Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 avril 2025, N° 2025/277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/05530 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZOO
SAS LES MACONS DE PROVENCE
C/
S.A.S. [N] [T]
Copie exécutoire délivrée le : 26 février 2026
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025/277.
APPELANTE
SAS LES MACONS DE PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. [N] [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, chargées du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025 la société [N] [T] a fait citer la société Les Maçons de Provence devant le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 23 457, 20 euroscorrespondant à des travaux de sous-traitance effectués dans le cadre d’un chantier de construction dit AB1 Canjuers à Montferrat.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025 le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan a ':
— au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
— condamné la Sas Les Maçons de Provence à payer à la Sas [N] [T] la somme de 23.457.20 euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues,
— condamné la Sas Les Maçons de Provence à payer à la Sas [N] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C,
— condamné la Sas Les Maçons de Provence aux dépens.
* * *
Par acte du 6 mai 2025 la société Les Maçons de Provence a interjeté appel de l’ordonnance.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Maçons de Provence (Sas) demande à la cour de':
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 avril 2025 en ce qu’elle a :
« Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Condamnons la Sas Les Maçons de Provence à payer à la Sas [N] [T] la somme de 23.457,20 euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Condamnons la Sas Les Maçons de Provence à payer à la Sas [N] [T] la somme de 2.000 eurosau titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la Sas Les Maçons de Provence aux dépens.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38,65 eurosT.T.C. »
Et statuant à nouveau,
— débouter la société [N] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [N] [T] au paiement d’une provision de 25 803,91 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Les Maçons de Provence ;
En tout état de cause :
— condamner la société [N] [T] à payer à la société Les Maçons de Provence, la somme de 3.000 euros(trois-mille euros), en application de l’article 700 ducode de procédure civile.
— condamner la société [N] [T] en tous les dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
La société appelante fait valoir que':
l’ordonnance a visé l’urgence pour faire droit aux demandes de la société [N] [T] alors que cette dernière n’a jamais rapporté la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance,
il existe des contestations sérieuses, en premier lieu s’agissant du quantum des sommes réclamées par la société [N] [T]'; par ailleurs, elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution dès lors qu’en raison des retards pris sur le chantier par la société [N] [T], laquelle avait en charge la pose de cloisons et faux-plafonds, la société Terideal, entrepreneur principal, lui a facturé les pénalités appliquées par le maître d’ouvrage pour un montant de 25 803,91 euros'; la société Terideal a d’ailleurs intenté une action au fond contre elle, dans laquelle elle a attrait la société [N] [T] en intervention forcée,
le tribunal de commerce a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement des pénalités mises à sa charge et justifiées par les manquements commis par la société [N] [T].
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [N] [T] (Sas) demande à la cour de':
Vu ensemble les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1220 et 1231 du code civil,
— débouter la SAS Les Maçons de Provence de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Draguignan le 23 avril 2025 en ce qu’elle a :
« condamné la Sas Les Maçons de Provence à payer à la SAS [N] [T] la somme de 23.457,20 eurosà titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.»
Y ajoutant,
— condamner la Sas Les Maçons de Provence à payer à la Sas [N] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Les Maçons de Provence aux entiers dépens.
La société intimée réplique que':
son assignation comme ses conclusions ne visent que l’alinéa 2 de l’article 873 ducode de procédure civile qui subordonne la demande de provision à l’absence de contestation sérieuse de sorte que le débat sur la condition d’urgence est hors sujet,
sa créance est établie tant dans son principe que dans son quantum,
l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le marché de sous-traitance l’unissant à la société Les Maçons de Provence est contractuellement indépendant de celui liant cette dernière à la société Terideal'; par ailleurs, elle n’a failli à aucune de ses obligations, et c’est au contraire la société Les Maçons de Provence qui a tardé dans la réalisation de ses prestations et a fait appel à elle de ce fait
* * *
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision formée par la société [N] [T]':
En application de l’article 873 alinéa 2 ducode de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condition d’urgence n’est pas requise s’agissant de l’octroi d’une provision et la provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il en résulte que d’une part, la société Les Maçons de Provence ne peut faire grief à la société [N] [T] de ne pas avoir caractérisé la condition d’urgence au soutien de sa demande de paiement d’une somme provisionnelle, cette condition étant indifférente au succès de la prétention.
D’autre part, la seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés. Encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
Ainsi, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
Au cas particulier la société Les Maçons de Provence ne conteste pas la réalité des prestations de sous-traitance effectuées par la société [N] [T] mais en conteste le quantum et oppose le retard pris dans l’exécution, source pour elle de pénalités appliquées par le maître de l’ouvrage.
S’agissant du quantum, il ressort des pièces communiquées par la société [N] [T] que sur un total de 50 236 euros hors taxe de marché de travaux, incluant un marché de base de 19 560 euros auquel se sont rajoutés des devis supplémentaires, le grand-livre des comptes fait état de paiements effectués à hauteur de 10 582,02 euros par la société Les Maçons de Provence.
Il en résulte que sous réserve des comptes définitifs entre les parties, la société Les Maçons de Provence reste débitrice d’une somme qui n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 23 457,20 euro au vu du grand-livre des comptes et des factures produites par la société [N] [T].
Au demeurant, la société Les Maçons de Provence ne justifie pas de la réalité d’autres règlements au crédit du compte.
S’agissant des pénalités de retard, la société Les Maçons de Provence établit, aux termes de la citation produite aux débats, qu’elle a assigné en intervention forcée la société [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Draguignan après avoir été elle-même assignée par la société Terideal Bâtiment par acte du 16 décembre 2024 en paiement de la somme de 59 867, 68 euros. Elle fonde son intervention forcée sur les retards qu’elle impute à la société [N] [T] dans la réalisation des prestations qui lui ont été sous-traitées.
A cet égard, il n’est pas du pouvoir du juge des référés, et pas davantage de la cour statuant en sa formation des référés, d’apprécier la réalité des retards qui sont attribués à la société [N] [T].
En tout état de cause, la seule délivrance d’une assignation en intervention forcée est insuffisante à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse alors même qu’en l’état de la procédure de référé, il apparaît que des retards ont été notifiés à la société Les Maçons de Provence dès le 3 avril 2023 alors que trois des quatre avenants confiés à la société [N] [T] sont postérieurs à cette date (deux du 6 mai 2023 et un du 18 mai 2023) et que tant le mail de M. [M] [C], représentant le maître de l’ouvrage, en date du 22 janvier 2024, que l’attestation de M. [W] [X], représentant la société Terideal, entrepreneur principal, en date du 15 septembre 2025 écartent la responsabilité de la société [N] [T] dans les retards constatés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des pénalités formée par la société Les Maçons de Provence':
Le premier juge n’a pas statué sur la demande reconventionnelle de la société Les Maçons de Provence en paiement des pénalités après avoir constaté que celle-ci formulait une demande de condamnation à titre provisionnel à hauteur de 25 803,91 euros.
Ainsi, ajoutant à l’ordonnance, et compte-tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande formée par la société Les Maçons de Provence au titre du paiement des pénalités de retard à l’encontre de la société [N] [T], aucune pièce probante ne permettant avec évidence d’en imputer la responsabilité à cette dernière.
Sur les frais et dépens':
La société Les Maçons de Provence, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 ducode de procédure civile et sera tenue de payer à la société [N] [T] la somme de 2 500 eurosen application des dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par la société Les Maçons de Provence au titre du paiement des pénalités de retard à l’encontre de la société [N] [T] à hauteur de la somme de 25 803,91 euros,
Condamne la société Les Maçons de Provence aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 ducode de procédure civile,
Condamne la société Les Maçons de Provence à payer à la société [N] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
La Greffière La Présidente
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