Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mars 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWVO
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mars 2026 à 11h26.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le 25 Août 1999 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 à 11h50
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une peine d’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 24 mars 2026 à 9h27;
Vu l’ordonnance du 28 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Mars 2026 à 15h17 par Monsieur [D] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ;
Il ne maintien pas l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, monsieur est en France depuis 2019 et n’a pas de papier ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées les autorités algériennes ont été saisies et relancées le 24 mars 2026 pour obtenir un laisser passer, que monsieur n’a pas de passeport en cours de validité celui présenté a été déclaré perdu ;
Monsieur [D] [J] déclare j’ai deux attestations d’hébergement celle de 2024 de ma belle soeur et de 2026 mon frère, mais je n’ai pas de papiers, ça fait sept ans que je suis à la même adresse mon frère a d’ailleurs été condamné parce qu’il m’hébergeait ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement quatre jours de rétention la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, les autorités consulaires algériennes ayant été sollicitées le 9 mars et relancées le 24 mars 2026 ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité . Il sera en outre relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national en date du 30 octobre 2024 et ne s’est pas conformé à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’il n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation a résidence datée du 28juillet 2025 ; qu’il présente des antécédents judiciaires nombreux permettant de considérer qu’il constitue une menace à la préservation de l’ordre public . Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
À
— LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [W] [C]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [J]
né le 25 Août 1999 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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