Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 23/19515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 23/01832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19515 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/01832
APPELANTE
Madame [C], [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de Paris, toque : C0794
INTIMÉES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de Paris, toque : B1073, avocat plaidant
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 383 024 098
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 décembre 2010, [G] [Z] a acquis une maison d’habitation au prix de 332 500 euros, en partie 'nancée par un prêt consenti par le Crédit immobilier de France Méditerranée pour une somme de 97 750 euros, remboursable sur une durée de 25 ans, garanti par une hypothèque de premier rang et par un cautionnement accordé par la société CNP caution (la caution).
Le [Date décès 2] 2017, [G] [Z] est décédée, laissant pour unique héritière sa fille, Mme [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2019, le Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée a mis en demeure [G] [Z] d’avoir à lui régler une somme de 11 756, 21 euros sous huit jours, à peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, le CIFD a adressé une mise en demeure à Mme [J] de payer les sommes restant impayées au titre du prêt.
Le 16 juin 2020, la CIFD a délivré à la caution une quittance subrogative au titre des sommes acquittées par celle-ci aux lieu et place de [G] [Z].
Le 20 avril 2022, la caution a fait signi’er un commandement de payer aux 'ns de saisie immobilière à Mme [J] et l’a assignée par acte du 18 juillet 2022 devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de vente forcée.
Autorisée par ordonnance du 30 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner à jour 'xe à l’audience du 14 février 2023, par actes des 2 et 6 février 2023, les sociétés CIFD ct CNP caution devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du prononcé de la déchéance du terme du prêt, qu’il soit dit et jugé que ni la société CIFD, ni le Crédit immobilier de France Méditerranée n’étaient créancières de Mme [J] lorsque la société CIFD a sollicité le cautionnement de la société CNP caution, qu’il condamne sous astreinte la société CIFD à adresser à Mme [J] un nouvel échéancier de remboursement aux conditions initiales du prêt et au vu des paiements effectués et qu’il condamne la société CIFD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [J] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Mme [J] a interjeté appel le 6 décembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour, de':
Vu les articles L. 313-51 et suivants du code de la consommation ;
— infirmé le jugement du tribunal de judiciaire en date du 7 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes, condamné Mme [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau':
— prononcer la nullité et juger abusive la déchéance du terme du prêt contracté entre [G] [Z], aux droits de laquelle vient Mme [J], et la société Crédit immobilier de France Méditerranée ;
— juger que ni la société Crédit immobilier de France développement, ni la société Crédit immobilier de France Méditerranée n’étaient créancières de Mme [J] à hauteur de la somme de 93 278,13 euros au moment où la société Crédit immobilier de France développement a sollicité le cautionnement de la société CNP caution ;
— condamner la société Crédit immobilier de France développement à adresser un nouvel échéancier de remboursement à Mme [J], tenant compte des conditions initiales du prêt et des paiements déjà effectués par la requérante, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la société Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice moral subi du fait du prononcé abusif de la déchéance du terme, ayant entraîné une procédure de saisie immobilière sur le logement de la requérante ;
— condamner la société Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens.
Sur les appels incidents des sociétés Crédit immobilier de France développement et CNP caution :
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société CIFD demande à la cour, de':
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
En conséquence, con’rmer le jugement rendu par la 9° chambre 2° section du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes.
Pour le surplus,
— recevoir le CIFD en son appel incident recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du 7 novembre 2023 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Statuant a nouveau,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre in’niment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à juger qu’une déchéance aurait dû être prononcée et qu’elle ne l’a pas été correctement,
— dire et juger que Mme [J] est débitrice d’une somme totale de 44 165,15 euros en mai 2024, sous déduction des sommes versées par elle au CIFD (5 195,90 euros) et par la CNP caution (à 'xer).
— dire et juger que cet arriéré est exigible, en sus du paiement des échéances mensuelles du prêt à leur date,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens d’appel distraits au pro’t de Maître Arnaud Cermolacce, Avocat, sur son af’rmation de droit, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société CNP caution demande à la cour, de':
— débouter Mme [J] de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes et condamné aux dépens,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société CNP caution de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance estimés à la somme de 2 000 euros,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que la déchéance du terme du 6 février 2020 était irrégulière,
— condamner la société CIFD à restituer à la société CNP caution la somme de 77 981, 27 euros, conformément à la quittance subrogative du 16 juin 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date, déduction faite de la somme de 5 195,90 euros perçue postérieurement à son paiement,
— condamner la société CIFD au remboursement des frais de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CNP caution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro RG 22/00091 selon état de frais versé aux débats
En tout état de cause,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, Mme [J] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission desdites conclusions, demandes auxquelles la cour n’a pas fait droit en l’absence de révélation d’une cause grave depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme du prêt souscrit
Moyens
Mme [J] expose que la déchéance du terme est nulle et abusive, en ce qu’en vertu du prêt la résiliation de plein droit ne pouvait intervenir que huit jours après l’envoi d’une mise en demeure mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation pour cause de décès de l’emprunteur. Elle indique qu’aucune mise en demeure n’a précédé la déchéance du terme prononcée et que la lettre recommandée que lui a adressée le 6 février 2020 le CIFD ne mentionnait pas une telle intention. Elle souligne que le 18 juin 2018, alors que la banque avait connaissance du décès de sa mère, elle a fait le choix de ne déclarer au notaire en charge de la succession qu’une somme modique, ce qui corrobore toute absence d’intention de résilier le prêt pour cause de décès, de sorte que le tribunal a retenu à tort une telle intention en interprétant la lettre du 6 février 2020. Elle avance également n’avoir pas eu la possibilité de régulariser la situation, dès lors que la CIFD réclamait déjà la totalité des sommes dues selon le décompte joint. Elle expose avoir subi un préjudice moral résultant du prononcé abusif de la déchéance du terme.
Le CIFD souligne liminairement que le prêt est un prêt hypothécaire cautionné eu égard à l’absence d’assurance décès souscrite. Il indique qu’à la suite du décès de l’emprunteuse, sur la période allant d’avril 2017 à janvier 2020, seules dix sur trente-cinq échéances ont été réglées par sa fille, de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée de régler les sommes restant dues. Il expose que Mme [J] a modifié son argumentation en appel et soutient désormais que la mise en demeure adressée le 6 février 2020 ne satisferait pas aux stipulations de l’article XI des conditions générales et qu’en toute hypothèse, il ne s’agirait pas d’une résiliation de plein droit pour cause de décès, mais d’un cas de déchéance classique pour impayés. Il réplique que la lettre du 6 février 2020 fait clairement apparaître que le décès de l’emprunteuse a entraîné la résiliation de plein droit, de sorte que la clause contractuelle susvisée a été parfaitement respectée. Il conteste ainsi tout préjudice moral du fait d’un prononcé fautif de la déchéance du terme et souligne n’être pas responsable d’une procédure de saisie immobilière diligentée sur le fondement d’un juste titre par la caution, subrogée dans les droits du créancier initial.
La caution expose, quant à elle, que Mme [J] fait une interprétation erronée des conditions générales applicables au contrat de prêt en transposant le régime juridique de la déchéance du terme prononcée en cas de défaillance de l’emprunteur à celui applicable en cas de décès de l’emprunteur et que la mise en demeure, qui lui a été adressée est conforme aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que la déchéance prononcée étant régulière, son intervention en tant que caution ayant désintéressé le créancier est pleinement justifiée. Elle souligne enfin que tant à l’occasion de la procédure de saisie immobilière que de la présente instance, Mme [J] n’a formulé aucune contestation sur le principe de la créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article XI des conditions générales applicable au prêt immobilier relatif à «'Exigibilité anticipée-Défaillance de l’emprunteur-Clause Pénale'» :
« Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :
[' ]
d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un nouveau prêt à 0%) dans les cas suivants':
[']
décès, invalidité ou incapacité de l’emprunteur et le cas échéant de la caution sauf si cet évènement est couvert par ledit contrat d’assurance de groupe ou le contrat d’assurance extérieur et pris en charge par l’assureur. »
La lettre recommandée adressée le 6 février 2020 à Mme [J] est libellée dans les termes suivants':
«'Madame,
Nous vous rappelons que suite au décès de Mme [Z] [G], des sommes restent impayées à ce jour, dont vous trouverez le décompte détaillé ci-joint.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure d’avoir à régler, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente, la somme de 77 981, 27 euros (').
A défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, nous serons contraints d’engager tous nos droits de poursuites'.'»
Il n’est pas soutenu que ces sommes aient été réglées postérieurement à cette lettre.
Eu égard aux termes clairs et précis de ce document, le tribunal a retenu à bon droit que ces deux dernières phrases, accompagnées d’un décompte mentionnant qu’il était dû la totalité du capital restant dû au 6 février 2020 signifiaient nécessairement que la banque avait prononcé la résiliation du prêt du fait du décès de l’emprunteur et que le contrat était résilié de plein droit.
La banque produit le décompte de créance actualisé annexé à la lettre du 6 février 2020'arrêté à cette date, ainsi que le tableau d’amortissement, dont il résulte que le solde restant dû, après imputation des règlements intervenus postérieurement au 13 avril 2017 à hauteur de 5 195, 90 euros au titre du prêt s’élevait à la somme de 77 981, 27 euros. Elle verse également aux débats la quittance subrogative délivrée à la caution le 16 juin 2020 correspondant à ladite somme.
Il s’ensuit que le tribunal a exactement retenu que la banque était fondée à actionner la caution.
La banque et la caution sollicitant principalement la confirmation du jugement, celui-ci sera donc confirmé, indépendamment de la somme qui a été retenue à hauteur de 77 918, 17 euros et les demandes de Mme [J] seront rejetées. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d’infirmation formulée par celles-ci relativement aux frais irrépétibles, le tribunal ayant pu estimer que l’équité commandait de ne pas prononcer en première instance de condamnation à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [J], qui succombe, sera donc condamnée aux dépens, avec distraction au pro’t de Maître Arnaud Cermolacce, avocat, sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Mme [J] sera condamnée à payer à la banque et à la caution chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud Cermolacce, avocat, sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à la société Le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée et à la société CNP caution chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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