Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ], GROUPE [ 1 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 13
N° RG 25/03546
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKT
DÉBITEUR :
[A] [O]
M. [A] [O]
C/
S.A. GROUPE [1]
[2]
[3]
ASSU 2000
S.A. [4]
[Localité 1]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée, en dernier ressort
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [A] [O]
S.A. [5]
[2]
[3]
[Localité 2]
S.A. [4]
[6] [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEES :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[2]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[3]
Chez [8] Attitude
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[Localité 2]
Comptabilité Clients
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2025
S.A. [4]
[9] [Localité 9] [10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[6] D [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7/10/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 1er août 2024, M. [A] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 novembre 2024, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 52 mois, avec un taux d’intérêt maximum de 4,92 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 574 euros par mois.
M. [A] [O] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable le recours de M. [A] [O].
— Fixé le montant du passif de M. [A] [O] à la somme de 26 838,13 euros.
— Maintenu la capacité de remboursement de M. [A] [O] à la somme de 574 euros.
— Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 52 mois sans intérêts.
— Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à sa charge.
Suivant déclaration du 23 mai 2025, M. [A] [O] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
M. [A] [O] a comparu.
Les intimés n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au soutien de son appel, M. [A] [O] fait valoir qu’il n’a pu conserver son emploi de conducteur de véhicule poids lourd au mois de septembre 2025 après la perte de son permis de conduire. Il précise qu’il travaille parfois comme intérimaire mais qu’il ne bénéficie pas de revenus réguliers. Il ajoute qu’il n’a plus d’enfant à charge et qu’il supporte un loyer de 500 euros par mois.
M. [A] [O] a produit un certificat de travail du 10 septembre 2025 qui confirme qu’il a cessé de travailler pour son précédent employeur à compter du 4 septembre 2025. Il occupait un emploi de conducteur de véhicule poids lourd depuis le 18 octobre 2021.
Il apparaît donc que M. [A] [O] se trouve privé de revenus réguliers en raison de la perte de son emploi. Il bénéficie d’une expérience professionnelle qui laisse augurer cependant qu’il pourra aisément se réinsérer dans la vie professionnelle.
Il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée d’un an.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a maintenu la capacité de remboursement de M. [A] [O] à la somme de 574 euros et rééchelonné le paiement de ses dettes dans la limite de 52 mois sans intérêts.
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée d’un an.
Rappelle que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital seront productives d’intérêts dont le taux n’excèdera pas le taux de l’intérêt légal.
Dit qu’à l’issue du délai d’un an, il appartiendra à M. [A] [O] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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