Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/20802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2024, N° 21/06428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20802 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06428
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMES
[U] [E] né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (SENEGAL) representé par Mme [X] [I] et M. [W] [E] agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline MAZOUT KOSKAS substituant Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 2l juin 2024, déclaré recevable le certificat de non-appel du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant M. [W] [E], déclaré l’instruction close, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [U] [E], né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française, jugé que [S] [E], née le 22 novembre 2011 à [Localité 4] (Seine-et-Marne), est de nationalité française, jugé que [G] [E], né le 7 novembre 2013 à [Localité 5] (Val-d’Oise), est de nationalité française, jugé que [T] [E], né le 1er décembre 2016 à [Localité 5] (Val-d’Oise), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 06 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que [U] [E], né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de dire que [U] [E], né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner [U] [E], représenté par M. [W] [E] et Mme [X] [I], aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 06 mai 2025 par M. [W] [E] et Mme [X] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [E], qui demandent à la cour de confirmer le jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé délivré par le ministère de la justice le 10 décembre 2024.
M. [W] [E] et Mme [X] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [E] se disant né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (Sénégal), revendiquent pour l’enfant la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article l8 du code civil. Ils exposent que son père, M. [W] [E], né le 7 mai 1972 à [Localité 6] (Sénégal), a été jugé français le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [O] [E], né en 1953 à [Localité 6] (Sénégal), le 2 octobre 1979 devant le juge d’instance de Compiègne, alors qu’il était mineur.
En application de l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[U] [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 07 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise au motif qu’aucun lien de filiation n’était établi entre son père, M. [W] [E], et son grand-père, [O] [E], dont la nationalité française était revendiquée.
La nationalité française de M. [W] [E] n’est pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal ; elle résulte du jugement définitif rendu le 29 septembre 2013 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ayant déclaré français par l’effet collectif à la déclaration de nationalité française souscrite par son père.
Il appartient dès lors à M. [W] [E] et Mme [X] [I] de justifier de l’état civil certain de [U] [E], ainsi que de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi de ce dernier à l’égard de son père, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Comme devant le tribunal, le ministère public soutient notamment que [U] [E] ne justifie pas d’un état civil certain.
Pour justifier de l’état civil et de la filiation de [U] [E], les intimés versent notamment devant la cour :
— une copie, délivrée le 31 août 2020, de la transcription de son acte de naissance n°2009/422 sur les registres de l’état civil français, indiquant que [U] [I] est né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (Sénégal) de [W] [E], née le 7 mai 1972 à [Localité 6] (Sénégal) employé de mairie, et de [X] [I] née le 22 juillet 1981 à [Localité 2] (Sénégal), domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 15 mai 2009 à [Localité 7] (Sénégal) par [K] [P], officier de l’état civil sur déclaration de [L], [N] [D] domiciliée à [Localité 2]. L’acte a été transcrit le 4 mai 2011 par [C] [H], officier de l’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 8], à la demande de [W] [E], sur production d’une copie de l’acte original, ainsi que des actes de naissance et de mariage des parents, annexées au registre. L’acte mentionne en sa marge que l’enfant dispose d’une filiation établie à l’égard d'[X] [I] en application de l’article 311-14 du code civil, qu’il a été reconnu à [Localité 1] le 22 juin 2009 par [W] [E], et qu’il a pris le nom de [E] suivant déclaration conjointe de choix de changement de nom faite devant l’officier de l’état civil du consulat général de France à [Localité 8] en date du 21 juin 2011(pièce 1).
— Une copie conforme dudit acte de reconnaissance, délivrée le 4 octobre 2022 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (pièce 14).
Si les intimés soutiennent que le ministère public ne saurait contester la valeur probante de l’acte de naissance étranger de [U] [E] sur la base duquel la transcription a été effectuée sans produire ledit acte, la cour relève, toutefois, d’une part que la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite, et d’autre part qu’il leur appartenait, puisqu’ils revendiquent la nationalité française pour leur enfant, et que le caractère certain de l’état civil de ce dernier est contesté, d’en justifier par la production d’une copie conforme de son acte de naissance étranger, ce qu’ils ne font pas.
Or, à cet égard, le ministère public relève à juste titre que la transcription, seul acte dont la cour dispose, a manifestement été effectuée sur le fondement d’un acte de naissance sénégalais non conforme aux prescriptions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
En effet, l’article 40 alinéa 8 de ce code dispose que « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le jour, et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom et professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés » ; l’article 52, relatif aux énonciations de l’acte de naissance, dispose qu': « indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère, et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ['] ».
En dépit de ces prescriptions, la transcription de l’acte soumise à la cour ne mentionne pas, comme le souligne le ministère public, la qualité de la déclarante, dont les seuls noms et prénoms sont mentionnés, étant relevé qu’il résulte expressément de l’article 51 du code de la famille sénégalais que seules certaines personnes, énumérées, ont qualité pour déclarer la naissance. L’attestation qu’ils versent en pièce 14, entièrement dactylographiée, comportant un tampon « [Q] [A] Infirmier » portant le cachet et la signature illisible de l’infirmier chef de poste de santé de [Localité 2] et indiquant qu’il a remplacé Mme [M] [N] [D], en retraite depuis 2014 au poste d’infirmier chef de poste de santé ne saurait, contrairement à ce qu’ils soutiennent pallier l’absence de cette mention sur l’acte de naissance versé. La cour relève, de surcroît, que l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé est également omise. Les mentions omises étant substantielles, la cour retient qu’il n’est pas justifié du caractère probant de l’acte de naissance de [U] [I].
L’acte de naissance de [U] [E] étant irrégulier, la reconnaissance effectuée par M. [W] [E] le 22 juin 2009 ne peut produire aucun effet en matière de nationalité.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de dire que [U] [E] n’est pas français.
M. [W] [E] et Mme [X] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [E], sont condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que [U] [E] se disant né le 7 mai 2009 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
Condamne M. [W] [E] et Mme [X] [I], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [E], au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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