Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR5G-11
Monsieur [U] [H], né le 18 juillet 1989 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La SELARL [W] [F], mandataire judiciaire exerçant au [Adresse 1], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 3] TRANSPROPRE par jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire du 17 otobre 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2023,
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 27 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller délégué par le premier président, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière ;
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, avons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Reims a principalement :
— reçu la SELARL [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre en sa demande,
— condamné M. [U] [H] à régler à la SELARL [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre, la somme de 92 455,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater de la délivrance de l’assignation,
— condamné M. [U] [H] à régler à la SELARL [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [H] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 4 novembre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et a intimé la SELARL [W] [F].
La SELARL [W] [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 novembre 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 10 décembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SELARL [W] [F] a saisi le conseiller délégué aux incidents d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SELARL [W] [F] demande au magistrat délégué par le premier président, au visa des articles 906-3 et 547 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de M. [H] irrecevable,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens de l’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, elle expose que l’appel a été dirigé contre elle personnellement alors qu’elle n’a pas été partie en première instance et que seul était représenté le liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [H] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— le déclarer recevable en son appel,
— débouter la SELARL [W] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 3] Transpropre de ses prétentions.
En défense à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de son appel, il explique qu’il ne fait aucun doute que la SELARL [W] [F] a été intimée en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre, de sorte qu’il s’agit d’une erreur manifeste.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 4 novembre 2024, la fin de non-recevoir proposée par la SELARL [W] [F] sera examinée sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
I. Sur la recevabilité de l’appel de M. [H]
Selon l’article 547 al. 1er du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes l’article 901 2° du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale.
En application de ces dispositions, combinées aux articles 4 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est de droit constant que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel (Cass., ass. plén., 6 déc. 2004, n° 03-11.053 P).
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [H] a interjeté appel à l’encontre de la SELARL [W] [F] sans mentionner dans son acte d’appel qu’il agissait contre celle-ci ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre.
Cependant, il résulte des premières conclusions de M. [H] remises dans le délai de l’article 906-2, et en particulier de la première page, que ce dernier entendait bien diriger son recours contre la SELARL [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre, partie en première instance, et non contre la SELARL [W] [F] in personam.
Il importe de relever que lesdites conclusions ont été remises le 6 février 2025, soit antérieurement aux conclusions d’incident de la SELARL [W] [F] du 28 mars 2025 par lesquelles elle a soulevé cette problématique procédurale.
Il s’ensuit que l’absence de mention dans l’acte d’appel de ce que le recours était dirigé contre SELARL [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Transpropre est une erreur manifeste insusceptible de faire encourir à M. [H] l’irrecevabilité de son appel.
Par suite, la fin de non-recevoir de la SELARL [W] [F] tirée de l’irrecevabiltié de l’appel de M. [H] sera rejetée.
II. Sur les prétentions accessoires
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond, seront réservés.
Enfin, compte tenu de l’issue de l’incident d’instance, la SELARL [W] [F] sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Rejetons la fin de non-recevoir de la SELARL [W] [F] tirée de l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] [H],
Réservons les dépens,
Déboutons la SELARL [W] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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