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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le ----------------
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° / 2026
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEJP
LE 05 FEVRIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
La S.A.S.U. MULTI PRO MATIK
[Adresse 1]
Ayant pour conseils Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant et Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
APPELANTE, DÉFENDERESSE à L’INCIDENT
D’UNE PART,
ET :
La S.A.R.L. CAPRICORNES
[Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES, DEMANDERESSES à L’INCIDENT
La S.A.S. EIDEN
[Adresse 3]
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Me [B] [K], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS EIDEN.
[Adresse 4]
INTIMÉES, NON CONSTITUÉES
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 16 Octobre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Multi Pro Matik et la SARL Capricornes pour l’acquisition d’un distributeur,
— prononcé la résolution du contrat de livraison et d’installation du distributeur conclu entre la SAS Eiden et la SARL Capricornes,
— condamné la société Multi Pro Matik à payer à la SARL Capricornes la somme de 15 600 euros correspondant à la somme versée par la SARL Capricornes,
— condamné la société Eiden à payer à la SARL Capricornes la somme de 1 600 euros correspondant à l’acompte versé pour la livraison et l’installation du distributeur par la SARL Capricornes,
— condamné in solidum les sociétés Eiden et Multi Pro Matik à payer à la SARL Capricornes la somme de 92,40 euros correspondant aux frais afférents à l’abonnement monétique du premier terminal,
— condamné in solidum les sociétés Eiden et Multi Pro Matik à payer à la SARL Capricornes la somme de 1 798,60 euros correspondant au coût du deuxième terminal,
— condamné les sociétés Eiden et Multi Pro Matik à payer à la SARL Capricornes la somme de 120,54 euros correspondant aux frais afférents à l’abonnement monétique du deuxième teminal,
— débouté la SARL Capricornes de ses demandes au titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les sociétés Eiden et Multi Pro Matik à payer à la SARL Capricornes la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Eiden et Multi Pro Matik aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 80,30 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 9 décembre 2024, la SASU Multi Pro Matik a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SARL Capricornes, la SAS Eiden et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [B] [K], es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Eiden.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2025, la SARL Capricornes demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle pour inexécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, la SARL Capricornes demande de :
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Blois,
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/94 pour défaut d’exécution par la SASU Multi Pro Matik du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Blois,
— condamner la SASU Multi Pro Matik au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel,
— débouter la SASU Multi Pro Matik de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 15 octobre 2025, la SASU Multi Pro Matik demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— juger que l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Blois le 15 novembre 2024 exposerait la société Multi Pro Matik à des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation financière actuelle et des pièces versées aux débats,
— en conséquence, débouter la société Capricornes de sa demande de radiation de l’instance d’appel,
— condamner la société Capricornes à verser à la société Multi Pro Matik la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
La société Eiden et la SAELARL MJ Alpes, es-qualités, n’ont pas constitué avocat.
L’incident initialement fixé à l’audience du 4 septembre 2025 a été utilement évoqué à celle du 16 octobre 2025.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la SASU Multi Pro Matik a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 5 mars 2025. La société Capricornes a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 9 mai 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelante. La demande de la société Capricornes est donc recevable.
En l’espèce, la société Multi Pro Matik ne s’est pas acquittée des condamnations assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile pour un montant total de 18 691,84 euros.
Elle fait valoir que l’exécution immédiate pour un montant de près de 18 700 euros absorberait la quasi-totalité de ses disponibilités, mettrait en péril sa capacité à honorer ses charges courantes et l’exposerait à très brève échéance à un risque de cessation des paiements. Elle précise que le montant de ses disponibilités (29 045 euros en 2024) est à rapporter à son niveau d’endettement particulièrement élevé (80 656 euros de dettes bancaires) et que le montant de la condamnation entreprise représente 65 % de sa trésorerie totale, de sorte que l’exécution de la décision ne pourrait entraîner qu’un choc de trésorerie représentant plus de la moitié des liquidités disponibles et compromettant immédiament la continuité de l’exploitation. Elle ajoute que la procédure collective de la société Eiden modifie profondément la portée concrète de l’exécution provisoire puisqu’elle sera contrainte d’assumer seule l’intégralité de la dette qui a pourtant été expressément partagée par les premiers juges.
Il convient de relever à titre liminaire que les condamnations prononcées en première instance contre la société Multi Pro Matik à hauteur de près de 18 700 euros comportent notamment la somme de 15 600 euros dont celle-ci apparaît redevable sans solidarité avec la société Eiden, seul le surplus de la somme ayant fait l’objet d’une condamnation in solidum avec la société Eiden.
Il ressort du bilan 2024 de la société Multi Pro Matik, ainsi que le fait justement observer la société Capricornes, que les 'créances clients’ sont passées de 2 498 euros en 2023 à 39 052 euros en 2024, que les 'disponibilités’ à hauteur de 562 euros en 2023 ont évolué à la hausse pour atteindre 29 045 euros en 2024, que les 'autres achats et charges externes’ -dont la société Multi Pro Matik indique qu’ils recouvrent des honoraires, des commissions et courtages sur ventes, des transports sur achats, des voyages et déplacements…- sont en augmentation de 26 664 euros en 2023 à 50 395 euros en 2024, sans pourtant que le chiffre d’affaires ne s’en ressente.
Par ailleurs, les relevés de compte de la société Multi Pro Matik font état de virements mensuels au bénéficie de M. [H] [T], dirigeant de la société, oscillant entre 2 000 et 2 400 euros.
Il en résulte que la situation économique de la société Multi Pro Matik, sans être florissante au regard de ses pertes de 18 014 euros en 2024 contre un bénéfice de 10 908 euros en 2023, ne rend pas impossible l’exécution, au moins pour partie, du jugement entrepris, exécution dont il n’est pas non plus établi qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu des éléments relevés plus haut.
En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Capricornes de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
La société Multi Pro Matik, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Capricornes et de la société Multi Pro Matik les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SARL Capricornes,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification d’une exécution SIGNIFICATIVE de la décision attaquée,
Condamnons la SASU Multi Pro Matik aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier, à qui la minute à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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