Infirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 12]
C/
S.A.S.U. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10] CÔTE D’OPALE
— SASU [6]
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire adressée à :
— [Adresse 11] D’OPALE
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCTU – N° registre 1ère instance : 23/00192
Jugement du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 19 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [E], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 septembre 2022, Mme [Z], salariée de la société [6] en qualité d’intérimaire a adressé à la [8] (la [10]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2022 mentionnant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite (supra-épineux) écho en attente ' patient ouvrière de marée ».
Par courrier du 16 septembre 2022, la [Adresse 14] a avisé la société [6] des dates de l’instruction et de la nécessité de mener des investigations, lui demandant ainsi de compléter un questionnaire en ligne.
La société [6] n’a pas satisfait à cette demande. Seul le questionnaire de l’assurée a été complété ce qui a permis à la caisse d’établir l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Z].
Par décision notifiée le 4 janvier 2023, la [Adresse 14] a pris en charge la maladie de Mme [Z] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 30 mars 2023.
Par requête du 15 mai 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du 4 janvier 2023 de la maladie contractée par Mme [Z] déclarée le 13 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la [10] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
La [10], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire rendu le 19 avril 2024,
— juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de Mme. [Z],
— juger en conséquence opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Mme [Z].
Pour démontrer qu’elle a respecté le principe du contradictoire, elle fait valoir les éléments suivants :
— l’inertie de l’employeur ne peut lui être reprochée,
— la société [6] ne s’est jamais manifestée dans ce dossier, tant pour créer un « compte questionnaire risque professionnel (QRP) » que pour préciser son refus d’y adhérer, ni pour compléter son questionnaire autrement qu’en ligne,
— le courrier du 16 septembre 2022 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle informant l’employeur de la mise en ligne du questionnaire comporte un encart : « je ne peux me connecter’ » indiquant à l’employeur qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la [10] ou prendre rendez-vous par téléphone et qu’il était loisible à l’employeur de solliciter, directement auprès de la [10] concernée, communication au format papier du questionnaire et la mise à disposition du dossier d’instruction, ce qu’il n’a pas fait,
— elle a respecté son devoir d’information en proposant notamment l’accès au questionnaire via l’application.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 10 juin 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
— condamner la [Adresse 14] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [15] au dépens.
Elle soutient que l’usage d’un téléservice est, sauf disposition spécifique contraire, purement facultatif pour les usagers, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché son refus d’utilisation, et qu’il appartient à l’autorité administrative de prouver l’acceptation expresse de son usage, donc la [10] ne peut opposer le téléservice à l’employeur que s’il en a fait usage, c’est-à-dire s’il a choisi de créer un « compte QRP ».
Elle ajoute qu’en ne lui adressant pas de questionnaire en dehors de la voie dématérialisée, la caisse l’a privé de son droit à faire valoir sa version des faits instruits.
La société précise ne pas avoir reçu le code de déblocage que la caisse locale était censée lui envoyer par la voie postale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [6], qui indique ne pas avoir adhéré à l’applicatif QRP ni accepté les conditions générales d’utilisation de ce dernier, fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis le questionnaire employeur par courrier.
Elle produit pour démontrer sa volonté de ne pas adhérer au téléservice QRP divers échanges, antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle, entre elle, la [Adresse 14], ainsi qu’avec la [7] ([9]) (pièce 5 [6]).
D’une part s’agissant des échanges avec la [9] sur ses difficultés à utiliser l’application QRP, ils sont sans incidence sur le présent litige car ce n’est pas la [9] qui gère les instructions des dossiers de maladie professionnelle mais la [10].
D’autre part s’agissant des échanges entre la société et la [Adresse 14], il en ressort que :
— par courrier du 23 janvier 2020, elle indiquait n’être pas en capacité de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers telle qu’elle est proposée par la caisse et lui demandait de continuer à lui transmettre par voie postale les actes et courriers liés à l’instruction de ses dossiers AT/MP,
— par réponse du 14 avril 2020 la [15] transmettait un nouveau code de déblocage à la société [6] afin qu’elle puisse créer son compte QRP,
— par courrier du 7 mai 2021 la société [5] réitérait sa demande d’envoi des courriers de l’instruction des dossiers AT/MP par voie postale auprès de la [Adresse 14] car elle considère que la plateforme QRP n’est toujours pas adaptée aux entreprises multisites.
Il résulte de ces éléments que s’il est effectivement constaté que, la société [6] a fait part des difficultés qu’elle avait d’utiliser l’application QRP à la [Adresse 14], ces échanges, antérieurs à l’instruction de la maladie de Mme [Z] et ne concernant pas l’instruction de la maladie déclarée par cette dernière, portent seulement sur les difficultés techniques rencontrées par la société. Dès lors aucune inopposabilité pour ce motif ne pourrait être constatée.
En outre, la [15] démontre avoir transmis le 16 septembre 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception invitant l’employeur à compléter son questionnaire sous 20 jours à compter de la réception dudit courrier.
Ce courrier comportait notamment l’encart suivant : « je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr. Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Ainsi la [10] a bien proposé à la société une alternative à l’application QRP pour compléter le questionnaire.
Il apparaît qu’avisée de la nécessité de renseigner un questionnaire dès l’origine de la procédure, la société [6] n’a à aucun moment informé la [10] de ce qu’elle ne le ferait pas en ligne dans cette procédure, qu’elle n’a pas davantage sollicité l’envoi d’un questionnaire papier.
La cour infirmera donc le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et déclarera opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 4 janvier 2023 de la maladie professionnelle de Mme [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité,
La condamne aux dépens,
Déboute la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Poids lourd ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Magistrat ·
- Décision implicite ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Version ·
- Application ·
- La réunion
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Future ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Titre ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours ·
- Au fond ·
- Siège
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dominus litis ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Remise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Garantie commerciale ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Consommation ·
- Pratiques commerciales ·
- Site ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Recours en annulation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Navarre ·
- Préjudice ·
- Cheval ·
- Débours ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Neuropathie ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement de fonction ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Personne âgée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.