Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 janv. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JANVIER 2026
Minute N° 97/2026
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLK3
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 janvier 2026 à 14h48
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [R] [M] (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
1) Monsieur [T] [V]
né le 25 avril 1971 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
ayant eu pour conseil en première instance Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
2) LE PREFET D’EURE-ET-LOIR
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 14h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 30 janvier 2026 à 15h09 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 janvier 2026 à 18h26 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 30 janvier 2026 :
— à Monsieur [T] [V] à 18h36,
— à Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h36,
— et à PREFET D’EURE-ET-LOIR à 18h36 ;
Vu les observations écrites Maître Chloé BEAUFRETON du 30 janvier 2026 à 19h59 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [T] [V] du 30 janvier 2026 à 18h46 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
— Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 30 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h48, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans à 15h09, le tribunal judiciaire d’Orléans, après avoir constaté l’irrégularité du placement en rétention de [T] [V], dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative dont il a fait l’objet depuis le 26 janvier 2026
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 30 janvier 2026 à 18h26, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif.
Cette déclaration d’appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du Ceseda et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable.
Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif.
— Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des pièces du dossier de [T] [V] que ce dernier s’est soustrait à un éloignement du territoire le 26 janvier 2026, malgré un engagement écrit préalable de sa part, en refusant de sortir de sa geôle à l’aéroport de [4] pour prendre un vol à destination du Maroc, pays dont il est ressortissant.
En second lieu, il présente de nombreux et lourds antécédents judiciaires pour avoir été condamné à 11 reprises depuis 1996, principalement pour des faits liés au trafic de stupéfiants.
Les observations présentées par [T] [V] et son conseil tendent à faire valoir que ce dernier vit depuis son plus jeune âge en France, qu’il y dispose d’un cadre familial stable et que les derniers antécédents judiciaires sont anciens.
Nonobstant, il apparaît que les condamnations figurant au casier judiciaire ont notamment justifié le prononcé de peines d’emprisonnement ferme ' [T] [V] est sorti de détention en 2022 ', et elles témoignent d’un ancrage ancien et important dans la délinquance, en particulier celle qui par sa nature et ses conséquences est fortement attentatoire à l’ordre public.
Par ailleurs, l’attitude dont il a fait preuve en refusant l’éloignement démontre qu’il n’est pas disposé à respecter les mesures prises à son égard.
Aussi, en manifestant son refus de se soumettre effectivement à la mesure d’éloignement et en violant gravement et régulièrement la loi pénale depuis près de 20 ans, [T] [V] constitue une menace grave pour l’ordre public et ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera, en cas de remise, devant le juge d’appel.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [V], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 2 février 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [V] et son conseil, à PREFET D’EURE-ET-LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 13 heures 18
LE PRÉSIDENT,
Lionel DA [O]
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 31 janvier 2026 :
Monsieur [T] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
PREFET D’EURE-ET-LOIR , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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