Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLLJ
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 février 2026 à 14h35
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [X] [G],
né le 24 Juillet 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
alias [E] [X] né le 24/02/1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [I] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [G], alias [E] [X] né le 24/02/1999 à [Localité 2] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2026 à 16h43 par Monsieur X se disant [X] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [X] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 02 février 2026, rendue en audience publique à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M. X se disant [X] [G] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 28 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 02 février 2026 à 16h43, M. X se disant [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [X] [G] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les moyens suivants sont soutenus à l’audience devant la cour d’appel :
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de la nationalité algérienne de l’intéressé.
Les autres moyens soulevés en première instance et dans la déclaration d’appel ne sont pas soutenus.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [X] [G] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. X se disant [X] [G] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative au stade d’une requête en première prolongation de la rétention administrative et alors que le délai maximum est de 90 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’il n’existe pas ou plus aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce alors que la préfecture a réalisé les diligences qui lui incombait de faire.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. X se disant [X] [G] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 02 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET D'[Localité 3], à Monsieur X se disant [X] [G], alias [E] [X] né le 24/02/1999 à [Localité 2] (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 février 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3], par courriel
Monsieur X se disant [X] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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