Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 24/12930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EMERALD LANGUAGE LEARNING c/ S.A.S REX ROTARY, S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400279
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. EMERALD LANGUAGE LEARNING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1581
Et assistée de Me Eric ZERBIB, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, toque : 190
à
DÉFENDEURS
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
S.A.S REX ROTARY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Léo BERNARD substituant Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Le 6 juillet 2024, la société Emerald Language Learning a relevé appel d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris, assorti de l’exécution provisoire de droit et qui notamment :
— la déboute de sa demande d’expertise,
— la condamne à payer à la société CMC-CIC Leasing solutions les sommes en principal de 2.369,80 euros et 46.922,04 euros en exécution d’un contrat de location de matériels de bureau, résilié pour impayés,
— la condamne à restituer le matériel sous astreinte,
— la condamne au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 13 et 14 août 2024, la société Emerald Language Learning a assigné en référé les sociétés CMC-CIC Leasing solutions (bailleur) et Rex Rotary (fournisseur) devant le premier président de la cour d’appel de Paris, à l’effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, la société CMC-CIC Leasing solutions demande au premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre reconventionnel, de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution des condamnations prononcées par le jugement dont appel et en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Rex Rotary demande au premier président de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Emerald Language Learning, de rejeter cette demande et l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Rex Rotary, en tout état de cause de condamner la société Emerald Language Learning à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Emerald Language Learning réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile et sollicite la condamnation des sociétés Rex Rotary et CM-CIC Leasing solutions au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Rex Rotary soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Emerald Language Learning sur le fondement de ce texte, exposant que celle-ci n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en se limitant à demander dans son assignation et ses conclusions le prononcé de l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute, sans aucun développement dans les motifs, et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne sont pas apparues postérieurement au jugement.
La société Emerald Language Learning soutient pour sa part que l’exécution provisoire de tout jugement du tribunal de commerce étant désormais de droit depuis l’entrée en vigueur de l’article 514 du code de procédure civile, il ne peut être exigé des parties, à l’instar des ordonnances de référé, qu’elles aient fait valoir leurs observations en première instance concernant les conséquences de l’exécution provisoire puisque celle-ci n’est pas facultative ; qu’en tout état de cause, au regard de la généralité des termes de l’article 514-3, il suffit à une partie d’avoir évoqué l’exécution provisoire en première instance pour pouvoir en demander l’arrêt au premier président, ce qu’elle a fait en l’espèce en sollicitant le prononcé de l’exécution provisoire à son bénéfice.
Toutefois, comme le précise l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit dont sont assortis les jugements de première instance en application de l’article 514 peut être écartée par le juge, ce que celui-ci ne peut faire lorsqu’il statue en référé.
Il y avait donc nécessité pour la société Emerald Language Learning de faire des observations sur l’exécution provisoire, laquelle était susceptible d’être écartée par le juge du tribunal de commerce, étant précisé que les observations au sens de l’article 514-3 sont celles qui tendent pour le débiteur des condamnations à voir écarter leur exécution provisoire.
En se bornant à solliciter le prononcé de l’exécution provisoire à son bénéfice, la société Emerald Language Learning n’a pas discuté l’exécution provisoire susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de rejet de ses demandes et d’adoption de celles des défendeurs.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence subordonnée à la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé du jugement dont appel (en sus de moyens sérieux d’annulation ou de réformation). Or, les difficultés financières qu’elle invoque ne se sont pas révélées après ce jugement, car comme le souligne la société Rex Rotary les résultats négatifs dont elle se prévaut s’appuient sur les comptes sociaux des exercices 2021 à 2023, et le PGE à rembourser dont elle fait état a été signé avant le jugement du 22 mai 2024.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Emerald Language Learning est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient de préciser que le premier président est bien ici compétent pour statuer sur la demande de radiation, le conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l’appel n’ayant pas encore été désigné.
Par ailleurs, il est constant que la société Emerald Language Learning, appelante, n’a pas exécuté le jugement dont appel.
L’exécution de sa condamnation à restituer le matériel objet du contrat de location litigieux n’est pas impossible ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives par risque de dépérissement des preuves, dès lors que dans ses conclusions d’appel la société Emerald Language Learning ne sollicite plus l’expertise dont elle demandait le prononcé en première instance.
En revanche, s’agissant des condamnations pécuniaires, il ressort de la lecture de ses bilans que si la société Emerald Language Learning a provisionné la somme de 48.970 euros au titre du litige en cours, cette somme est inférieure au montant total des condamnations prononcées à son encontre puisqu’il lui est réclamé en exécution du jugement la somme totale de 62.465,13 euros ainsi qu’il résulte du message électronique adressé le 24 octobre 2024 par l’expert comptable de la société Emerald Language Learning à la gérante de cette société. Or, le bilan de l’exercice 2023 fait ressortir un résultat net comptable négatif de 3457,69 euros, et l’expert comptable atteste dans ce message de ce que le solde de trésorerie sur le compte bancaire de la société est un solde à découvert de 2586,27 euros, précisant en outre que compte tenu du fait que le découvert autorisé de la société est de 5000 euros, la confirmation de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris et donc l’obligation de payer la somme de 62.465,13 euros entraînera de facto la mise en état de cessation des paiements de la société.
Il apparaît ainsi que la société Emerald Language Learning est dans l’impossibilité d’exécuter la totalité des condamnations pécuniaires du jugement déféré à la cour.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation de l’appel.
Sur les mesures accessoires
Perdant en sa demande, la société Emerald Language Learning sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance sans possibilité de recouvrement direct, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le premier président de la cour d’appel, et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de ce texte au profit des sociétés défenderesses, la société CM-CIC Leasing solutions succombant au surplus en sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Emerald Language Learning aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Déboutons la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande reconventionnelle de radiation de l’appel,
Condamnons la société Emerald Language Learning aux entiers dépens de la présente instance et la déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes des sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Rex Rotary formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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