Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 mars 2024, n° 22/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 5 septembre 2022, N° F21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECREMPS BTP c/ S.A.S. SAEFED, S.A.S.U. ARVE INTERIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
N° RG 22/01707 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4L
S.A.S. DECREMPS BTP
C/ [D] [M] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2022, RG F 21/00122
APPELANTE :
S.A.S. DECREMPS BTP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Mme [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S.U. ARVE INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY , Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 5 novembre 2019, Madame [D] [M] a été engagée en intérim jusqu’au 20 décembre 2019 par la SAS Decremps BTP en qualité de comptable.
Le 9 janvier 2020, la salariée a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires par la SAS YD Finances (devenue SAEFED), filiale de la SAS Decremps BTP, en qualité de comptable pour un salaire de 1820 € pour 130 heures mensuelles.
Le contrat de Mme [D] [M] prévoyait une période d’essai de trois mois.
Le 8 avril 2020, cette période d’essai a été renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois.
Le 5 mai 2020, la SAS YD Finances a mis fin à la période d’essai de Madame [D] [M] par un courrier remis en main propre contre décharge.
Le 22 juillet 2020, Mme [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de contester la rupture de sa période d’essai.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bonneville a':
— ordonné la jonction des deux affaires initiées par Mme [D] [M] contre la SAS Decremps BTP et la SAS YD Finances devenue Saefed ;
— jugé que la rupture de la période d’essai de Mme [D] [M] au sein de la SAS YD Finances devenue Saefed repose sur un motif économique et non des qualités et compétences de la salariée,
— condamné la SAS YD Finances devenue Saefed à verser à Mme [D] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— jugé que la moyenne des salaires de la salariée sur les trois derniers mois au sein de la SAS Decremps BTP et de la SAS YD Finances devenue Saefed est de 1820 €,
— requalifié en contrat à durée indéteminée la mission d’intérim de la salariée auprès de la SAS Decremps BTP ;
— condamné la SAS Decremps BTP à verser à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
* 2000 € au titre de l’indemnité de requalification en CDI d’une mission d’intérim,
* 1800 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 910 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 91 euros de congés payés afférents,
* 1000 € au titre de l’indemnité pour défaut de procédure de licenciement,
— condamné solidairement et à parts égales la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed à verser à Mme [D] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné solidairement et à parts égales la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed aux entiers dépens au profit Mme [D] [M],
— dit que les intérêts légaux porteront effet à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed de toutes leurs demandes,
— rejeté toute demande concernant la SASU Arve Intérim,
— débouté la SASU Arve Intérim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
— condamné la SAS Decremps BTP aux entiers dépens au profit de la SASU Arve Interim.
Par déclarations par RPVA en date du 22 septembre 2022, la SAS Decremps BTP a relevé appel de cette décision s’agissant de l’intégralité des chefs de jugement la concernant.
Elle a notifié une seconde déclaration d’appel le 28 septembre 2022.
Mme [D] [M] a formé appel par déclaration du 6 octobre 2022.
Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 22/01707, l’appelant étant la SAS Decremps BTP et Mme [D] [M] étant appelante incidente. La SASU Arve Intérim et la société SAEFED (anciennement YD Finances) ont également formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Decremps BTP et la société SAEFED demandent à la cour de :
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a':
* condamné la Société YD Finances devenue SAEFED à verser à Mme [M] la somme de 3000 € à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
* jugé que la moyenne des salaires de la salariée sur les trois derniers mois au sein de la SAS Decremps BTP et de la SAS YD Finances devenue Saefed est de 1820 €,
* condamné solidairement et à parts égales la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed à verser à Mme [D] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article700 du Code de Procédure civile,
* condamné solidairement et à parts égales la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed aux entiers dépens au profit Mme [D] [M],
* dit que les intérêts légaux porteront effet à compter du présent jugement,
* ordonné l’exécution provisoire de droit,
* débouté la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed de toutes leurs demandes,
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [M] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU Arve Intérim demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre,
— A titre subsidiaire, condamner la SAS Decremps BTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
— condamner la société Decremps BTP à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [D] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a':
* requalifié les contrats d’intérim en CDI,
* condamné la société SAS Decremps BTP à lui verser':
* 2000 € au titre de l’indemnité de requalification en CDI d’une mission d’intérim,
* 1800 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 910 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 91 euros de congés payés afférents,
* 1000 € au titre de l’indemnité pour défaut de procédure de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS YD Finances devenue SAEFED à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— condamner la société SAS SAEFED à lui verser la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— dire que les sommes que la SAS SAEFED et la SAS Decremps BTP seront condamnées à lui payer porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné les deux sociétés à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Decremps BTP et la SAS SAEFED à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la moyenne des trois derniers mois travaillés est de 1820 euros,
— dire que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires,
— constater que la décision à intervenir est exécutoire en premier ressort en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner la SAS Decremps BTP et la SAS SAEFED aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 12 octobre 2023. L’audience a été fixée au 12 décembre 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024 puis au 21 mars 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l’appui des prétentions présentées.
Sur les demandes au titre de la requalification du contrat d’intérim
— Moyens
Mme [D] [M] expose qu’elle a été engagée en intérim pour «'surcroît lié à la réorganisation du service comptabilité'», alors que la réorganisation n’est pas un motif de recours valide à un contrat d’intérim, et qu’elle a par ailleurs par la suite été engagée en contrat à durée indéterminée pour le même poste par la société YD Finances, filiale de la société Decremps BTP, dans les mêmes locaux et le même bureau'; que ses missions d’intérim avaient ainsi pour objet de pourvoir à l’activité normale de la société Decremps BTP, et doivent donc être requalifiées en contrat à durée indéterminée.
Elle expose également que puisque les contrats d’intérim doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la société Decremps BTP a rompu son contrat de travail sans respecter la procédure légale, de sorte qu’elle doit être indemnisée pour violation de la procédure de licenciement.
Elle expose enfin que son contrat à durée indéterminée a été rompu sans motivation, de sorte que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit à une indemnité à ce titre ainsi qu’à l’indemnité de préavis.
La SAS Decremps BTP expose que la mise en place d’un logiciel de gestion de chantier lui permettant de réorganiser son système de facturation et de rattraper le retard dans ce domaine, a entraîné un surcroît inhabituel d’activité limité dans le temps qui justifie l’embauche de la salariée en intérim'; qu’elle a ensuite été engagée par la société SAEFED, qui est une société distincte, de sorte qu’elle a eu auprès de ces deux sociétés deux contrats et deux postes différents'; qu’elle n’a embauché aucun comptable suite à la fin du contrat d’intérim de la salariée, ce qui démontre qu’il ne s’agissait pas d’un emploi permanent.
Elle expose également que la salariée ne saurait en même temps solliciter une indemnité au titre de la requalification du contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux indemnités ne pouvant se cumuler.
Elle expose enfin que si les contrats d’intérim devaient être considérés comme non valables, la responsabilité de la société Arve Intérim est engagée, car c’est elle qui a rédigé et signé les contrats de travail, et qu’elle ne pouvait ignorer que les missions confiées à la salariée pendant plus de sept semaines pouvaient avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice.
La SASU Arve Intérim expose que le recours au travail temporaire était tout à fait justifié et conforme aux exigences légales, car justifié par un retard sur la facturation caractérisant un surcroît temporaire d’activité pour rattraper ce retard'; que la preuve de la réalité du motif du recours au travail temporaire pèse sur l’entreprise utilisatrice'; que par ailleurs les conséquences d’une éventuelle requalification des contrats d’intérim pèsent uniquement sur l’entreprise utilisatrice.
— Sur ce
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En application de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans certains cas limitativement énumérés, et notamment un «accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'».
En application de l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Cass soc. 28 novembre 2007, n°0644843).
En l’espèce, les contrats de mise à disposition signés par la salariée entre le 5 novembre 2019 et le 2 décembre 2019 mentionnaient':
«'- Motif': accroissement temporaire d’activité
— Justif': surcroit lié à une réorganisation du service comptabilité
— Caractéristiques particulières du poste': réception et saisie des factures fournisseurs ' préparation des règlements’ (pour les contrats des 5, 9 et 16 novembre), pointage des comptes -rapprochement bancaire – gestion dossiers divers (contrat du 2 décembre 2019).'«'
L’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses allégations selon lesquelles il aurait connu un surcroit temporaire d’activité limité dans le temps justifiant le recours à un contrat à durée déterminée dans le cadre d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable. Il ne justifie ainsi pas avoir eu recours aux services de la salariée dans le cadre d’un contrat de mise à disposition dans le respect des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail.
Ainsi, et en application des dispositions des articles susvisés, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, la salariée est en droit de solliciter à la charge de l’entreprise utilisatrice une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de la salariée était de 2828,28 euros brut sur 40 jours de travail (indemnités de fin de mission déduites), soit un salaire mensuel brut moyen de 2150,67 euros. En conséquence, et dans les limites de sa demande, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 2000 euros net à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité due en raison d’une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 et versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée de Mme [D] [M] a été rompu par l’employeur sans qu’aucune procédure de licenciement ne soit mise en place, de sorte que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle est en droit de percevoir l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle ne saurait donc solliciter également l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail'.
La décision sur ce point du conseil de prud’hommes doit être infirmée, et la salariée déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La société Decremps BTP comportait plus de 10 salariés à la date du licenciement. Au regard de son ancienneté, la salariée est en droit de percevoir une indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut. En conséquence, et étant constaté qu’elle ne produit aucune pièce ni n’excipe d’aucun moyen relatif à un préjudice particulier de ce chef, la SAS Decremps BTP sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1500 euros. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée.
La salariée est également en droit de solliciter une indemnité de préavis.'Il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle relevait de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dont l’article 10.1 prévoit une durée de préavis de 2 jours pour une ancienneté inférieure à trois mois, ce qui est le cas en l’espèce. La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée, et la SAS Decremps BTP sera condamnée à verser à ce titre la somme de 141 euros, outre 14,10 euros de congés payés afférents.
La SAS Decremps BTP sollicite que l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre soit mise à la charge de la société Arve Intérim.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, l’indemnité au titre de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée est à la seule charge de l’entreprise utilisatrice.
La SAS Decremps BTP ne produit aucun élément de nature à démontrer que la SASU Arve Intérim «'ne pouvait ignorer'» ainsi qu’elle le soutient, que les contrats de mise à disposition étaient conclus en violation de l’article L'. 1251-6 du code du travail. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la SASU Arve Intérim était en mesure de vérifier la validité du motif retenu d’accroissement temporaire d’activité.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SASU Arve Intérim.
Sur la demande au titre de la rupture de la période d’essai du contrat à durée indéterminée’ du 9 janvier 2020:
— Moyens
Mme [D] [M] expose que la rupture de sa période d’essai repose sur un motif économique, mentionné dans la lettre de rupture, non inhérent à sa personne, ce qui n’est pas autorisé'; qu’elle a été remplacée trois jours après la rupture de sa période d’essai par une employée en contrat à durée déterminée'; que le renouvellement de sa période d’essai est intervenu trop tard et est inopérant, car il n’a pas été tenu compte de sa période d’intérim dans le quantum de la période d’essai initiale'; qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain sans travail, a du attendre cinq mois pour retrouver un emploi, et que cela lui a été très pénible psychologiquement de se retrouver dans cette situation.
La société SAEFED expose qu’il a été constaté que la salariée n’avait pas pris la pleine mesure de son poste de travail, raison qui a conduit à la rupture de sa période d’essai'; qu’il n’est pas nécessaire que l’employeur expose de motif pour rompre la période d’essai'; que cette rupture ne souffre d’aucune irrégularité'; que la période d’intérim conclue avec la société Decremps n’a pas à être prise en compte dans la durée de la période d’essai avec la société SAEFED, s’agissant de deux entreprises distinctes'; que la salariée ne peut faire grief à l’employeur du caractère abusif de la rupture de la période d’essai sur le seul élément contextuel relatif à la période de crise sanitaire figurant dans la lettre de rupture'; qu’enfin la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subie suite à cette rupture.
— Sur ce
En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai, et chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
La période d’essai est destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié et sa rupture par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive.
La rupture abusive de la période d’essai peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
En l’espèce, le courrier de notification de la rupture de la période d’essai du 5 mai 2020 est rédigé comme suit':
«'Le contexte économique actuel ne nous permet pas d’avoir une visibilité à long terme sur l’activité de l’entreprise, c’est pourquoi nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le vendredi 12 juin 2020 au soir (')'».
Il résulte clairement de cette phrase que la période d’essai a été rompue par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne de la salariée. L’employeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que cette rupture serait intervenue pour un motif inhérent à sa personne.
Cette rupture est donc abusive.
La salariée ne produit aucun élément de nature à justifier du fait qu’elle aurait dû attendre cinq mois avant de retrouver un emploi et de ce que la situation aurait été psychologiquement difficile à vivre pour elle. Elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation personnelle postérieurement à la rupture de la période d’essai.
Il n’en demeure pas moins que la rupture abusive de la période d’essai a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qui a perdu de ce fait un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS SAEFED à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Decremps BTP et la SAS SAEFED seront solidairement condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS Decremps BTP sera condamnée à verser à la SASU Arve Intérim la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision de première instance sera infirmée s’agissant de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la salariée, et la SAS Decremps BTP et la SAS SAEFED seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 2000 euros à ce titre.
Il est constaté l’absence de demande de Mme [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Il sera rappelé que':
— en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales telles que l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, en l’espèce le 25 octobre 2021.
— en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
Il sera rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS Decremps BTP, Mme [D] [M], la SASU Arve Intérim et la société SAEFED (anciennement YD Finances) recevables en leurs appel et appels incidents,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 5 septembre 2022 en ce qu’il a':
— condamné la société SAS Decremps BTP à verser’à Mme [D] [M] la somme de 1000 € au titre de l’indemnité pour défaut de procédure de licenciement,
— condamné la société SAS Decremps BTP à verser’à Mme [D] [M] la somme de 1800 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAS Decremps BTP à verser’à Mme [D] [M] la somme de 910 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 91 euros de congés payés afférents,
— condamné solidairement et à parts égales la SAS Decremps BTP et SAS YD Finances devenue Saefed à verser à Mme [D] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points':
— déboute Mme [D] [M] de sa demande au titre de l’indemnité pour défaut de procédure de licenciement,
— condamne la société SAS Decremps BTP à verser’à Mme [D] [M] la somme de 1500 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société SAS Decremps BTP à verser’à Mme [D] [M] la somme de de 141 euros, outre 14,10 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamne solidairement la SAS Decremps BTP et la société SAEFED à verser à Mme [D] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 5 septembre 2022,
Y ajoutant':
Condamne solidairement la SAS Decremps BTP et la SAS SAEFED aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Decremps BTP à verser à la SASU Arve Intérim la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.,
Ainsi prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et ,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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