Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°656
N° RG 25/00704 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUPE
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
13 juillet 2025
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 09h33 concernant :
M. [W] [K]
né le 25 Août 1999 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 juillet 2025 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 25/03428 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 12h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 14 Juillet 2025 à 12h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [F] [O] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, substitué par Me Laurie LE SAGERE avocat de Monsieur [W] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [W] [K] de nationalité algérienne a été condamné à une peine d’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2024 notifié le même jour.
M. [W] [K] a fait l’objet d’un arrêté pris par M. Le Préfet des Bouches du Rhône le 30 avril 2025 portant placement en rétention administrative.
M. [W] [K] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 13 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné pour une durée maximale de 15 jours le maintien en rétention administrative de M. [W] [K].
Par un mémoire reçu le 14 juillet 2025, M. [W] [K] a interjeté appel de cette décision et demande de réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et de dire n’y avoir à le maintenir en rétention.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ », qu’en l’espèce, la Préfecture n’apporte pas la preuve qu’il y aura délivrance d’un laissez-passer au cours des prochains jours de rétention.
A l’audience, le conseil de M. [W] [K] fait valoir, concernant les diligences : M. [W] [K] est en rétention depuis le mois d’avril 2025 il faut être en mesure de vérifier si une mesure d’éloignement peut être prise à bref délai, ce qu’il n’est pas le cas en l’espèce, malgré les demandes de laissez passer faites en avril 2025.
M. [W] [K] déclare : j’espère être libéré ; j’ai ma famille qui vit à [Localité 2], je veux rester avec mes frères et rester dans le quartier ; je veux signer comme avant, en assignation ; en réponse à une question : je veux quitter le territoire français ; je n’ai pas fait de démarches pour régulariser ma situation j’ai travaillé au black honnêtement.
Le Préfet des Bouches du Rhône ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [W] [K] n’a présenté aucun document d’identité, notamment un passeport en cours de validité, ou de document de voyage. Il indique que sa famille réside à [Localité 2], sans pour autant justifier de sa situation matérielle et familiale, notamment bénéficier d’une résidence stable et permanente dans cette commune.
Par ailleurs, l’autorité administrative justifie avoir effectué des démarches auprès de l’autorité consulaire algérienne le 28 avril 2025 en vue d’identification, et avoir envoyé des relances le 27 mai et le 11 juillet 2025. Malgré des relations diplomatiques difficiles en cette période entre la France et l’Algérie, la perspective d’un éloignement de M. [W] [K] à bref délai n’est pas exclu.
En outre, comme le rappelle le premier juge, M. [W] [K] a été condamné à plusieurs reprises, le 07 septembre 2021 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, le 31 mai 2023 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’ITT, le 12 juin 2024 pour des faits relatifs à la législation sur les produits stupéfiants en récidive ; ces condamnations démontrent un ancrage dans la délinquance.
Il est également apparu, dans la procédure, que M. [W] [K] est connu à partir de ses empreintes digitales sous d’autres identités pour plusieurs délits.
A défaut de justifier de ressources tacites, il apparaît que le risque de récidive n’est pas exclure et que la présence de M. [W] [K] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
Il en résulte, au vu des éléments qui précèdent, que la mesure de prolongation est justifiée en application des dispositions susvisées.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe..
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [K], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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