Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 22/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 décembre 2021, N° 19/01422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00851 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01422
APPELANTE
S.A.S.U. BABY PANDA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0006
INTIMEE
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 mai 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] a été engagée en qualité d’éducatrice de jeunes enfants le 12 novembre 2018 par la société Baby panda, laquelle gère une micro-crèche.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 27 mai 2019 au 7 juin 2019.
Par lettre du 7 juin 2019 adressée à la société Baby panda, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [N] a saisi le 8 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil de différentes demandes tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Baby panda à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« DIT que la rupture du contrat de travail dont Madame [T] [N] a pris l’initiative produite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU BABY PANDA à lui verser les sommes suivantes :
— 2.158,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 215,86 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 367,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 640,50 € à titre de rappel de salaire sur la période de fermeture
— 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs présentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que les créances salariales produisant intérêt à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêt à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société aux entiers dépens ; »
La société Baby panda a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Baby panda demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL en date du 3 décembre 2021 en ce qu’il a :
« Dit que la rupture du contrat de travail dont Madame [T] [N] a pris l’initiative produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamné la SASU BABY PANDA à lui verser les sommes suivantes :
— 2.158,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 216,86 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 367 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 640,50 € à titre de rappel de salaire sur la période de fermeture ;
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que les créances salariales produisent intérêt à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêt à compter du prononcé du présent jugement ;
Débouté la SASU BABY PANDA de sa demande de condamnation de Madame [T] [N] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance ;
Condamné la société aux entiers dépens ».
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [T] [N] produise les effets d’une démission ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [T] [N] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si jamais la Cour venait à juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
DEBOUTER Madame [T] [N] de ses demandes de rappels de salaire ;
DEBOUTER Madame [T] [N] de sa demande de condamnation de la SASU PANDA à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé ;
DEBOUTER Madame [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de démonstration d’un préjudice;
CONDAMNER la SASU BABY PANDA aux sommes maximales suivantes :
— 2158,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 215,86 € au titre des congés payés afférents ;
— 269,83 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [T] [N] à verser à la SASU BABY PANDA la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens d’appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour:
« De confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 3 décembre 2021 en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [T] [N] du 7 juin 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, de confirmer la condamnation de la Société BABY PANDA aux sommes
suivantes :
— 2.158,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 215,86 € au titre des congés payés afférents
— 367 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 640,50 € à titre de rappel de salaire sur la période de fermeture
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
De l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société BABY PANDA aux sommes suivantes :
— 2.158,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12.951,96 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 160,13 € à titre de rappel de salaires sur les réunions organisées en octobre 2018
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
De débouter la société BABY PANDA de ses demandes et de la condamner aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’appelante n’a pas déposé son dossier de plaidoirie à l’audience du 17 mars 2025.
Par message adressé par RPVA le même jour, la cour a demandé à l’avocat de la société Baby panda de faire déposer son dossier de plaidoirie au greffe dès la réception du message.
Le dossier de l’appelante n’est pas parvenu au greffe de la cour ni aucun message de son avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre du 7 juin 2019 par laquelle Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reproche à la société Baby panda les manquements suivants:
— le maintien par l’employeur de conditions de travail contraires aux préconisations de la Protection Médicale Infantile (la PMI) en matière d’agrément, de sécurité et d’hygiène, et ce malgré les alertes effectuées par la salariée;
— l’absence de déclaration d’embauche et le non-paiement du salaire pour les réunions du mois d’octobre 2018;
— la fermeture de la crèche pendant les vacances de printemps sans maintien du salaire et sans paiement des congés;
— l’annonce mensongère du départ de Mme [N] de l’entreprise.
S’agissant du manquement relatif à l’embauche de Mme [N], son contrat de travail mentionne un engagement par la société Baby panda à compter du 12 novembre 2018. La salariée soutient avoir dû en réalité commencer à travailler dès le 2 octobre 2018, sans être déclarée aux organismes sociaux jusqu’à la conclusion du contrat de travail.
Toutefois, au soutien de ses dires qui sont contestés par l’employeur, Mme [N] ne produit qu’un courriel du 2 octobre 2018 à 9h28 adressé par la société Baby panda et mentionnant « Je vous confirme le rendez-vous de la visite de baby panda qui a lieu le 8 octobre à 16h avec la responsable pédagogique » et un courriel du même jour à 9h46 adressé à la société Baby panda, celui-ci ayant pour objet « visite de baby panda le 8 octobre » et mentionnant « On va s’arrêter là pour les rendez-vous de lundi ». Ces deux courriels successifs, intervenus dans la phase de recrutement au regard de la date de conclusion du contrat de travail, sont insuffisants pour démontrer que Mme [N] a exécuté des prestations de travail dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société Baby panda avant son embauche le 12 novembre 2018.
Dès lors que les demandes de Mme [N] en paiement d’un rappel de salaire de 160,13 euros et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sont exclusivement fondées sur le fait qu’elle avait commencé à travailler le 2 octobre 2018 pour la société Baby panda, ces demandes sont rejetées, le jugement étant confirmé sur ces chefs.
S’agissant du manquement relatif à la fermeture de la crèche au printemps 2019, Mme [N] expose que son employeur a imposé à tous ses salariés un congé sans solde lors de la fermeture de la crèche du 23 au 30 avril 2019.
En l’occurrence, le bulletin de paie de Mme [N] pour le mois d’avril 2019 mentionne effectivement « Congés sans solde du 23 au 30 avril » et une déduction de salaire de 640,50 euros à ce titre.
Il est de jurisprudence constante que le congé sans solde n’étant pas un congé légal, il ne peut intervenir qu’après un accord entre l’employeur et le salarié, sauf disposition contraire d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise. Il ne peut être imposé par l’employeur au salarié.
En l’espèce, Mme [N] conteste avoir sollicité un congé sans solde pour la période en cause. Il appartient donc à la société Baby panda de rapporter la preuve d’une telle demande de la part de la salariée.
Or, la société Baby panda ne justifie par aucune pièce d’une quelconque demande de congé sans solde de la part de Mme [N] pour la période du 23 au 30 avril 2019. Le manquement fautif de la société Baby panda est donc établi.
Ce manquement étant le fondement de la demande en rappel de salaire de 640,50 euros formée par Mme [N] au titre du salaire correspondant au congé qui lui a été imposé, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Baby panda à lui payer cette somme.
Le manquement de la société Baby panda ayant imposé à Mme [N] un congé sans solde d’une semaine qui l’a privée de rémunération pendant la même durée, survenu à peine plus d’un mois avant la date de la prise d’acte, est à lui seul suffisamment grave, contrairement à ce que prétend l’employeur, pour empêcher la poursuite du contrat de travail sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués par la salariée.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture du 7 juin 2019 de Mme [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Il n’est pas contesté par la société Baby panda que la durée conventionnelle de préavis applicable à Mme [N] était d’un mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de Mme [N] est fixé à 2 158,66 euros.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Baby panda à payer à Mme [N] la somme de 2 158,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 215,86 euros au titre des congés payés afférents.
b) Mme [N] avait droit à une indemnité de licenciement égale à 1/4ème de mois par année d’ancienneté ainsi que l’explique la société Baby panda.
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de Mme [N] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Baby panda à lui payer la somme de 367 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
c) Il ressort des éléments communiqués que la société Baby panda avait moins de onze salariés.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [N], soit moins d’une année complète, le montant maximal prévu est de 1 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner la société Baby panda à payer à Mme [N] la somme de 2 158,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société Baby panda succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît équitable de condamner la société Baby panda à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Baby panda à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Baby panda aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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