Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 13 décembre 2023, n° 21/03863
CPH Évry 25 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 13 décembre 2023
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CASS
Cassation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de pouvoir du signataire de la lettre de rupture

    La cour a estimé que le licenciement n'est pas nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse, car le signataire avait une délégation de pouvoir.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'employeur a prouvé que le licenciement était justifié par des éléments objectifs, sans lien avec une discrimination.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes établies, rendant la demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que le licenciement était justifié et que la salariée ne pouvait prétendre à des salaires échus.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, considérant qu'elle n'avait pas été formulée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [E] [S] conteste son licenciement par l'association Milly le Clerc, demandant son annulation, sa réintégration et le paiement de salaires dus. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté ses autres demandes. En appel, la cour a examiné la recevabilité des demandes, concluant que la demande de nullité du licenciement était recevable, mais que la demande de jugement sans cause réelle et sérieuse était irrecevable, car elle n'avait pas été formulée en première instance. La cour a infirmé la décision de première instance sur le point de la cause réelle et sérieuse, mais a confirmé le jugement sur la nullité et les autres demandes, rejetant ainsi la demande de réintégration et de rappel de salaire. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 déc. 2023, n° 21/03863
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03863
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 mars 2021, N° 19/00922
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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