Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 mars 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°216
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQGJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mars 2025
[R]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2025, notifiée le même jour à 11 heures 30 concernant :
M. [G] [R]
né le 03 Septembre 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mars 2025 à 16 heures 55, enregistrée sous le N°RG 25/01177 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 15 heures 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 07 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [R] le 07 Mars 2025 à 16 heures 10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [G] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a reçu notification le 20 mars 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] a été interpellé le 6 janvier 2025 à [Localité 2] pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 11h57, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée le 13 janvier 2025 par la cour d’appel.
Par requête reçue le 3 février 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 février 2025 à 11h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 5 février 2025.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 5 mars 2025 à 16h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 mars 2025.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mars 2025 à 16h10. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, il est relevé que la rétention de M. [R] a aussi été prolongée car le comportement de M. [R] représente une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [R] :
Déclare qu’il n’est actuellement en possession d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie, qu’il est arrivé en 2017 en France, qu’il veut rester en France auprès de sa fille et de sa femme, qui vivent à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [R] produit une copie de l’acte de naissance de sa fille, née en 2019 à [Localité 3], ainsi qu’une copie de son livret de famille.
Son avocat :
Se désiste du moyen tenant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient le moyen tenant au défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai': le laissez-passer n’a pas été délivré.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai':
En l’espèce, Monsieur [R] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer, dès le placement en rétention de l’intéressé le 6 janvier 2025. Un passage à la borne EURODAC a été sollicité le 6 janvier 2025, M. [R] ayant déclaré avoir déposé une demande d’asile en Suisse. Une demande de reprise auprès des autorités suisses a été adressée le 7 janvier 2025. Les autorités suisses ont rejeté cette demande le 9 et le 14 janvier 2025. M. [R] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 30 janvier 2025. Des relances ont été adressées aux autorités consulaires tunisiennes le 7 février et le 5 mars 2025. M. [R] a été reconnu le 6 mars 2025 comme un ressortissant tunisien.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [R]. La dernière réponse adressée par le consulat et l’identification de M. [R] en date du 6 mars 2025 permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [R].
Sur la menace à l’ordre public :
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les mises en cause de l’intéressé et les conditions de son interpellation.
En l’espèce, M. [R] a été placé en retention après avoir été interpellé le 5 janvier 2025 à [Localité 2] pour des faits de détention et offre ou cession de produits stupéfiants. Il a été interpellé en possession de résine de cannabis et de cocaïne, les stupéfiants étant conditionnés en vue de leur vente. Ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite pour autres poursuites.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui a été interpellé en flagrant délit de détention et d’offre ou de cession de produits stupéfiants.
A ce titre également, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a produit la copie de l’acte de naissance de sa fille et la copie de son livret de famille attestant de la naissance le 25 septembre 2019 à [Localité 3] de sa fille, de nationalité française. Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun autre élément sur sa femme et sa fille dont il a déclaré qu’elles vivaient à [Localité 3].
M. [R] a bénéficié précédemment d’une assignation à résidence, notifiée le 2 décembre 2024 par la préfecture de Loire-Atlantique, qu’il n’a pas respectée. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [R], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
Le Préfet de Vaucluse,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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