Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2022, N° 20/08679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08679
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d’activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an.
Par un avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu temporairement d’un forfait jour réduit à 196 jours pour une durée d’un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Par lettre du 7 novembre 2019, Mme [O] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 22 novembre suivant.
Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [O] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par acte du 23 novembre 2020, Mme [O] a assigné la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est nul à titre principal, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Le Conseil juge que le licenciement de Mme [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
o 54 480,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
o 14 548,80 euros à titre de dommages et intérêts pour entretien annuel non remis ;
o 1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
Prononce l’exécution provisoire sur le tout
— Ordonne le remboursement au [7] par la S.N.C. [6] des indemnités chômage perçues par Mme [C] [O], dans la limite de 6 mois d’indemnités
— Déboute Mme [C] [O] des autres demandes
— Déboute la S.N.C. [6] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la S.N.C. [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [6].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a refusé de :
o Déclarer la convention de forfait annuel en jours nulle et inopposable à Mme [O] compte tenu de l’absence de tout dispositif de suivi et de contrôle du temps de travail ;
o Dire et juger que Mme [O] était éligible à des rappels d’heures supplémentaires sur la base de la durée légale du travail,
o Constater que la société n’a pas compensé les temps de trajet excédant le temps de trajet normal lors des déplacements de Mme [O],
o Dire et juger que la société a exécuté le contrat de travail de Mme [O] de façon déloyale.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Dire et Juger que la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumise Mme [O] est nulle et inopposable compte tenu de l’absence de tout dispositif de suivi et de contrôle de son temps de travail prévu par l’accord collectif et l’absence de tout entretien à ce sujet ;
— Dire et Juger que Mme [O] est éligible à des rappels d’heures supplémentaires sur la base d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;
— Constater que la société [6] n’a pas compensé les temps de trajet excédant le temps de trajet normal lors des déplacements de Mme [O] ;
— Dire et Juger que la société [6] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme [O] ;
— Constater l’absence de tout entretien d’évaluation ou de tout entretien relatif au forfait annuel en jours effectué par la société [6] ;
Et par conséquent :
— Condamner la société [6] à verser à Mme [O] les rappels d’heures supplémentaires suivants :
* 17 801,90 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pour 2017, outre 1 780,2 euros de congés payés y afférents ;
* 13 621,07 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pour 2018, outre 1 362,11 euros de congés payés y afférents ;
* 14 924,55 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pour 2019, outre 1 492,45 euros de congés payés y afférents.
— Condamner la société [6] à verser à Mme [O] une indemnité pour non-compensation des temps de trajet excédant le temps normal de trajet à hauteur de 21 823,20 euros nets ;
— Condamner la société [6] à verser à Mme [O] une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 43 646,40 euros nets ;
— Condamner la société [6] à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de l’anatocisme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
o Débouté Mme [O] de sa demande de nullité et d’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours ;
o Débouté Mme [O] de sa demande de rappels d’heures supplémentaires sur la base de la durée légale ;
o Débouté Mme [O] de sa demande au titre des temps de trajet ;
o Débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [O] à rembourser, où à compenser en deniers et quittance, à la Société [6] la somme de 11 261,70 euros bruts à titre de remboursement des journées de réduction du temps de travail indument payées.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] à verser à la Société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la convention de forfait :
La salariée soutient qu’ainsi que l’indiquent le contrat de travail et les bulletins de salaire, aucune convention collective n’est applicable à sa relation de travail, et que le dispositif conventionnel justifiant le recours à un forfait annuel en jours est un accord collectif du 22 mars 2000, qui ne prévoit aucune modalité de suivi du temps de travail des cadres, aucun examen de l’amplitude et de la charge de travail des salariés.
La société réplique que le forfait annuel en jours prévu par le contrat de travail à hauteur de 218 jours, temporairement réduit à 196 jours pour une durée d’un an par avenant du 1er octobre 2016, renouvelé à deux reprises jusqu’au 30 septembre 2019, a été convenu conformément à l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres du 22 mars 2000 et que la salariée était légalement soumise à ce dispositif.
A titre préliminaire, il sera rappelé que la convention de forfait de 218 jours par an initiale a été conclue le 20 juin 2011.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Or l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres au sein de la société [5] du 22 mars 2000 prévoit, au IV intitulés « Modalités pratiques », que : « (') Dans la pratique, chaque cadre bénéficiera de 10 jours de repos ARTT. Etant entendu que le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 217 jours. Ces jours ARTT seront à prendre dans les conditions définies à l’article V de l’accord initial. Les jours de repos ARTT et les jours travaillés feront l’objet d’un décompte mensuel sur la base des déclarations faites par les cadres. Les parties conviennent expressément que les dispositions ainsi prises compensent la suppression des jours d’ancienneté, d’une journée supplémentaire (« pont ») et des jours de fractionnement (') ».
Cet accord d’entreprise organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours ne comporte pas de stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, de sorte que la salariée est fondée à se prévaloir de la nullité de cette convention.
En outre, les avenants conclus à compter du 1er octobre 2016 ne respectent pas davantage les conditions prévues par les dispositions de l’article L 3121-64 du code du travail, dans ses versions successivement applicables à l’espèce, dès lors qu’ils ne reposent pas sur un accord qui détermine les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Il en résulte que la convention de forfait conclue entre la société [5] et Mme [O] est nulle, et que cette dernière est donc fondée à solliciter le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La salariée soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur, qui conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, objecte notamment que l’examen des courriels produits par l’appelante ne permet aucunement de considérer que le dernier mail ponctuait sa journée de travail.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit notamment un tableau récapitulatif des heures supplémentaires alléguées sur la période de janvier 2017 à décembre 2019, mentionnant pour chaque jour les heures de prise, de fin de service et de pause déjeuner, avec une brève description de certaines taches réalisées, ainsi qu’une liste de courriels envoyés sur cette période.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure toutefois que celle alléguée dès lors qu’aucun caractère systématique de ces heures n’est avéré et que le fait que la salariée réponde après 22 heures à un courriel reçu en début d’après-midi ne permet pas d’établir l’amplitude horaire dont elle se prévaut.
Au vu de l’examen des pièces produites, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 9 000 euros en 2017, 6 000 euros en 2018 et 9 000 euros en 2019, soit un total de 24 000 euros, outre 2400 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelante se prévaut du non-respect du temps de repos quotidien ou hebdomadaire ainsi que du contrat de travail et de ses avenants.
D’une part, selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L. 3132-1 du même code interdit en outre à l’employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Il résulte, enfin, de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’ensuit que la preuve du respect des temps de repos incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas du respect de ces obligations. Ce manquement caractérise en l’espèce un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La salariée se prévaut en outre de man’uvres visant à la déstabiliser tout au long de l’année 2019, et à la pousser à la faute. Elle soutient que les nombreux mails qu’elle produit permettent de démontrer les mesures de déstabilisation dont elle a fait l’objet et qui l’ont durement affectée.
Les pièces produites et les allégations développées par la salariée ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de man’uvres de déstabilisation caractérisant un manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté.
Le manquement de la société à cette obligation n’est donc que partiellement établi et sera réparé par l’octroi d’une somme qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la compensation des temps de trajet excédant les temps de trajets normaux :
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Compte tenu des développements qui précèdent, la société n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une convention de forfait pour s’opposer à cette demande.
Les déplacements professionnels dont fait état Mme [O], dont il sera rappelé qu’elle exerçait les fonctions en qualité de media manager Europe du Nord, ne sont pas contestés, à savoir son déplacement en Russie du 17 au 19 juillet 2018, ainsi que des déplacements au sein de neuf villes à partir du 26 septembre 2019.
La salariée n’étaye toutefois sa demande d’aucune précision supplémentaire.
En l’état des éléments produits, il lui sera alloué à ce titre, par voie d’infirmation, une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prudhommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société à titre subsidiaire :
La société sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la salariée à lui rembourser une somme de 11 261,70 euros au titre des jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait.
Il résulte de ce qui précède que la convention de forfait litigieuse était nulle, de sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention est devenu indu.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle présentée en appel par la société et de condamner la salariée à lui verser la somme de 11 261,70 euros au titre des jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE la nullité de la convention de forfait conclue entre la société [6] et Mme [O] ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [C] [O] les sommes de :
— 24 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
— 2400 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 3 000 euros au titre de la compensation des temps de trajet excédant les temps de trajets normaux ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prudhommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la société [6] la somme de 11 261,70 euros au titre des jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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