Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 juin 2025, n° 25/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04972 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAAO
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – RG n° 22/05481 et Jugement rectificatif du 14 Novembre 2024 – RG n° 24/10472 du TJ de [Localité 3]
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. OSCILLO SYSTEME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 243
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. CARTIER BRESSON N°55, venant aux droits de la SCI CARTIER BRESSON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry TORDJMAN substituant Me Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2176
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Mai 2025 :
Par décision du 10 octobre 2024, rectifiée par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Condamné la société Oscillo Système à payer à la société Cartier Bresson n°55 la somme de 207.492,16 euros au titre des loyers et charges, 2e trimestre 2023 inclus ;
— Condamné la société Cartier Bresson n°55 à verser à la société Oscillo Système la somme de 3281,59 euros au titre des travaux ;
— Condamné la société Cartier Bresson n°55 à verser à la société Oscillo Système la somme de 35.000 euros au titre du trouble de jouissance en raison des dégâts des eaux ;
— Condamné la société Cartier Bresson n°55 à permettre l’accès à la cour de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) à la société Oscillo Système, ses préposés et ses clients avec leur matériel sans obligation d’avoir à permettre l’accès à des véhicules motorisés ;
— Condamné la société Cartier Bresson n°55 à verser la somme de 30.000 euros à la société Oscillo Système au titre du comportement des préposés ;
— Condamné la société Cartier Bresson n°55 à verser à la société Oscillo Système la somme de 15.000 euros et à M. [G] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamné la société Oscillo Système à verser à la société Cartier Bresson n'55 la somme de 5.000 euros au titre des préjudices causés par les agissements des préposés de la société Oscillo Système ;
— Ordonné la compensation des obligations entre la société Cartier Bresson n°55 et la société Oscillo Système ;
— Affirmé que chaque partie conservait à sa charge, dans cette affaire, les frais et les dépens engagés dans la présente instance à l’exception des frais d’expertises, à partager par moitié entre la société Cartier Bresson n°55 et la société Oscillo Système ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Le 16 janvier 2025, la société Oscillo Système et M. [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 mars 2025, la société Oscillo Système et M. [G] ont assigné la société Cartier Bresson n°55, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 21 mai 2025, la société Oscillo Système et M. [G], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, maintiennent leurs demandes.
La société Cartier Bresson n°55, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [G], au rejet de celle-ci, à la condamnation de la société Oscillo Système aux dépens et à la condamnation de la société Oscillo Système et de M. [G] à leur verser, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délégataire du premier président a relevé qu’en raison de la saisie-attribution fructueuse diligentée le 20 février 2025, par la société Cartier Bresson n°55, pour un montant de 10.185,10 euros, non contestée par la société Oscillo Système, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut porter sur cette somme.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Comme le soutient la société Cartier Bresson n°55, M. [G] ne justifie d’aucun intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre en première instance. Sa demande est donc irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’instance devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’appliquer l’ancien article 524 du code de procédure civile aux termes duquel, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président, statuant en référé, peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par la société Oscillo Système sont inopérantes.
La société Oscillo Système prétend que l’exécution provisoire compromettrait sa viabilité économique en la privant des ressources nécessaires à son exploitation et aboutirait, en l’empêchant de bénéficier d’un nouvel examen par la cour, à une sanction disproportionnée et irrémédiable.
Après compensation, la société Oscillo Système est redevable de la somme de 129.210,57 euros outre les dépens et les frais d’expertise. En raison de la saisie-attribution fructueuse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire porte sur la somme de 119.025,47 euros.
Afin de justifier de sa situation financière, la société Oscillo Système produit ses bilans 2021, 2022 et 2023 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 27 février 2025 qui indique que son chiffre d’affaires pour les années 2022 et 2023 s’est élevé à 55.477 euros et 45.417 euros avec une perte de 534 euros et 7.548 euros et que ces chiffres traduisent « indiscutablement une situation de difficultés économiques ».
Mais, comme le relève la société Cartier Bresson n°55, si le résultat de la société Oscillo Système est déficitaire, il ressort de ses bilans qu’elle dispose de disponibilités qui n’ont cessé de croire passant de 122.328 euros en 2021 à 143.213 euros en 2023 en corrélation avec l’absence de paiement des loyers courants au cours de cette même période.
Au regard du montant de ses disponibilités, la société Oscillo Système ne justifie ni de son impossibilité de régler la somme restant due à la société Cartier Bresson n°55 ni que ce règlement mettrait en péril son activité.
La société Oscillo Système, qui n’établit pas que l’exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives est, en conséquence, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La société Oscillo Système, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Cartier Bresson n°55 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [U] [G],
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, rendu le 10 octobre 2024 rectifié le 14 novembre 2024,
Condamnons la société Oscillo Système aux dépens et à verser à la société Cartier Bresson n°55 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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