Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03444 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLBK
[R] [N] [U] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063.2025.008884 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[P] [B]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 24/01813) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2025
APPELANT :
[R] [N] [U] [W]
né le 30 Décembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [B]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller
Greffier lors des débats :
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 23 mai 2020, Mme [P] [B] a donné à bail à M. [R] [N] [U] [W] et Mme [Z] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer initial de 990 euros et 10 euros de provision sur charges.
Par courrier du 27 août 2023, Mme [T] a donné congé des lieux loués.
Par acte du 13 juin 2024, Mme [B] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 949 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
2. Par actes des 16 et 18 septembre 2024, Mme [B] a fait assigner M. [N] [U] [W] et Mme [T], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail et d’obtenir leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 7 142 euros, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’eIles aviseront, et dès à présent, vu I’urgence :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, au 26 juillet 2024 ;
— condamné M. [N] [U] [W] à quitter les Iieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que ses annexes ;
— autorisé, à défaut pour M. [N] [U] [W] d’avoir volontairement Iibéré les Iieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après Ia délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1 074 euros par mois à la date de l’audience) augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné solidairement M. [N] [U] [W] et Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 12 661 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation au 10 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), la solidarité étant limitée à la somme de 4 949 euros concernant Mme [T], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [N] [U] [W] à payer à Mme [B], à compter du 1er avril 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [N] [U] [W] ;
— condamné solidairement M. [N] [U] [W] et Mme [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
— condamné solidairement M. [N] [U] [W] et Mme [T] à payer à Mme [B] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
4. M. [N] [U] [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse au 26 juillet 2024 ;
— condamné M. [N] [U] [W] à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que ses annexes ;
— autorisé qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable, soit 1 074 euros par mois à la date de l’audience ;
— condamné solidairement M. [N] [U] [W] et Mme [T] à payer à Mme [B] la somme de 12 661 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation au 10 mars 2025 (échéance du mois de mars incluse), la solidarité étant limitée à la somme de 4 949 euros concernant Mme [T], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [N] [U] [W] à payer à Mme [B] à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [N] [U] [W] ;
— condamné solidairement M. [N] [U] [W] et Mme [T] aux dépens ;
— condamné solidairement M. [N] [U] [W] et Mme [T] à payer à Mme [B] une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026, M. [N] [U] [W] demande à la cour de :
— juger M. [N] [U] [W] recevable et bien fondé en son appel ;
— déclarer Mme [B] irrecevable en ses nouvelles demandes de provision pour frais de remise en état du logement et préjudice moral ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 26 juillet 2024 et ordonné l’expulsion ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] [U] [W] à quitter les lieux et fixé à son encontre une indemnité d’occupation ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] [U] [W] solidairement avec Mme [T] à payer la somme de 12 661 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 10 mars 2025 ;
— condamner Mme [B] à produire un décompte actualisé avec mention de tous les versements reçus du locataire et de la dispense de loyers convenue en contrepartie des travaux ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [N] [U] [W] ;
— condamner Mme [B] à payer à M. [N] une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [B] à payer à M. [N] une provision de 1 200 euros à valoir sur son préjudice moral ;
— juger en tout état de cause que la somme de 7 235,59 euros relative aux frais concernant la chaudière sera déduite de la dette locative ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues ;
— condamner Mme [B] à restituer à M. [N] [L] [W] les biens suivants :
1. Table de jardin ronde 1m50 aluminium blanc verre trempé et verre central 50 cm rond : 2 770 euros.
2. Fauteuils extérieurs 90 euros x 2.
3. Grand parasol déporté 2mx2m noir 346 euros.
4. Barbecue 179 euros.
5. 4 plaques lestages pour parasol 4x19,90 : 80 euros.
6. Syca 9 ans dans pot gris fibre de verre 249+88 : 337 euros.
7. Plante en pot rince bouteille 1m20 : 179 euros.
8. 8 plantes grasses 40 com : 8x69 : 552 euros.
9. Divers ensemble outils jardinage : 347 euros.
10. Tondeuse thermique : 229 euros.
11. Souffleur professionnel thermique : 1 279 euros.
12. Rotofil professionnel thermique : 1 475 euros.
13. Lot carrelage 80x120cm 30 m2 : 1 947 euros.
Grange jardin du fond :
1 armoire encastrable en hêtre massif et placage, style anglais 2m80 entièrement rénové et bois remis à nu (valeur 1 090 euros) ;
1 armoire en acajou en 1m50 de haut sur 1m130 de large environ, porte vitre miroir, avec plusieurs étagères placage bois. Entièrement rénové et bois mis à nu valeur 1 270 euros ;
— à défaut de restitution, condamner Mme [B] à payer à M. [N] [L] [W] la valeur de ces biens, soit la somme de 11 204 euros ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, appel incident, moyens, fins et conclusions ;
— condamner Mme [B] à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat.
6. Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
— y ajouter la condamnation de M. [N] [U] [W] à payer à Mme [B] 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état du logement;
— y ajouter la condamnation de M. [N] [U] [W] à payer à Mme [B] 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice moral subi ;
— débouter M. [N] [U] [W] de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer 11 204 euros ou à lui restituer une liste de biens (demande nouvelle présentée en appel) ;
— y ajouter la condamnation de M. [N] [U] [W] à payer à Mme [B] 4 000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [U] [W] aux entiers dépens d’instance.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 février 2026, avec clôture de la procédure au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de résiliation du bail.
8. M. [N] [U] [W] conteste que la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers soit avérée, du fait de contestations sérieuses.
9. En premier lieu, il expose qu’il n’a pas été déduit des montants sollicités les travaux réalisés par ses soins dans les lieux loués, ni des règlements effectués par ses soins.
10. Il indique en ce sens que lors du mois de décembre 2023, Mme [B] lui a remis en attestation pour faire des travaux dans la cuisine, qu’il a réglé le loyer de décembre 2024, qu’il a réalisé les travaux de changement de la chaudière pour un montant de 7.879 € avec l’autorisation de la bailleresse, de même que la destruction du hangar au fond du jardin.
11. Il soutient également que les lieux loués n’étaient pas décents, ce que démontrent à ses yeux les constats d’huissier réalisés et les attestations de témoins. Il dénonce le fait qu’avant le changement de chaudière, le logement n’était pas chauffé, la précédente ne fonctionnant pas correctement, et qu’il n’y avait pas d’eau chaude du fait de cette défaillance.
Il précise avoir mis en demeure son adversaire sur ce point par courrier du 7 novembre 2024, qu’il verse une attestation de son médecin quant aux conséquences sur sa santé du fait de cette situation.
Il ajoute qu’il produit deux procès-verbaux de constat de Maître [M], commissaire de justice des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024 démontrant la défaillance de la chaudière précédente.
***
Sur ce :
12. L’article 834 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 7 a) et f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que 'Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;[…].'
L’article 24 I de cette même loi mentionne que 'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.'
13. La cour constate en premier lieu que lors du courrier en date du 7 novembre 2024, l’appelant met en demeure la partie intimée non de changer la chaudière, mais de réparer celle-ci (pièce 2 de l’appelant).
14. De même, il ne ressort pas du constat d’huissier en date du 17 décembre 2024 (pièce 16 de l’appelant), ni des diverses attestations versées aux débats (pièces 7, 8, 19 de l’appelant) que la chaudière, qui se bloquait en position de sécurité, ait dû être changée et ne pouvait faire l’objet d’une réparation, étant précisé que l’origine de la panne n’est pas exposée par l’appelant.
15. En outre, il apparaît que le seul accord écrit donné le 26 octobre 2023 par Mme [B] pour la réalisation de travaux au sein de l’habitation louée concernait la seule cuisine et sa rénovation et précisait que ceux-ci devaient être financés par le preneur.
16. Il s’ensuit qu’il n’a existé aucune convention de travaux prévoyant une déduction de ceux-ci des loyers, ni lettre recommandée pour des travaux de rénovation énergétique à laquelle il n’a pas été répondu par la bailleresse au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
17. Dès lors, M. [N] [U] [W] ne saurait se prévaloir d’un tel élément.
18. De surcroît, ce dernier ne saurait également se prévaloir d’un état d’indécence des lieux loués, faute de justifier que la panne de chauffage ne soit pas résultée de son fait ou de ce qu’il a mis en mesure la partie intimée d’intervenir afin de réparer l’installation défectueuse. Cela est d’autant plus avéré que Mme [B] rapporte la preuve de l’installation d’une chaudière de remplacement le 25 novembre 2022 (pièce 7 de cette partie) et de l’existence d’une installation récente, fut-elle d’occasion.
19. De même, comme l’a exactement retenu le premier juge, il est produit un décompte en date du 10 mars 2025 de la partie intimée montrant un arriéré locatif d’un montant de 12.661 € tenant compte du versement dont se prévaut M. [N] [U] [W] d’un montant de 1.000 €.
C’est pourquoi, il n’est pas établi la preuve d’une contestation sérieuse venant remettre en cause l’existence de l’arriéré de loyer et donc de la constatation de l’application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, comme l’a retenu la décision attaquée.
Il s’ensuit que les contestations élevées seront rejetées et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef, ainsi que de ceux liés au départ des lieux par l’appelant et au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation qui en découlent.
II Sur les demandes reconventionnelles de M. [N] [U] [W].
20. L’appelant rappelle qu’il a sollicité, en vertu des articles 1719, 1721, 1724 du code civil, des provisions à valoir sur ses préjudices de jouissance et moral subis suite à l’occupation des locaux loués comme mentionné auparavant.
21. Il affirme également que Mme [B] lui a volé des objets se trouvant dans le jardin pour un montant total de 11.204 € dont la liste est rappelée lors de ses demandes.
***
Sur ce :
22. Vu l’article 835 alinéa 2 précité.
23. La cour relève que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [N] [U] [W] en ce qu’il n’a pas établi lors du présent litige la preuve d’un préjudice de jouissance, donc du moindre préjudice moral à ce titre.
24. Ces deux prétentions seront donc rejetées.
25. S’agissant du mobilier allégué comme volé par l’appelant, la cour note que l’intéressé ne verse, en plus de ses seules déclarations, qu’une liste des objets concernés et des photographies d’une partie de ceux-ci (pièces 32 et 33 de cette partie).
Néanmoins, il n’est pas établi par ces seules pièces d’une part la responsabilité de Mme [B] quant aux faits délictueux dénoncés, ni même que les objets concernés aient existé ou se soient trouvés dans le jardin des lieux objets du litige, les seules photographies versées aux débats ne pouvant être suffisantes pour établir un tel fait.
26. Il s’ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
III Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B].
27. La partie intimée sollicite en premier lieu une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur les dégradations locatives résultant selon ses dires du procès-verbal de reprise des lieux du 22 octobre 2025.
28. Elle dénonce ainsi en particulier des portes défoncées, des fenêtres et vitres cassées, l’absence de cuisine, de salle de bains, de chaudière, du portail d’entrée et du four à pain se trouvant dans le jardin, outre le mobilier mis à disposition lors de l’entrée dans les lieux.
29. Elle explique en outre que les différents comportements de son adversaire l’ont affectée, comme en attesterait l’attestation de son sophrologue, raison pour laquelle elle réclame une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur son préjudice moral.
30. M. [N] [U] [W] entend pour sa part que ces prétentions soient rejetées, en contestant la matérialité.
31. Il remarque que la liste des objets concernés aurait fait l’objet de mise en vente sur le site internet 'Le bon coin', mais qu’il n’est pas établi que ces annonces résultent de son fait.
Il insiste sur le fait que son adversaire ayant refusé de l’indemniser pour le remplacement de la chaudière pour un montant de 5.690 €, celui-ci ne peut en revendiquer la propriété, celle-ci ayant été installée et acquise par ses soins.
32. Il soutient également que le procès-verbal de reprise, la pièce n°46 de son adversaire, n’a jamais été communiquée et qu’elle devra être écartée à ce titre et que l’attestation de M. [E], qui mentionne ne jamais être entré dans les lieux loués, ne peut être retenue en ce qu’il fait référence à des dégradations dans le bien loué.
33. Il s’oppose à toute indemnisation, dénonçant les approximations et mensonges adverses, notamment à propos de l’ancienne chaudière alors que des témoignages communiqués par son adversaire attestent de sa présence dehors dans les lieux loués.
***
Sur ce :
34. Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité.
35. La cour observe en premier lieu qu’elle n’a pas été saisie lors du dispositif des prétentions de M. [N] [U] [W] de la moindre demande tendant à écarter débats une pièce de son adversaire.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas à statuer sur une telle demande en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et que cette pièce sera donc retenue.
36. Il ressort des deux constats de commissaire de justice en date des 22 et 31 octobre 2025 (pièces 46 et 49 de la partie intimée) que l’habitation louée a été rendue en très mauvais état. Il est notamment mentionné que la cuisine a été intégralement démontée, parement compris et qu’il n’existe plus de chaudière. De même, il sera relevé que les meubles listés lors du contrat de bail en date du 23 mai 2020 en page 14 au paragraphe 'Etat des lieux’ ont tous disparu le 22 octobre 2025.
37. Néanmoins, la cour observe que pour fonder le montant de la provision sollicitée au titre des dégradations locatives, Mme [B] ne verse aux débats que 4 factures relatives à l’installation de la chaudière précédente en 2022, à la réfection de la cuisine et au remplacement des fenêtres effectué dans cette pièce (pièces 6, 7, 24 et 27 de la partie intimée) et qui s’élèvent à un montant de 8.799,72 €.
38. S’il est incontestable, contrairement à ce que soutient M. [N] [U] [W], que du fait de l’importance des dégradations constatées, notamment au vu de l’arrachage pur et simple de l’ensemble de la réfection opérée dans la cuisine et pourtant facturée ou de l’enlèvement de la chaudière installée fin 2024 sans autorisation de la bailleresse, les réparations locatives ne peuvent être que plus importantes que ce chiffrage, les éléments communiqués ne permettent cependant pas de retenir une somme à titre provision supérieure à un montant de 10.000 euros en l’absence de devis ou factures complémentaires.
39. C’est pourquoi, M. [N] [U] [W] sera condamné à ce titre à verser à Mme [B] une provision d’un montant de 10.000 €.
40. S’agissant de la demande faite au titre du préjudice moral de Mme [B], il convient de noter que le comportement particulièrement fautif du locataire, notamment au vu de l’état des lieux de sortie particulièrement édifiant, n’a pu qu’engendrer pour cette bailleresse un préjudice certain lié à l’état des lieux.
41. En conséquence, il sera justement alloué à ce titre à Mme [B] un montant de 1.000 €, montant que M. [N] [U] [W] sera condamné à lui régler.
IV Sur les demandes annexes.
42. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [N] [U] [W] soit condamné à verser à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
25. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [N] [U] [W], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] [W] à verser à Mme [B] la somme de 10.000€ au titre de provision à valoir sur les frais de remise en état du logement ;
Condamne M. [N] [U] [W] à verser à Mme [B] la somme de 1.000€ au titre de provision pour le préjudice moral subi ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. [N] [U] [W] à verser à Mme [B] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [N] [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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