Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 27 nov. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 4 avril 2024, N° F22/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPLU
[V] [L] [C]
C/ S.A.R.L. [11]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 04 Avril 2024, RG F 22/00279
APPELANT :
Monsieur [V] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadège MERCIER SERMET de la SELARL AC2V JURI-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY – Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé des faits et de la procédure :
M. [V] [C] a été embauché à compter du 2 septembre 2019 par la S.A.R.L. [11] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’exploitation.
L’entreprise est spécialisée dans l’activité de nettoyage courant de bâtiments et emploie plus de 10 salariés.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
Par courrier du 17 novembre 2020, M. [C] a sollicité une rupture conventionnelle et un entretien préalable à un éventuel licenciement rapide pour évoquer ce sujet.
Le 17 novembre 2020, M. [V] [C] a été convoqué à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle.
Le 3 décembre 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties et homologuée par la [9] avec effet au 18 janvier 2021.
Par requête du 3 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en sa formation de référé aux fins de condamner son ancien employeur à lui verser des commissions.
Par ordonnance en date du 23 avril 2021, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en sa formation de référé l’a débouté de ses demandes constant l’existence d’une contestation sérieuse.
Par requête du 30 décembre 2022, M. [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin d’obtenir le paiement de prime annuelle, de commissions et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 04 avril 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
' Constaté que les demandes de M. [V] [C] en rappel de primes et de commissions sont infondées tant à titre principal que subsidiaire ;
' Débouté M. [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamné M. [V] [C] à payer à la S.A.R.L. [11] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné M. [V] [C] aux dépens.
*
M. [V] [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 16 mai 2024 le [14].
Par dernières conclusions d’appelant du 11 septembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [V] [C] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il :
' Constaté que les demandes de M. [C] en rappel de primes et de commissions sont infondées tant à titre principal que subsidiaire ;
' Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamné M. [C] à payer à la S.A.R.L. [11] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
' Dire et juger que M. [C] est bien fondé à réclamer le paiement de sa rémunération variable ;
En conséquence :
À titre principal :
' Condamner la S.A.R.L. [11] à verser à M. [V] [C] un rappel de salaires au titre des commissions d’un montant de 20 338 euros bruts, outre 2 033,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application des dispositions du contrat de travail du 2 septembre 2019 ;
À titre subsidiaire :
' Condamner la S.A.R.L. [11] à verser à M. [V] [C] un rappel de salaires au titre de la prime annuelle d’un montant de 10 833,56 euros bruts, outre 1 083,36 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
' Ordonner à la S.A.R.L. [11] de remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation [13] rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard constaté et par document, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
' Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution ;
' Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal conformément aux dispositions en vigueur ;
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, notamment celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la S.A.R.L. [11] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.R.L. [11] demande à la cour de :
CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy et ainsi :
' Constater que les demandes en rappel de primes de M. [C] sont infondées ;
' Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner M. [C] à payer à la SARL [11] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des débats de première instance ;
Y ajoutant :
' Condamner M. [C] à payer à la SARL [11] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur les demandes de rappel de commissions
Moyens des parties :
M. [C] sollicite au visa de l’article 1353 du code civil à titre principal un rappel de rémunération variable fondée sur l’article 5 de son contrat de travail et expose qu’il ne l’a jamais perçu alors que son contrat de travail la prévoyait. Il explique qu’il l’a réclamée à plusieurs reprises à M. [N], ancien dirigeant de l’entreprise mais que ce dernier en repoussait le paiement considérant que les modalités de calcul étaient trop compliquées, raison pour laquelle il a été convenu entre les parties de modifier ces modalités de calcul. Il expose que le courrier de demande de rupture conventionnelle a été rédigé sous la dictée de don employeur qui lui proposait comme alternative un licenciement pour faute grave alors qu’il avait été mis à pied depuis la veille 16 novembre 2020. Il soutient qu’il n’a conservé aucun élément qui lui auraient permis d’étayer sa demande, qui sont en possession de l’employeur (tableaux de chiffres d’affaires récapitulatifs, plannings et feuille de paie des agents intervenus sur les sites pour lesquels les affaires auraient été facturées). De plus, l’employeur confond affaires nouvelles pour d’anciens donneurs d’ordre et nouveau client, le salarié indiquant être commissionné pour tout nouveau contrat qu’il s’agisse ou non d’un nouveau client. En outre l’employeur ne démontre pas que son commissionnement ne serait pas dû pour les affaires [6], [7], [8],[10] et SCS [12], au motif que l’affaire était facturée à un taux horaire inférieur à 28 euros.
A titre subsidiaire, le salarié expose que vu la complexité des modalités de calcul de la rémunération variable, un projet d’avenant a été établi et appliqué même s’il n’a pas été signé par ls parties et qu’il y a lieu d’en faire application compte tenu de l’accord tacite de l’employeur.
La S.A.R.L. [11] conteste devoir des commissions à M. [C] et soutient que la preuve est que ce dernier n’a jamais réclamé leur paiement durant l’exécution du contrat de travail ni dans son courrier de demande de rupture conventionnelle. Le salarié a par ailleurs signé le reçu pour solde de tout compte sans émettre de réserves ni émis de contestation quant au consentement donné à la signature de la rupture conventionnelle, que ce soit lors de sa régularisation le 3 décembre 200 ou lors de la saisine du conseil des prud’hommes en référé le 3 mars 2021. Ce n’est que deux après la rupture, le 30 décembre 2022 qu’il sollicite le paiement des prétendues commissions.
L’employeur relève qu’en première instance, le salarié demandait un rappel de prime annuelle sur la base de l’avenant du 30 janvier 2020 et de manière subsidiaire un rappel de salaires sur la base de son contrat de travail de 2019 et qu’il inverse son raisonnement devant la cour d’appel.
L’employeur expose que les tableaux établis par le salarié ne sont étayés par aucun élément qui permettrait d’établir que les affaires listées puissent lui donner droit à des commissions. Aux termes du contrat de travail, pour être commissionné, l’affaire doit être traité et conclue et la prime était conditionnée au fait que le contact soit apporté par lui-même. Le salarié confondant les résultats de l’entreprise avec ses résultats personnels. L’affaire doit être également nouvelle (distinction à faire entre affaire nouvelle ponctuelle et récurrente) et entrainer une facturation du client à un taux supérieur à 28 € HT.
S’agissant des demandes subsidiaires fondées sur l’avenant du 30 janvier 2020, l’employeur fait valoir que ce projet, formellement contraire au contrat initial conclu, n’a jamais été signé par aucune des parties ni mis en application (évolution de salaire envisagée jamais mise en 'uvre) et que le salarié ne peut donc revendiquer des commissions à ce titre.
Moyens des parties :
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint cette obligation.
En l’espèce, il ressort de l’article 5 du contrat de travail du 2 septembre 2019 relatif à la rémunération que M. [C] bénéficie d’une rémunération brute mensuelle composée d’un fixe brut mensuel de 2500 € pour 169 heures moyennes mensuelles auquel s’ajoutera comme suit :
« Un variable sur affaire nouvelle ponctuelle : 2,5 % de prime brute sur le budget HT signé avec le client versée sur le mois en cours de règlement
Un variable sur affaire nouvelle récurrente : 5 % prime brute sur le budget HT signé avec le client versée trimestriellement à compter de la signature du contrat et des 3 premiers règlements
Une avance sur commissions dont le montant reste à définir et la durée en pouvant excéder 5 mois pouvant être envisagée d’un commun accord
Déclenchement des commissionnements sus mentionnés à partir d’un taux horaires vendu de 28,00 euros HT
En cas de perte d’un marché récurrent suite à des insuffisances (à étudier au cas par cas avec la direction) 5% de prime brute en moins sur la base du budget annuel HT, la minoration sera appliquée sur le commissionnement global récurrent
Les parties se réuniront chaque année pour réexaminer la rémunération prévue au contrat compte tenu à la fois du contexte où se situe l’entreprise et des résultats personnels du salarié ».
Par courrier du 17 novembre 2020, M. [C] a sollicité une rupture conventionnelle et un entretien préalable à un éventuel licenciement rapide sans évoquer une créance au titre de la rémunération variable.
M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes en référé le 3 mars 2021 alors qu’il a signé la rupture conventionnelle 3 décembre 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties avec effet au 18 janvier 2021 sans que cette dernière soit contestée.
Le 18 janvier 2021, le salarié a signé un solde de tout compte mentionnant les sommes dues de manière détaillée en y portant la mention manuscrite « bon pour acquit des sommes » sans contestation ultérieure du dit solde de tout compte en application des dispositions L. 1234-20 du code du travail,
S’il est de principe que le fait pour un salarié de ne pas réclamer le paiement de ses salaires et de continuer à travailler alors qu’il n’est pas payé, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de sa part de renoncer à sa créance salariale, la signature du solde de tout compte à la suite de la rupture conventionnelle non contestée avec un détail des sommes payées en date du 18 janvier 2021 portant la mention manuscrite « bon pour acquit des sommes », sans contestation ultérieure du dit solde de tout compte en application des dispositions L. 1234-20 du code du travail, constitue une volonté non équivoque de renoncer à toute créance salariale.
En outre, si le salarié conclut que l’employeur lui a dicté le courrier de rupture conventionnelle sous la contrainte, il ne sollicite pas la nullité de cette rupture conventionnelle fondée sur l’existence d’un vice de consentement, et il ne démontre pas comme conclu avoir réclamé le paiement de sa rémunération variable avant la rupture du contrat de travail.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui l’a débouté de sa demande de rappel de rémunération variable à ce titre et de toutes les demandes afférentes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [C] partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la S.A.R.L. [11] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [C] à payer à la S.A.R.L. [11] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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