forest afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’exequatur du 29 février 2024 sur le fondement de l’article 1526 du code de procédure civile et, subsidiairement, la consignation de tout ou partie de la somme de 279.196,24 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de toute autre institution.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Mator France maintient ses demandes et sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Artal Forest demande, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la société demanderesse, à titre subsidiaire, de les rejeter et, en tout état de cause, de condamner la société Mator France au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties, par message électronique du 28 mai 2025, de préciser si une décision avait été rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence appelé à statuer sur une demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ayant validé la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024 et, en tout état de cause, de présenter, nonobstant les moyens déjà développés sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société Mator France, leurs observations sur les pouvoirs du premier président de la cour d’appel de Paris pour statuer sur les demandes de cette dernière du fait de l’exécution de la sentence arbitrale par l’effet de la saisie-attribution fructueuse.
Par note en délibéré remise le 2 juin 2025 par voie électronique et régulièrement notifiée à la société Mator France, la société Artal Forest indique, en premier lieu, que l’affaire pendante devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été plaidée le 15 mai 2025 et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin suivant et, en second lieu, qu’il n’appartient pas au premier président de remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. Elle considère que la demande de la société Mator France, qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29 février 2024, tend en réalité à neutraliser les effets de la saisie déjà pratiquée et en déduit que cette demande est irrecevable.
Par notes en délibéré des 2 et 3 juin 2025, remises par voie électronique et régulièrement notifiées à la société Artal Forest, la société Mator France, invoquant une note en délibéré du 2 juin, adressée au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans laquelle elle sollicite son dessaisissement en raison du lien de connexité existant entre la procédure pendante devant lui et la présente procédure, demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de ce magistrat, demande à laquelle s’est opposée la société Artal Forest par une note complémentaire du 2 juin 2025, et précise que la mesure de saisie n’a toujours pas donné lieu à un transfert de fonds.
SUR CE
Il sera relevé à titre liminaire que les parties ont été invitées, en cours de délibéré, à présenter des observations sur les seules questions qui leur étaient posées quant au sort de la procédure engagée devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et aux pouvoirs du premier président de la cour d’appel de Paris pour statuer sur les demandes de la société Mator France en l’état de la saisie-attribution pratiquée et validée par jugement du 6 mars 2025. Il en résulte que la société Mator France ne pouvait former de demande de sursis à statuer, d’autant que s’agissant d’une exception de procédure, elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
Au cas présent, la société Mator France soutient que la sentence arbitrale fait l’objet d’un recours en annulation, que l’exécution d’une sentence arbitrale non définitive et non revêtue de l’exécution provisoire contrevient à l’ordre public international et porte atteinte au droit fondamental à un procès équitable.
Elle indique en effet que la sentence contestée ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de sorte que l’ordonnance d’exequatur repose sur un titre qui n’est pas exécutoire selon les normes du droit français et international et encourt l’annulation.
Elle fait encore valoir que l’exécution de l’ordonnance d’exequatur entraîne des conséquences graves et disproportionnées puisque la saisie-attribution pratiquée la prive de liquidités nécessaires à son fonctionnement et compromet ses activités commerciales et qu’il existe un risque réel de transfert des fonds vers le [Localité 4] Rica, ce qui rendrait difficile voire impossible leur restitution en cas de succès des recours engagés et lui causerait un préjudice irréparable.
Elle invoque enfin l’absence d’urgence dès lors que la sentence a été rendue en mai 2022, que la demande d’exequatur a été formée en février 2024 et que la signification de l’ordonnance d’exequatur a été effectuée en septembre 2024.
Au cas présent, l’ordonnance d’exequatur a eu pour effet d’accorder force de chose jugée à la sentence critiquée dans l’ordre juridique français.
Il résulte par ailleurs de l’article 1526 susvisé, que l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur n’est pas suspensif et que la seule voie de droit permettant d’en suspendre les effets est l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence elle-même, prononcée par le premier président statuant en référé, si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
Or, ainsi que le souligne la société Artal Forest, la société Mator France ne sollicite pas, à titre principal, l’arrêt de l’exécution de la sentence du 12 mai 2022 mais l’arrêt de « l’exécution provisoire de l’ordonnance d’exequatur rendue le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ». Ainsi, la demande, qui ne tend à l’arrêt des effets, non de la sentence, mais de l’ordonnance lui ayant accordé l’exequatur, n’apparaît pas recevable.
A titre subsidiaire, la société Mator France demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 279.196,24 euros, correspondant au montant des sommes mises à sa charge en application de la sentence arbitrale rendue exécutoire et ayant fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2024, contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence suivant acte du 23 octobre 2024.
Cette demande entre dans les prévisions de l’article 1526 du code de procédure civile dès lors qu’en sollicitant la consignation de la somme précitée, la société Mator France demande l’aménagement de l’exécution de la sentence.
Il est relevé que par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a débouté la société Mator France de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisi d’une demande tendant au sursis à l’exécution de ce jugement, demande sur laquelle il n’a pas encore été statué, ce magistrat devant rendre sa décision le 19 juin prochain.
Selon l’article R. 121-22, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Il en résulte qu’en application de ce texte, les fonds saisis sont actuellement bloqués de sorte que la mesure d’exécution pratiquée n’a pas encore produit effet et, par suite, qu’il peut être statué sur la demande d’aménagement de l’exécution de la sentence.
Mais, l’examen du bilan de l’exercice 2023 de la société Mator France, produit par la société Artal Forest, ne permet pas d’établir que les droits de la demanderesse seront gravement lésés par l’exécution de la sentence. En effet, il résulte, notamment, de ce bilan que la société Mator France disposait au 31 décembre 2023 d’un actif circulant net de 17.127.854 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 592.125 euros et des valeurs mobilières de placement d’un montant de 12.150.000 euros.
La société Mator France, qui ne verse aux débats aucune pièce comptable pour établir sa situation financière au cours de l’exercice 2024, ne justifie pas l’aménagement sollicité de l’exécution de la sentence.
Dans ces conditions, sa demande ne peut être que rejetée.
Succombant en ses prétentions, la société Mator France supportera les dépens exposés dans la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Mator France tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’exequatur du 29 février 2024 ;
Rejetons la demande de consignation de la société Mator France ;
Condamnons la société Mator France aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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