Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 24/09225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 novembre 2024, N° 2024f01207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09225 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLG
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 28 novembre 2024
RG : 2024f01207
ch n°
S.A.S. NEXT [M] CONSULTING
S.A.S. SAG FRANCE
S.A.S. VALTUS TRANSITION
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANTES :
La Société NEXT [M] CONSULTING,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 823 296, représentée par son gérant enexercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 1],
[Localité 2] [Localité 3]
ET
La Société SAG FRANCE SAS,
SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 351 697 586, société en liquidation judiciaire dans l’exercice de ses droits propres, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cet effet
ET
La Société VALTUS TRANSITION,
SASU inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 442 223 269, représentée par son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Emma KUMANI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La SELARL MJ SYNERGIE,
prise en la personne de Maître [N] [I], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 6 janvier 2023.
Sis [Adresse 4]
[Localité 7],
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidenteayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sag France, filiale du groupe autrichien Salzburger Aluminium, est une société spécialisée dans la fabrication de réservoirs en aluminium et en acier pour véhicules industriels.
Suite à divers mouvements sociaux survenus au cours de l’année 2021, la gouvernance de la société Sag France a été démise de ses fonctions.
Par acte sous seing privé du 21 février 2022, la société Valtus Transition (ci-après la société Valtus) a conclu une convention d’assistance et de direction avec la société Sag France, moyennant le versement d’une rémunération journalière de 900 euros HT, outre remboursement de ses frais professionnels.
Par l’intermédiaire de la société Valtus, la société Next [M] Consulting (ci-après la société Next [M]) a été désignée en qualité de présidente de la société Sag France à compter du 4 mars 2022, moyennant le versement d’une rémunération d’un montant de 1 600 euros HT par jour travaillé, facturable tous les 15 jours, outre remboursement mensuel des frais de déplacement et d’hébergement exposés pour l’exécution de sa mission.
En application d’un contrat de prestation de service conclu le 20 juin 2022, la société Valtus a assuré la direction administrative et financière de la société Sag France, en contrepartie du versement d’une rémunération de 1 500 euros HT par jour travaillé, facturable tous les 15 jours, outre remboursement mensuel des frais de déplacement et autres exposés pour l’exécution de sa mission.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sag France, a désigné la SELARL FHB, représentée par Me [W] [B], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par requêtes du 10 novembre 2022, la SELARL FHB, ès qualités, a saisi le juge-commissaire aux fins qu’il :
— autorise expressément le maintien et la poursuite de la rémunération en toutes ses composantes au bénéfice de la société Valtus, en application du contrat du 20 juin 2022, et ce durant l’intégralité de la période d’observation du redressement judiciaire de la société Sag France,
— autorise expressément le maintien et la poursuite des conventions des 21 février et 4 mars 2022, et rémunérations en toutes leurs composantes au bénéfice des sociétés Valtus et Next [M] et ce, durant l’intégralité de la période d’observation du redressement judiciaire de la société Sag France.
Par deux ordonnances définitives du 14 novembre 2022, le juge-commissaire a autorisé le maintien et la poursuite des trois conventions, en ce compris les rémunérations des sociétés Valtus et Next [M] durant l’intégralité de la période d’observation du redressement judiciaire de la société Sag France.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Sag France en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [N] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 5 janvier 2023, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a avisé les sociétés Valtus et Next [M] de ce qu’elle entendait poursuivre les conventions conclues avec la société Sag France, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et jusqu’au 31 janvier 2023.
Par courrier du 27 février 2023 adressé aux sociétés Valtus et Next [M], le liquidateur judiciaire a prolongé une nouvelle fois les missions de ces dernières, jusqu’au 31 mars 2023.
Par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 16 mars 2023, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire, au visa de l’article L.641-11-1 du code de commerce, de bien vouloir :
— autoriser jusqu’au 31 mars 2023 le maintien des contrats conclus les 21 février et 4 mars 2022 avec les sociétés Next [M] et Valtus, ainsi que leurs rémunérations,
— autoriser jusqu’au 31 mars 2023 le maintien du contrat conclu le 20 juin 2022 avec la société Valtus, et sa rémunération.
Par deux ordonnances du 31 mars 2023, le juge-commissaire a rejeté la demande de maintien de ces trois contrats et d’autorisation des rémunérations afférentes, au bénéfice des sociétés Next [M] et Valtus.
Dans le dossier relatif à la convention conclue le 20 juin 2022, le juge commissaire a invité les parties à soumettre une nouvelle convention dont la rémunération serait plus en rapport avec les seules missions tendant à faciliter le recouvrement clients et le calcul de l’intéressement des salariés pour les exercices 2021 et 2022.
Par courriers recommandés et déclarations au greffe du 17 avril 2023, les sociétés Sag France, Next [M] et Valtus ont inscrits deux recours réformation à l’encontre des ordonnances susvisées, en sollicitant du tribunal qu’il en constate la nullité et, subsidiairement, leur réformation.
A ce jour, les deux instances, enrôlées sous les numéros RG 2023F00391 et 2023F00390 sont pendantes devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
C’est dans ce contexte que, le 19 février 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et les sociétés Next [M] et Valtus ont conclu une transaction aux termes de laquelle :
— la société Next [M] accepte d’abandonner 50% de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 78 776,18 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 641-13 du code de commerce,
— la société Valtus accepte d’abandonner 50% de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 105 202,54 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 641-13 du code de commerce,
— la SELARL MJ Synergie, ès qualités, accepte de procéder au paiement des sommes susvisées pour solde de tout compte.
Par conclusions du même jour, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a demandé au tribunal de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties et d’homologuer l’accord transactionnel dans le cadre des deux instances pendantes devant lui.
D’autre part, par requête du 16 avril 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a demandé au juge-commissaire d’autoriser la transaction conclue entre les parties.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande d’autorisation de la transaction négociée entre les parties, en retenant notamment que :
— il n’est nullement précisé le détail des travaux, missions et diligences qui ont été effectués sur la période du 6 janvier 2023 au 31 mars 2023, et qui justifieraient le règlement de telles rémunérations,
— le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration de ses biens au profit du liquidateur, et l’activité de la société Sag France durant la période de liquidation se limitait à quelques tâches adminisratives dont l’essentiel incombe au liquidateur,
— le montant de 168 406,90 euros réclamé par les sociétés Next [M] et Valtus pour trois mois d’activité d’une société en cours de liquidation judiciaire dont l’effectif se limitait à 80 salariés apparait disproportionné.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, les sociétés Sag France, Next [M] et Valtus ont formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— rejeté la demande des sociétés Sag France, représentée par son président la société Next [M], Next [M] et Valtus d’annuler ou, à tout le moins, réformer l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sag France qui a rejeté la demande d’autorisation d’une transaction,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire 2024JC672 du 26 juin 2024,
— condamné solidairement les sociétés Next [M] et Valtus aux entiers dépens de l’instance,
— dit que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2024, les sociétés Sag France, Next [M] et Valtus, ont relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles L.641-11-1, L.642-24 et R.621-21 du code de commerce et de l’article 2044 du code civil, de :
— dire qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
' rejeté leurs demandes d’annuler, ou à tout le moins, réformer l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sag France qui a rejeté la demande d’autorisation d’une transaction,
' confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire 2024JC672 du 26 juin 2024,
' dit que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— annuler ou, à tout le moins, réformer l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par M. le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sag France en ce qu’elle a :
' rejeté la demande d’autorisation d’une transaction avec les sociétés Next [M] et Valtus,
Statuant à nouveau,
— autoriser la transaction conclue entre la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sag France, et les sociétés Next [M] et Valtus selon laquelle :
' la société Next [M] a accepté d’abandonner 50 % de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 78 776,18 euros TTC sur le fondement de l’article L.641-13 du code de commerce,
' la société Valtus a accepté d’abandonner 50 % de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 105 202,54 euros TTC sur le fondement de l’article L.641-13 du code de commerce,
' la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a accepté de procéder au paiement des sommes ci-dessus visées pour solde de tout compte,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [N] [I], ès qualités, n’a pas notifié de conclusions en réponse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les sociétés Sag France, Next [M] et Valtus prétendent, d’une part, qu’elles ont des chances sérieuses de voir annuler ou réformer les ordonnances du 31 mars 2023 qui ont refusé le paiement des prestations poursuivies par le liquidateur judiciaire et d’obtenir le règlement de l’intégralité des sommes réclamées en application des contrats poursuivis, le juge commissaire n’ayant pas compétence pour refuser, a posteriori, la poursuite de contrats en cours exigée par le liquidateur judiciaire et qui ont été exécutés, et, d’autre part, que la transaction par laquelle il serait mis fin à ces instances en contrepartie du règlement de 50 % des sommes réclamées apparait équilibrée et préserve suffisamment l’intérêt collectif des créanciers, les cocontractants acceptant d’abandonner 50 % des sommes facturées, ce qui constitue des concessions réciproques.
Sur les irrégularités entachant les ordonnances du 31 mars 2023
Se fondant sur l’article L.641-11-1 du code de commerce, les sociétés appelantes soutiennent en premier lieu que les ordonnances du 31 mars 2023 sont entachées de nullité pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Elles font valoir que les conventions litigieuses étaient en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sag France et qu’elles ont été confirmées par les organes de la procédure et autorisées, à la demande de l’administrateur judiciaire, par deux ordonnances du juge-commissaire du 14 novembre 2022.
Elles ajoutent que, suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sag France, le liquidateur a expressément entendu poursuivre l’exécution desdits contrats, par lettre du 5 janvier 2023, jusqu’au 31 janvier 2023, puis par courrier du 27 février 2023, jusqu’au 31 mars 2023, sous sa responsabilité, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues par les textes.
Elles précisent que les sociétés managers de transition devaient finaliser des missions essentielles au bon déroulement de la procédure, dont notamment l’établissement des liasses fiscales 2021 et 2022, sans lesquelles le liquidateur n’aurait pas pu réaliser les opérations de recouvrement des actifs, de sorte que la poursuite des conventions était utile à la conservation des actifs de la société Sag France.
Elles considèrent que c’est par une erreur de droit que le liquidateur judiciaire a sollicité l’accord du juge-commissaire pour maintenir les contrats et procéder au règlement des sommes dues, alors qu’il s’était d’ores et déjà engagé à procéder au règlement des rémunérations en décidant de poursuivre les contrats litigieux.
Elles prétendent que le sort des contrats en cours en procédure de liquidation judiciaire relève du monopole du liquidateur judiciaire, de sorte que le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur leur poursuite et autoriser le règlement des prestations, et ajoutent qu’à la date des ordonnances du 31 mars 2023, elles avaient intégralement réalisé leurs missions et facturé leurs prestations, conformément aux demandes expresses du liquidateur judiciaire.
Elles en déduisent que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir.
En second lieu, les sociétés appelantes, arguant des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, soutiennent que les demandes présentées au juge-commissaire par le liquidateur judiciaire aux fins d’autoriser la poursuite des contrats litigieux et le règlement des prestations, sont irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, en rappelant que le liquidateur judiciaire a seul le pouvoir de continuer les contrats en cours et qu’il doit en ce cas délivrer au créancier la contrepartie convenue contractuellement, et que ce dernier n’a pas à solliciter d’autorisation du juge-commissaire.
Elles affirment que le juge-commissaire aurait dû relever d’office la fin de non recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel, et en déduisent que les demandes du liquidateur judiciaire devront être déclarées irrecevables.
La cour n’est toutefois pas saisie de l’appel des ordonnances rendues le 31 mars 2023 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Sag France, et il sera statué sur les irrégularités invoquées par les appelantes dans le cadre des recours formés contre ces ordonnances, pendants devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le moyen tiré de la nullité des ordonnances du 31 mars 2023 est donc inopérant au soutien de la demande d’autorisation de la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et les sociétés appelantes.
Sur la conformité de la transaction aux dispositions de l’article 2044 du code civil
Les appelantes soutiennent que le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Sag France prévoit des concessions réciproques préservant les intérêts en présence et qu’il met fin à un différend né, conformément à l’article 2044 du code civil.
Elles rappellent que la société Next [M] a accepté d’abandonner 50% de sa créance en contrepartie du versement de la somme globale et forfaitaire de 78 776,18 euros TTC, et que la société Valtus a accepté d’abandonner 50% de sa créance en contrepartie du règlement de la somme globale et forfaitaire de 105 202,54 euros TTC, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, acceptant pour sa part de procéder au paiement des sommes susvisées pour solde de tout compte.
Elles font valoir que l’accord permet de mettre fin à deux litiges en cours, dont l’issue pourrait conduire la liquidation judiciaire de la société Sag France à régler la somme de 327 950,68 euros TTC, et qu’il prévoit des concessions réciproques, puisqu’elles acceptent de renoncer à 50% de leurs créances en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire.
Elles soulignent que le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir d’être l’arbitre de la bonne ou mauvaise proportion des accords conclus sous la responsabilité du liquidateur judiciaire, ni de celui d’apprécier, a posteriori, l’opportunité de la poursuite des contrats en cours.
Elles estiment que c’est à tort que le tribunal a retenu que les rémunérations n’étaient pas utiles au motif que le contrat concernant la société Next [M] avait pour objet l’exercice des fonctions de dirigeant, dévolues au mandataire judiciaire, alors que la SELARL MJ Synergie a jugé que les contrats étaient utiles à la procédure en acceptant de les poursuivre jusqu’au 30 mars 2023, et que cette dernière n’a jamais remis en cause leur réalité et leur nécessité.
Elles précisent que leurs interventions ont permis d’établir les liasses fiscales de 2021 et 2022, sans lesquelles le liquidateur n’aurait pas pu diligenter les opérations de réalisation d’actifs, ni procéder au calcul de tout intéressement restant dû aux salariés sur ces exercices.
Les sociétés appelantes reprochent également aux premiers juges d’avoir retenu que les rémunérations convenues n’étaient pas justifiées, faute par elles d’avoir fourni un état détaillé des temps passés et des travaux effectués, alors que les prestations ont été réalisées et facturées sur la base de contrats licites, dûment conclus puis poursuivis et autorisés par les organes de la procédure collective, les montants facturés étant strictement conformes à ceux prévus par les contrats et n’étant pas disproportionnés comme l’a retenu le tribunal, eu égard aux prestations réalisées, et expressément acceptés par les organes de la procédure collective de la société Sag France.
Enfin, elles reprochent au tribunal d’avoir retenu que la transaction ne précisait pas si la réfaction de 50 % proposée à titre de transaction portait sur le temps passé ou les taux journaliers, considérant qu’il importe peu de savoir si la réfaction concerne le temps passé ou les taux journaliers, dans la mesure où elle porte sur le montant total des sommes dont le règlement est réclamé au titre des contrats poursuivis à la demande du liquidateur judiciaire.
Selon l’article L.642-24 du code de commerce, le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il résulte du projet de protocole transactionnel signé le 19 février 2024 par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, d’une part, et les sociétés Sag France, Next [M] et Valtus, d’autre part, que :
' la société Next [M] s’estime créancière de la liquidation judiciaire de la société Sag France à hauteur des sommes suivantes, outre les créances antérieures déclarées au passif de la société Sag France qui seront traitées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société :
— 100 800 euros HT, soit 120 960 euros TTC, au titre des prestations contractuelles réalisées,
— 18 296,18 euros TTC, au titre de frais de déplacements et d’hébergements,
sur le fondement de la convention du 4 mars 2022, étant précisé que, par ordonnance du 31 mars 2023, le juge commissaire a refusé d’autoriser le paiement desdites sommes et qu’une opposition a été formée contre cette ordonnance,
' les parties conviennent à titre transactionnel et pour solde de tout compte, afin de clore ce litige, les concessions suivantes :
— la société Next [M] abandonne 50 % de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, soit la somme de 50 400 euros HT, soit 60 480 euros TTC,
— en contrepartie, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, consent à régler, sur le fondement de l’article L.641-13 du code de commerce, une somme globale et forfaitaire de 78 776,18 euros TTC correspondant au détail suivant :
' 50 400 euros HT, soit 60 480 euros TTC de prestations contractuelles,
' 18 296,18 TTC de remboursements de frais d’hébergements et de déplacemements,
' la société Valtus Transition s’estime créancière de la liquidation judiciaire de la société Sag France à hauteur des sommes suivantes :
— 148 199,97 euros HT, soit 177 839,96 euros TTC, au titre des prestations contractuelles réalisées,
— 10 854,54 euros TTC, au titre de frais,
sur le fondement de la convention du 21 février 2022, étant précisé que, par ordonnance du 31 mars 2023, le juge commissaire a refusé d’autoriser le paiement desdites sommes et qu’une opposition a été formée contre cette ordonnance,
' les parties conviennent à titre transactionnel et pour solde de tout compte, afin de clore ce litige, les concessions suivantes :
— la société Valtus Transition abanconne 50 % de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, soit la somme de 74 099,98 euros HT, soit 88 919,98 euros TTC,
— en contrepartie, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, consent à régler, sur le fondement de l’article L.641-13 du code de commerce, une somme globale et forfaitaire de 105 202,54 TTC correspondant au détail suivant :
' 74 099,98 euros HT, soit 88 919,98 euros TTC de prestations contractuelles,
' 10 854,54 euros TTC de remboursements de frais.
Cette transaction comporte des concessions réciproques des parties, au regard de l’aléa de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, et ne met pas en échec une règle d’ordre public des procédures collectives.
Elle apparaît en outre équilibrée pour la collectivité des créanciers.
Il convient en conséquence d’autoriser le liquidateur judiciaire à signer cette transaction et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à signer la transaction conclue le 19 février 2024 avec les sociétés Sag France, Next [M] et Valtus,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
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