Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2024, n° 23/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2023, N° 2022039659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09485 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022039659
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467,
INTIMÉS
S.C.P. [8], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, entendu en ses observations orales après son avis écrit du 6 septembre 2023.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [C], de juillet 2016 à janvier 2020, était dirigeant de la société à responsabilité limitée [9], filiale de la société [9], créée le 3 mars 2014, qui exerçait l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Sur assignation de M. [B], représentant légal de la société [9] du 5 mars 2014 au 7 juillet 2016, invoquant une créance salariale de 47 812,83 euros et par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [9], a désigné la SCP [8] prise en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2018.
L’insuffisance d’actif nette non contestée est de 304 217 euros compte tenu des actifs réalisés à hauteur de 2 526 euros et avant retraitement évoqué ci-après.
Par requête du 11 aout 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer, reprochant à
M. [C] d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sur le fondement de l’article L. 653-8, 3° du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale à l’encontre de M. [Y] [C], ;
— fixé la durée de cette mesure à 2 ans ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit qu’en application des article L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffes des tribunaux de commerce ;
— dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Paris a retenu l’unique grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, M. [Y] [C] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu à interdiction de gérer pour M. [Y] [C] ;
— en conséquence, débouter M. ou Mme le procureur de la République de ses demandes.
M. [C] fait valoir qu’il n’a pas sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements. Il explique en ce sens que les sociétés du secteur étant susceptibles d’alterner des périodes financières difficiles et des périodes de rebond, il ne s’inquiétait pas des fluctuations de l’activité et des baisses éventuelles de chiffres d’affaires qui pouvaient affecter la société qui pouvait fonctionner au regard d’une comptabilité positive sur l’année 2016/2017 dont le produit d’exploitation s’élevait à 841 000 euros.
Il soutient que la situation de la société s’est aggravée du fait de la concomitance de deux facteurs qui sont d’une part la décision de retrait de certains investisseurs lesquels ont sollicité un remboursement immédiat de leurs apports et d’autre part ses difficultés de santé qui l’ont conduit à s’absenter très régulièrement de son travail en 2019 et ont entrainé la liquidation judiciaire de la société [9], mais qu’il n’a commis aucune faute de gestion et que la situation n’a causé aucun dégât social.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, le ministère public demande à la cour de retenir le grief reproché et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné M. [C] à une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans.
Après avoir rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 juillet 2018, que la procédure a été ouverte sur assignation de M. [B], ancien dirigeant et salarié de la société devenu créancier se prévalant d’une ordonnance de référé du 25 octobre 2017 rendue par le Conseil de prud’hommes ayant condamné la société [9] à lui payer la somme de 51 003,18 euros au titre des salaires et intérêts échus, le ministère public fait valoir que M. [C] ne pouvait ignorer les difficultés de la société [9], que l’augmentation de l’insuffisance d’actif pendant la période suspecte s’élève à 197 145 euros représentant 65% de l’insuffisance d’actif totale et que M. [Y] [C] est ou a été titulaire de cinq autres mandats au sein de différentes sociétés.
Il considère néanmoins que la cour pourrait rappeler que les nombreux problèmes de santé de M. [C] l’ont conduit à confier temporairement la gestion à M. [B] et que sur les six années d’ancienneté de la société [9], de sorte que ce dernier a exercé les fonctions de gérant pendant 2 ans et 4 mois.
La SCP [8] ès qualités n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
SUR CE,
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la société [9] a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2018, soit un report de 18 mois. Cette date s’impose au juge de la sanction en vertu de l’article R. 653-1 du code de commerce.
Il est par ailleurs constant que l’état de cessation des paiements n’a pas été déclaré dans le délai imparti par la loi expirant en l’occurrence le 11 septembre 2018 (date de cessation des paiements au 28 juillet 2018 + 45 jours), la liquidation judiciaire ayant été ouverte sur assignation de M. [B], qui n’était plus représentant légal de la société [9].
Dès lors, M. [C], alors qu’il était l’unique gérant de la société s’est abstenu de déclarer la cessation des paiements, sans avoir non plus demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
M. [C] arguant de sa bonne foi conteste toutefois s’être sciemment soustrait à son obligation légale de déclarer la cessation des paiements et justifie de trois hospitalisations dont la dernière porte sur la période de gérance de juillet 2016 à janvier 2020 :
— du 23 au 28 octobre 2014 à la suite d’un infarctus, suivie de trois mois de convalescence et de rééducation, ainsi que de rendez-vous de contrôle en janvier et février 2015,
— du 2 au 4 juin 2016 pour des soins de trois hernies,
— du 1er au 5 janvier 2020 à la suite d’un deuxième infarctus, avec une convalescence à domicile, d’une durée de trois mois selon ses dires.
Le compte-rendu dressé par l’équipe médicale à cette dernière occasion mentionne en outre que M. [C], alors âgé de 74 ans pour être né le [Date naissance 1] 1945, est un " patient en très bon état général, en activité, travaillant sur [Localité 10], chef d’entreprise avec sa femme, très actif " et, hormis un diabète et une obésité comme facteurs d’aggravation de sa pathologie cardiaque, il n’est pas justifié d’autres pathologies.
A la date de cessation des paiements et les mois qui l’ont précédée et suivie, M. [C] qui gérait la société depuis le 7 juillet 2016, n’était donc pas aussi diminué qu’il le prétend et continuait à mener activement ses affaires malgré ses deux premières hospitalisations et ce jusqu’au 1er janvier 2020, date de son deuxième infarctus et de sa troisième hospitalisation. Il indique d’ailleurs dans ses écritures avoir « toujours pensé que la société pouvait fonctionner au regard d’une comptabilité positive sur l’année 2016/2017 dont le produit d’exploitation s’élevait à 841 000 euros » et que sa société connaîtrait un rebond d’activité, ce dont il convient de déduire que M. [C] avait parfaitement conscience des difficultés rencontrées dès 2018 mais n’a pas su prendre les mesures adéquates pour y remédier.
Il doit en effet être observé que les comptes annuels portant sur l’exercice allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 lui avaient révélé, certes un chiffre d’affaires de +799 940 euros, mais également des charges d’exploitation d’un montant de 871 211 euros portant le résultat d’exploitation à -30 011 euros et un résultat net comptable déficitaire de -137 601 euros, étant précisé que le résultat net comptable était déjà déficitaire de -429 154 euros sur l’exercice précédent (donc 2015/2016), ce qui devait l’inciter à une particulière vigilance sur l’exercice 2018, période durant laquelle il n’est pas justifié de problèmes de santé ou d’autres empêchements. Par comparaison et à titre surabondant, la perte a été moindre au cours de l’exercice 2018, avec un résultat net comptable déficitaire de -68 721 euros.
Pour tenir compte de ces difficultés, les associés réunis en assemblée générale le 1er octobre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti au dirigeant pour déclarer l’état de cessation des paiements, ont nommé un co-gérant en la personne de M. [O] au
« statut de gérant minoritaire non associé » qui avait notamment pour objectif de procéder à des levées de fonds de l’ordre de 5 millions d’euros en 2018, 15 millions en 2019 et 35 millions en 2020. M. [O] a démissionné le 5 février 2019.
Enfin, le montant total du passif déclaré et admis s’élève à la somme de 306 743,30 euros, et après retraitement de la créance de M. [B] intégralement prise en charge par l’AGS, le passif définitif s’élève à 258 930,47 euros. Le liquidateur judiciaire a relevé à cet égard que le montant du passif impayé et l’ancienneté de ce passif étaient connus de M. [C] qui lui-même en avait fait état au cours de leurs entretiens.
Il est donc établi au vu des éléments objectifs du dossier que c’est sciemment que M. [C] s’est soustrait à l’obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
L’élément matériel et l’élément moral sont donc caractérisés.
Si les faits qui sont reprochés à M. [C] ne sont pas qualifiés de « faute de gestion » au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, ils n’en constituent pas moins un « grief » au sens de l’article L. 653-8 précité.
Ce grief sera donc retenu.
Sur la sanction
M. [Y] [C], âgé aujourd’hui de 79 ans, justifie d’indéniables problèmes de santé et n’apporte pas d’information quant à sa situation personnelle et financière.
La gravité des faits reprochés justifie d’éloigner pendant un temps M. [C] des affaires, la sanction prononcée par le tribunal est appropriée au grief caractérisé et sa durée est proportionnée à la gravité du grief retenu et à la situation personnelle de M. [C].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d’appel
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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