Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 23/10171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/13
Rôle N° RG 23/10171 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZ2
[Y] [K] [H]
C/
[J] [F]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 19 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02984.
APPELANTE
Madame [Y] [K] [H]
née le 13 Novembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation immobilière en date du 15 septembre 1998, Madame [E] veuve [H] s’est vue consentir un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier situé à [Localité 4], constitué de 2 appartements.
Les deux filles de Monsieur [H], issues d’une première union à savoir [T] [H] et [Y] [H] sont devenues nus-propriétaires indivises de ce bien immobilier à la suite du décès de [P] [H], leur père.
Par acte reçu le 17 juin 2004 par Maître [U], notaire, Madame [T] [H] a décidé de céder ses droits à la SCI TINAX dont le gérant est Monsieur [V].
Conformément aux prescriptions de l’article 815-14 du Code civil, Madame [T] [H] a signifié, suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2014, à Madame [Y] [H] la promesse de vente afin d’éventuelles préemption.
Suivant acte en date du 21 novembre 2014 Madame [Y] [H] a signifié à sa s’ur [T] [H] son intention d’exercer son droit de préemption.
Considérant que la vente était parfaite, Madame [Y] [H] a assigné cette dernière par devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de réitération de la vente.
Par jugement en date du 13 juillet 2017 ledit tribunal constatait la nullité de la déclaration d’intention d’exercer son droit de préemption et déboutait Madame [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, lequel jugement était confirmé par arrêt en date du 21 mai 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dans le même temps de procédure, Madame [Y] [H] assignait suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2017 sa s’ur [T] [H], sa belle-mère [E] [H], Madame [F] et Monsieur [V] devant le tribunal de proximité de Nice aux fins notamment de déclarer nul le bail conclu entre Madame [E] [G] et les consorts [D] pour défaut de capacité, d’ordonner l’expulsion des consorts [D] , de dire et juger que ces derniers sont redevables envers les coïndivisaires d’une indemnité d’occupation sur les 5 dernières années de la somme de 48. 000 € et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente procédure faisait l’objet d’une radiation le 25 mai 2020.
Le 30 octobre 2020, Madame [T] [I], en sa qualité de coïndivisaire, a cédé sa part indivise suivant acte reçu par Maître [R], notaire à la SCI TINAX, ayant pour gérant Monsieur [V].
Après diligences de l’avocat de Madame [Y] [H], l’affaire était rappelée à l’audience du 11 janvier 2022.
Madame [Y] [H] demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de ses prétentions formulées à l’encontre de Madame [T] [H] et de Madame [N] [H], de rejeter les fins de non-recevoir évoquées en défense, de déclarer la nullité du bail d’habitation conclu entre Madame [N] [H] et les consorts [D] et de condamner ces derniers à lui verser à titre d’indemnité d’occupation la somme de 73. 125 € ( 1er janvier 2013 au 30 septembre 2022) outre celle de 625 € à compter du 1er octobre 2022)..
Les consorts [D] concluaient à la nullité de l’assignation, à l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] [H], à la validité du contrat précité ainsi qu’au rejet des prétentions de cette dernière en invoquant notamment la théorie de l’apparence.
Madame [N] [H] demandait au tribunal de lui donner acte de son acquiescement au désistement partiel d’instance à son encontre formulée par Madame [Y] [H].
Madame [T] [H] demandait au tribunal de lui donner acte de son acquiescement au désistement partiel d’instance à son encontre formulée par Madame [Y] [H].
Par jugement mixte, contradictoire, le tribunal judiciaire de Nice a :
*rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
*déclaré recevable à agir Madame [Y] [H] dans son action dans le cadre de la présente instance.
*ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2023 pour permettre aux parties de plaider sur le bien-fondé de l’action en nullité de la demanderesse qui semble être intervenue plus de 5 ans à partir du moment où elle a eu connaissance du bail et du vice l’affectant.
L’affaire était à nouveau évoquée à l’audience du 5 avril 2023.
Madame [Y] [H] demandait au tribunal de déclarer la recevabilité de son action ainsi que de constater le bien-fondé de son action concernant les effets de la nullité du contrat de location, de dire n’y avoir lieu à prescription concernant son action, de constater que les consorts [D] ont la qualité d’occupant sans droit ni titre, qu’ils n’ont pas le droit de se maintenir dans les lieux et de les condamner en conséquence au paiement des indemnités d’occupation sollicitées.
Les consorts [D] demandaient au tribunal de constater que l’action principale en nullité de Madame [Y] [H] est une action personnelle mobilière et non une action en revendication immobilière, action prescrite par application de l’article 2224 du Code civil, de constater la preuve de leur occupation du bien litigieux en vertu d’un bail et d’un titre portant date certaine passé avec la propriétaire apparente Madame [E] [H] en même temps que le règlement des loyers entre les mains de cette dernière qui n’est pourtant pas visée par une action en restitution et qui est mise hors de cause par la demanderesse dans le cadre de son action personnelle en demande de nullité.
Ils concluaient au débouté des demandes de Madame [Y] [H] et sollicitaient la condamnation de cette dernière à payer à Madame [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
*constaté le désistement d’action de Madame [Y] [H] à l’égard de Madame [T] [H] et de Madame [N] [H] .
*déclaré l’irrecevabilité de l’action en nullité de Madame [Y] [H] formée à l’encontre du contrat signé entre les consorts [D] et Madame [E] [H] concernant l’occupation d’une partie de la maison située à [Localité 4].
*déclaré l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [Y] [H] contre les consorts [D].
*condamné Madame [Y] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [Y] [H] à payer à Madame [T] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [Y] [H] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 juillet 2023, Madame [Y] [H] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare l’irrecevabilité de l’action en nullité de Madame [Y] [H] formée à l’encontre du contrat signé entre les consorts [D] et Madame [E] [H] concernant l’occupation d’une partie de la maison située à [Localité 4].
— déclare l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [Y] [H] contre les consorts [D].
— condamne Madame [Y] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [Y] [H] aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [V] et Madame [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
*confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— déclaré l’irrecevabilité de l’action en nullité de Madame [Y] [H] formée à l’encontre du contrat signé entre les consorts [D] et Madame [E] [H] concernant l’occupation d’une partie de la maison située à [Localité 4].
— déclaré l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [Y] [H] contre les consorts [D].
— condamné Madame [Y] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [Y] [H] aux dépens
Et à titre subsidiaire.
*dire et juger que les conditions de la théorie de l’apparence sont réunies.
*dire et juger en conséquence que le contrat de bail de location en date du 3 juin 2003 est valable.
*débouter Madame [Y] [H] de toutes ses demandes et prétentions.
En tout état de cause.
*condamner Madame [Y] [H] à payer à Monsieur [V] et Madame [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [V] et Madame [F] indiquent que Madame [E] [H] leur a consenti le 3 juin 2003 avec l’assentiment de ses deux belles-filles un contrat de location meublée du rez de chaussée de la maison, rappelant qu’ils étaient des amis de longue date de la famille [H].
Ils expliquent que c’est dans ces conditions que ce bien a été occupé pendant près de 20 ans moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Aussi ils soutiennent que Madame [Y] [H] disposait d’un délai de cinq ans à compter de la signature de ce bail pour intenter une action en nullité s’agissant en l’espèce d’une action mobilière de sorte que son action est prescrite.
Ils rappellent que depuis le 30 octobre 2020 ils sont propriétaires indivis de la villa et hébergés à titre gratuit par Madame [E] [H].
À titre subsidiaire si Madame [Y] [H] était jugée recevable en son action en nullité du contrat de bail, en expulsion et en versement d’indemnités d’occupation, Monsieur [V] et Madame [F] soulignent que la nullité du contrat ne saurait être encourue compte tenu de la théorie de l’apparence.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] demande à la cour de :
*la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit.
*infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de proximité de Nice.
Et statuant à nouveau.
*prononcer la nullité du contrat de bail consenti en date du 3 juin 2003 par Madame [Y] [H] aux consorts [D] et en conséquence.
*débouter les consorts [D] de leur exception de prescription de l’action intentée par Madame [Y] [H] et précisément quinquennale.
*prononcer dès lors leur expulsion des lieux étant occupant sans droit ni titre et ainsi dépourvus de tout droit à se maintenir dans les lieux.
En outre.
*condamner les consorts [D] tout d’abord in solidum à verser à Madame [Y] [H] à titre d’indemnité d’occupation la somme de 84. 375 € arrêtée au 30 mars 2024.
*les condamner de plus in solidum à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 625€ à compter du 1er avril 2024 ( 1.250 euros/ 2) jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Subsidiairement et si la cour devait reconnaître aux consorts [D] la qualité de locataires et partant déclarer la demande de nullité du contrat de bail prescrite, en ce cas.
*condamner les consorts [D] sous la même solidarité à verser à Madame [Y] [H], à titre d’arriérés locatifs la somme de 84. 375 € arrêtée au 30 mars 2024 outre celle de 625 € à titre de loyer mensuel à compter du 1er avril 2024 en vertu de l’article 1728 du Code civil.
*condamner les consorts [D] sous la même solidarité à verser à Madame [Y] [H] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive à paiement.
*les débouter de leur demande forme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de ce chef.
*condamner les consorts [D] in solidum à verser à Madame [Y] [H] la somme de 4.900 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner les consorts [D] in solidum aux entiers dépens d’instance dont le recouvrement sera effectué par Maître Sandra JUSTON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [Y] [H] relève que le tribunal a de son seul chef cru devoir évoquer la prescription de l’action intentée alors qu’il est constant que les intimés n’avaient levé aucune fin de non recevoir à ce sujet.
S’agissant de la prescription, elle indique que Madame [E] [H] a donné à bail une partie de la maison aux consorts [D] hors son consentement exprès alors qu’elle ne dispose que d’un droit d’usage et d’habitation, sans usufruit.
Elle souligne que ce point de droit a déjà été arbitré par le tribunal de grande instance de Nice puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et ne saurait dès lors, tenant son caractère définitif, être remis en cause en aucune manière.
Aussi elle maintient qu’il s’évince de ces deux décisions que le contrat de location est nul, le premier juge ayant méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à ces deux décisions.
Madame [Y] [H] ajoute que l’action ne saurait être prescrite puisque l’action aux fins de nullité du contrat de location trouve sa source dans les deux décisions rendues.
Par ailleurs contrairement à ce que soutiennent les intimés, Madame [Y] [H] affirme qu’avant octobre 2014, elle n’avait pas eu connaissance de l’existence de ce bail même si elle n’a jamais contesté savoir qu’ils occupaient les lieux.
Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas agi pendant 14 ans est sans le moindre effet , ni conséquence juridique compte tenu du caractère imprescriptible de l’action en justice qu’elle a par la suite intentée suivant acte en date du 12 décembre 2017 et qui trouve son fondement et sa source dans son droit de propriété, rappelant qu’il s’agit d’une action en revendication et non d’une action mobilière , insusceptible de prescription.
Madame [Y] [H] fait également valoir que si la théorie de l’apparence qui est alléguée peut avoir droit de cité, il n’en demeure pas moins établi qu’à partir d’octobre 2014 les consorts [D] ne pouvaient plus se méprendre sur leurs droits au regard de la contestation émise par Madame [Y] [H] concernant le contrat de location.
Par ailleurs elle souligne que Madame [E] [H] ne peut de son propre chef et sans son assentiment exprès consentir une occupation gratuite de la villa.
Enfin elle indique que contrairement à ce que les intimés soutiennent, ces derniers n’ont jamais réglé le moindre loyer de sorte qu’il y aura lieu de les condamner à régler les indemnités d’occupation et/ou les arriérés locatifs.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
******
SUR CE
1°) Sur la prescription de l’action intentée par Madame [Y] [H]
Attendu que Madame [Y] [H] souligne que le premier juge a de son seul chef cru devoir évoquer la prescription de l’action intentée alors qu’il est constant que les intimés n’avaient levé aucune fin de non recevoir à ce sujet et ce, en parfaite violation des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
Attendu qu’effectivement, la fin de non recevoir tirée d’une prescription ne peut être soulevée d’office par le juge.
Que cependant ce dernier a la possibilité d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point.
Que le jugement déféré a été précédé d’un jugement ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de plaider sur le bien-fondé de l’action en nullité de la demanderesse qui semble être intervenue plus de 5 ans à partir du moment où elle a eu connaissance du bail et du vice l’affectant.
Que dés lors aucune censure du jugement querellé ne saurait être encourue de ce chef.
Attendu que Madame [Y] [H] soutient que le tribunal a considérée, à tort que l’action intentée ne serait pas une action aux fins de revendication mais une action mobilière soumise à la prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil lequel énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Attendu qu’il est acquis aux débats que Madame [E] [H] a donné à bail une partie de la maison aux consorts [Z], suivant contrat de location meublée en date du 3 juin 2003, peu importe les irrégularités l’affectant.
Qu’or, un contrat de location ne fonde pas une action aux fins de revendication dans la mesure où l’action revendication est une action réelle qui porte sur un bien et non sur une obligation contractuelle.
Que d’ailleurs l’assignation de Madame [Y] [H] vise à voir déclarer le contrat de bail nul.
Que dés lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’action de Madame [Y] [H] est soumise au respect de la prescription quinquennale s’agissant d’une action mobilière.
Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutient l’appelante, si le jugement en date du 13 juillet 2017 du tribunal judiciaire de Nice a constaté la nullité de la déclaration d’intention d’exercer son droit de préemption et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts , lequel jugement a été confirmé par arrêt en date du 21 mai 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence , en aucun cas, ces décisions ne se sont prononcées sur la validité ou non de ce contrat de bail et par voie de conséquence sur l’occupation régulière ou non des consorts [Z].
Que dés lors Madame [Y] [H] ne peut valablement soutenir qu’il s’évince des décisions précitées que le contrat de location est nul et que le premier juge a méconnu l’autorité de la chose jugée dans la mesure où son action intentée en 2017 qui tendait la nullité du contrat de location avait été de facto arbitrée par le tribunal de grande instance de Nice puis par la présente cour avant que les parties comparaissent devant le magistrat de proximité.
Attendu qu’enfin Madame [Y] [H] indique qu’il est inexact d’affirmer qu’elle savait qu’un contrat de bail liait les parties, précisant en avoir eu connaissance qu’à la suite de la procédure aux fins de préemption diligentée en octobre 2014 par sa s’ur [T] [H] de sorte que l’irrecevabilité n’est en rien acquise aux intimés.
Que si elle ne conteste pas le fait qu’elle savait qu’une partie de la maison était occupée par les consorts [Z] comme cela résulte d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 octobre 2013 à Monsieur [V], elle maintient qu’elle ignorait qu’un contrat de bail avait été conclu.
Qu’il résulte cependant de divers éléments versés aux débats notamment d’un courriel adressé le 15 septembre 2022 à [A] [V] par Madame [T] [H] et de l’attestation de Madame [E] [H] que Madame [Y] [H] connaissait l’existence de ce contrat de bail.
Qu’en effet dans le courriel adressé le 15 septembre 2022 à [A] [V] par Madame [T] [H], cette dernière écrivait « 'lorsque vous avez conclu le contrat de location avec [E] qui nous avait bien entendu consulté, nous étions [Y] et moi très heureuse de cet accord '.»
Que cette affirmation est confirmée par Madame [E] [H] dans une attestation en date du 15 septembre 2022 et dans laquelle elle indique « '.Madame [Y] [H] et sa s’ur [T] [H] en 2000 et qui toutes les deux ont donné leur accord favorable'. »
Qu’il s’ensuit que Madame [Y] [H] connaissait l’existence de ce contrat de bail conclu le 3 juin 2003.
Que cette dernière avait donc jusqu’au 3 juin 2008 pour introduire son action en nullité du contrat de bail.
Qu’il convient par conséquent de constater que son action tendant à voir prononcer la nullité du contrat de bail et la condamnation des consorts [Z] en paiement d’indemnités d’occupation est prescrite et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité de l’action en nullité de Madame [Y] [H] formée à l’encontre du contrat signé entre les consorts [D] et Madame [E] [H] concernant l’occupation d’une partie de la maison située à [Localité 4] et de la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [Y] [H] contre les consorts [D].
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [H]
Attendu que Madame [Y] [H] demande à la cour de condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Madame [Y] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part des consorts [D]
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de condamner Madame [Y] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Madame [Y] [H] de sa demande de voir condamner ces derniers au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de voir condamner les consorts [D] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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