Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 mai 2026, n° 23/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2022, N° 21/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00719 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVBU
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD
C/
[Z] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/00388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Représentant : Me Philippe RAVAYROL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2018, M. [Z] [L] a fait l’acquisition auprès de Mme [C] d’un véhicule de marque Porsche de type Boxster immatriculé [Immatriculation 1].
Le 31 juillet 2018, M. [L] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Generali, à effet du 1er août 2018.
Le 10 novembre 2018, à 2h30, M. [L] aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il sortait d’un rond-point dans la commune d'[Localité 5] (91) et le véhicule a été endommagé.
Une main courante a été établie par les services de police du commissariat d'[Localité 5] le 10 novembre 2018 à 2h42 à la suite de la découverte, par un gendarme, du véhicule qui a été abandonné sur place par le conducteur et sa passagère.
Le 12 novembre 2018, la société Generali a missionné un expert automobile, le Cabinet [P], afin d’examiner le véhicule de M. [L].
Le 13 novembre 2018, le véhicule a été immatriculé au nom de M. [L].
Le 12 décembre 2018, le Cabinet [P] a déposé son rapport d’expertise et retenu que le véhicule était économiquement irréparable. Il indique déposer un rapport « à 0 pour non conformité administrative du certificat d’immatriculation muté deux jours après le sinistre ». La valeur retenue pour le véhicule est de 58 000 euros.
D’après un rapport d’enquête privé diligenté par l’assureur, produit également, et non contesté sur ce point, M. [L] a envoyé un courrier à son agent d’assurance le 13 novembre pour déclarer l’accident, puis a effectué, le 16 janvier 2019, une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par correspondance du 28 février 2019, la société Generali, constatant que le certificat d’immatriculation au nom de M. [L] avait été établi postérieurement à l’accident, a indiqué à celui-ci qu’elle refusait d’intervenir dans le cadre de ce sinistre.
Elle a rappelé que, conformément aux dispositions générales de son contrat d’assurance automobile, « les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré ne peut produire un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre » ne sont pas garantis.
Elle a également rappelé que, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 322-5 du code de la route, « le nouveau propriétaire du véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1 ».
Par correspondance du 10 mai 2019, le conseil de M. [L] a contesté le refus de garantie de la société Generali.
Le 11 juin 2019, la société Generali a répondu qu’elle maintenait sa position, au regard notamment de l’absence d’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [L] au jour du sinistre, qui est survenu plus d’un mois après l’acquisition du véhicule.
M. [L] a ensuite assigné la société Generali devant le tribunal judiciaire de Chartres en réparation de ses préjudices le 24 février 2021.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré la société Generali irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
— déclaré en conséquence M. [L] recevable en son action dirigée contre elle,
— condamné la société Generali à payer à M. [L] la somme de 58 000 euros, en exécution de son contrat d’assurance au titre du remboursement de la valeur de son véhicule accidenté à dire l’expert,
— condamné la société Generali à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution de droit,
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 2 février 2023, la société Generali a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident du 30 juin 2023, la société Generali a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à voir juger prescrite l’action intentée par M. [L] et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à régler, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali, a condamné la société Generali aux dépens de l’incident et débouté M. [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 septembre 2023, la société Generali demande à la cour de :
Statuant sur son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [L] recevable à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 58 000 euros en exécution de son contrat d’assurance au titre du remboursement de la valeur de son véhicule accidenté à dire d’expert, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires formées au titre d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive,
Sur l’appel incident formé par M. [L],
— débouter purement et simplement M. [L] de son appel incident et plus généralement de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
— statuant à nouveau, juger prescrite l’action intentée par M. [L],
— en conséquence, débouter purement et simplement M. [L] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
— subsidiairement, juger que M. [L] ne disposait pas d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre pour le véhicule Porsche Boxter immatriculé [Immatriculation 1],
— juger en conséquence qu’elle est parfaitement recevable et bien fondée à invoquer les dispositions de la clause d’exclusion relative au défaut de production d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur,
— juger que son refus de garantie ne saurait avoir causé un préjudice de jouissance à M. [L],
— en conséquence, débouter de plus fort M. [L] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
— en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Elisa Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
*a déclaré la société Generali irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances,
*l’a déclaré en conséquence recevable en son action dirigée contre la société Generali,
*a condamné la société Generali à lui payer la somme de 58 000 euros en exécution de son contrat d’assurance au titre du remboursement de la valeur de son véhicule accidenté à dire l’expert, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
*condamner la société Generali à lui payer la somme de 1 000 euros par mois depuis le 12 novembre 2018 soit 27 000 euros au jour de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement de la somme principale de 58 000 euros le tout correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
*condamner la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 1 000 euros par mois depuis le 12 novembre 2018 soit 27 000 euros au jour de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement de la somme principale de 58 000 euros le tout correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— y ajoutant, condamner la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être soumise au juge de la mise en état et non au tribunal de sorte que la société Generali était irrecevable à soulever celle-ci devant lui.
La société Generali soulève la prescription de l’action de M. [L], en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, le délai de deux ans ayant couru à compter de la désignation de l’expert le 12 novembre 2018. Elle ne se prononce pas sur l’irrecevabilité retenue par le tribunal.
M. [L] soutient que le délai de prescription a couru à compter du refus de garantie le 22 mai 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…).»
L’article L. 114-2 dispose par ailleurs que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Les conditions particulières du contrat d’assurance, dont M. [L] demande l’application et qui ne conteste pas les avoir signées, ni même avoir eu connaissance des conditions générales, renvoient auxdites conditions générales, qui sont donc bien opposables à M. [L].
Or, ces dispositions du code des assurances sont rappelées dans les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties au présent litige avec, ainsi, les différents points de départ du délai pour agir prévus par la loi.
Par ailleurs, l’action en paiement de l’indemnité due à la suite d’un sinistre, exercée par l’assuré contre l’assureur, dérive du contrat d’assurance; elle est donc soumise à la prescription biennale (1re Civ., 3 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.967, publié).
Or, le sinistre a eu lieu le 10 novembre 2018 et M. [L] ne pouvait en ignorer l’existence puisqu’il indique lui-même qu’il était au volant du véhicule.
Le délai de deux ans a ensuite été interrompu par la désignation de l’expert par l’assurance le 12 novembre 2018.
Et contrairement à ce qui est prévu en matière d’expertise judiciaire, le cours de la prescription biennale n’est pas suspendu pendant la durée des opérations d’un expert désigné à l’amiable (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.538).
S’il est établi que M. [L] a déclaré le sinistre à son assureur, aucune lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est produite en ce sens de sorte qu’il ne peut être retenu une interruption de ce fait.
Dès lors, le délai de prescription a recommencé à courir le 12 novembre 2018 de sorte que l’action de M. [L] contre son assureur s’achevait le 12 novembre 2020.
Or, M. [L] a assigné son assureur en paiement de l’indemnité et donc agi à son encontre le 24 février 2021.
L’action de M. [L] contre l’assureur est donc prescrite et il y a lieu d’infirmer le jugement.
Sur les autres demandes
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Elisa Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [L] à l’encontre de la société Generali, son action à son encontre étant prescrite,
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Elisa Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
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