Infirmation partielle 13 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 déc. 2023, n° 21/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 mars 2021, N° 19/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03863 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 19/00922
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
ASSOCIATION MILLY LE CLERC Représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2013, Mme [E] [S] a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie par l’association Milly le Clerc, association religieuse qui gère un établissement d’accueil pour religieuses âgées, malades ou infirmes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de l’Eglise de France.
Par lettre du 7 juin 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant. Le 28, elle a été licenciée pour faute simple au motif, en premier lieu, qu’elle n’aurait pas appliqué les consignes concernant les soins à apporter à une résidente qui venait d’être opérée et devait impérativement porter une coque sur l’oeil la nuit, coque, dont la salariée aurait simplement indiqué dans le cahier de transmissions ne pas l’avoir trouvée alors qu’elle était rangée dans l’armoire de toilette de la patiente et qu’elle aurait pris l’initiative de remplacer par une simple compresse, deux nuits de suite, sans alerter personne, et, en second lieu, qu’elle se serait montrée agressive avec sa supérieure qui lui demandait des explications sur ce comportement pour ensuite abandonner son poste en laissant les résidentes sans surveillance malgré la demande expresse de sa responsable, deux religieuses, âgées de 84 et 87 ans, assurant finalement la veille de nuit.
Le 4 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires échus entre juillet et novembre 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais, constatant que la salariée ne formait aucune demande subséquente, a rejeté l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Le 21 avril 2021, Mme [S] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur le rejet de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— principalement, juger son licenciement nul ;
— ordonner sa réintégration ;
— condamner l’association Milly le Clerc lui payer son salaire de 2.007,02 euros du 28 juin 2019 jusqu’à sa réintégration ;
— subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Milly le Clerc à lui payer 14.000 euros d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Milly le Clerc à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Milly le Clerc aux dépens et dire que son conseil pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, l’association Milly le Clerc demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau et y ajoutant, déclarer irrecevables la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle, subséquente, de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme [S] de ses demandes ;
— condamner Mme [S] à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation au paiement de dommages et intérêts de ce chef
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est par ailleurs constant que, les prétentions n’étant pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, est recevable la demande de nullité du licenciement formée pour la première fois devant la cour si elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
En l’espèce, l’instance prud’homale a été introduite après l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance. Dès lors, les dispositions susmentionnées sont applicables même aux demandes qui dérivent du même contrat de travail.
En première instance, la salariée ne demandait que la nullité du licenciement, sa réintégration et un rappel de salaires, sans formuler de demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Or, n’est recevable, pour la première fois en cause d’appel, la demande de voir juger un licenciement nul que si elle tend aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation des conséquences de la rupture, que la demande de voir juger celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, présentée en première instance.
A contrario, est irrecevable pour la première fois devant la cour, une demande de voir juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant à l’obtention de dommages et intérêts alors que n’avait été formée en première instance qu’une demande de voir juger le licenciement nul pour obtenir une réintégration et le paiement d’un rappel de salaire, à l’exclusion de toute demande indemnitaire comme tel est le cas en l’espèce.
Au cas présent, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée ne le demandait pas et sollicitait uniquement sa réintégration et non l’indemnisation des conséquences de la rupture, le conseil n’a pas uniquement, comme le soutient l’appelante, soulevé d’office un moyen de droit nouveau, mais il a modifié l’objet du litige et statué ultra petita.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, cette demande et celle visant à obtenir des dommages et intérêts de ce chef seront déclarées irrecevables comme nouvelles.
Le jugement sera complété en ce sens.
2 : Sur la demande de voir juger le licenciement nul, de réintégration et de rappel de salaire
2.1 : Sur le moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de rupture
Il est constant que le licenciement mené par une personne qui n’a pas le pouvoir de licencier, si elle ne constitue pas une simple irrégularité de procédure, ne rend pas pour autant le licenciement nul, mais uniquement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de pouvoir de la trésorière de l’association pour signer le courrier de rupture est inopérant pour obtenir la nullité demandée.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette signataire dispose d’une délégation de pouvoir de la présidente de l’association du 1er juin 2019 afin de mener la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, délégation prise en application de la décision du conseil d’administration du 15 mai 2018 accordant une habilitation générale de délégation de la présidente à la trésorière en matière de licenciement et ce, conformément à l’article 13 des statuts précisant que le président a la possibilité de déléguer ses pouvoirs pour un objet déterminé par le conseil d’administration.
Ce moyen doit donc être écarté.
2.2 : Sur le moyen tiré de la discrimination de la salariée en raison de son état de santé
En application de l’article L.1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut faire l’objet d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, la concomitance entre le licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’arrêt de travail de Mme [S] laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que sa décision de mettre un terme au contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de la lettre de rupture du 28 juin 2019 qui, en l’absence de précisions ultérieures, fixe les limites du litige, Mme [S] a été licenciée pour faute simple au motif, en premier lieu, qu’elle n’aurait pas appliqué les consignes concernant les soins à apporter à une résidente qui venait d’être opérée et devait impérativement porter une coque sur l’oeil la nuit, coque, dont la salariée aurait simplement indiqué dans le cahier de transmission de consignes ne pas l’avoir trouvée alors qu’elle était rangée dans l’armoire de toilette de la patiente et qu’elle aurait pris l’initiative de remplacer par une simple compresse, deux nuits consécutives, sans alerter personne, et, en second lieu, qu’elle se serait montrée agressive avec sa supérieure qui lui demandait des explications sur ce comportement pour ensuite abandonner son poste en laissant les résidentes sans surveillance malgré la demande expresse de sa supérieure, deux religieuses, âgées de 84 et 87 ans, assurant finalement la veille de nuit.
La salariée ne conteste pas la réalité des premiers faits se contentant d’indiquer ne pas avoir trouvé la coque qu’elle devait poser pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables et avoir mis en place un soin de substitution adapté. Ces faits sont néanmoins fautifs dans la mesure où, d’une part, la coque était placée dans l’armoire de toilette de la patiente, meuble dans lequel l’appelante aurait dû chercher s’agissant de la mise en oeuvre indispensable d’un soin postopératoire et où, d’autre part, l’appelante ne pouvait prendre l’initiative de modifier le traitement sans en référer à quiconque et ce, deux nuits durant. Le premier grief est donc établi.
Concernant le second grief, il est acquis que la salariée a quitté son poste à 21h30 à la suite d’un désaccord avec sa supérieure donnant lieu à un vif échange. Or, contrairement à ce que soutient Mme [S], les éléments médicaux produits ne démontrent pas que ce départ, non autorisé, dans des conditions générant des risques pour des résidentes, âgées, malades ou infirmes, qui auraient pu être laissées sans surveillance sans l’intervention de deux religieuses, elles-mêmes âgées de 84 et 87 ans, était rendu absolument nécessaire par son état de santé, la crise d’asthme invoquée n’ayant pas donné lieu à consultation en urgence alors que, pourtant, la salariée se déplaçait au commissariat pour y déposer une main courante et n’étant manifestement pas à l’origine de l’arrêt de travail dont il résulte du courrier du 21 mai 2019 (pièce 4) et de l’arrêt concerné (pièce 5) qu’il n’a été délivré que le lendemain après-midi par un médecin psychiatre. En outre, aucune pièce médicale ne fait état d’un problème asthmatique. En l’absence d’urgence justifiant que la salariée quitte son lieu de travail en exposant les résidentes à un risque grave pour leur sécurité, le grief tiré de l’abandon de poste est donc également établi.
Ces deux fautes étaient de nature à permettre la rupture du contrat de travail et l’employeur justifie en en établissant la réalité que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes subséquentes de réintégration et de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
En cause d’appel, les dépens seront également à la charge de la salariée. Celle-ci devra en outre payer à l’association la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 25 mars 2021 sauf en ce qu’il juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association Milly le Clerc à payer 14.000 euros d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à l’association Milly le Clerc la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président de chambre
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