Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 26 février 2026, n° 25/05530
TCOM Draguignan 23 avril 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas requise pour l'octroi d'une provision, et que la contestation de la société Les Maçons de Provence ne suffisait pas à écarter la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Contestation du quantum des sommes réclamées

    La cour a jugé que la contestation sur le quantum n'était pas suffisamment sérieuse pour écarter la provision, et que les retards invoqués ne justifiaient pas une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle en paiement de pénalités

    La cour a constaté qu'aucune pièce probante ne permettait d'imputer la responsabilité des retards à la société [N] [T], rendant la demande sans fondement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Les Maçons de Provence, partie succombante, devait payer les frais irrépétibles à la société [N] [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/05530
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/05530
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 avril 2025, N° 2025/277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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