Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/05747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 juin 2023, N° 11-23-001181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05747 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDB
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
au fond du 15 juin 2023
RG : 11-23-001181
[K]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANT :
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006313 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2019, la société d’HLM Alliade Habitat a consenti à M. [M] [K] le bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Selon acte du 27 octobre 2022, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. [K] de payer la somme de 782,70 € au titre d’une arriéré locatif au 25 octobre 2022, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 12 janvier 2023, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que la société Alliade Habitat renonce à sa demande tendant à la condamnation au paiement des loyers impayés ;
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 28 décembre 2022 ;
Autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné M. [K] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamné M. [K] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné M. [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 octobre 2023, M. [K] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il autorise la société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [K] et à celle de tout occupant de son chef en ce qu’il constate la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties ;
Débouter la société Alliade Habitat de toutes demandes contraires et plus amples ;
Condamner la société Alliade Habitat à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Alliade Habitat à supporter les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 janvier 2024, la société Alliade Habitat demande à la cour :
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Vu l’actualisation de la dette locative,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne le 15 juin 2023, entrepris sur les chefs suivants :
Constaté que la société Alliade Habitat renonce à sa demande tendant à la condamnation au paiement des loyers impayés,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Et statuant au lieu et place,
Condamner M. [K] à payer à la société Alliade Habitat les loyers et charges / indemnités d’occupation qui seraient dus au jour de l’audience ;
Confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent :
Constater la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 28 décembre 2022,
Autoriser la société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamner M. [K] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner M. [K] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Y ajoutant dans tous les cas,
Condamner M. [K] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d’appel ces derniers distraits au profit de Me De Filippis, avocat sur son affirmation de droit.
La société Alliade Habitat a transmis par RPVA au conseil de M. [K] le relevé de compte actualisé du locataire au 26 août 2025, mois de juillet 2025 inclus, présentant un solde débiteur de 410,35 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’actualisation de la dette locative
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [K] fait valoir que la renonciation de la société Alliade Habitat à sa demande au titre de l’arriéré locatif est justifiée par le fait qu’il a réglé sa dette et soutient que sa situation financière s’est améliorée et est devenue stable.
En l’espèce, la société Alliade Habitat verse aux débats un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 26 août 2025.
Ce faisant, la société Alliade Habitat rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 410,35 € selon décompte arrêté à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, la cause de sa renonciation au paiement en première instance ayant disparu.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté que la société Alliade Habitat renonçait à sa demande en paiement de l’arriéré locatif est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne M. [K] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 410,35 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance de juillet 2025 incluse.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [K] invoque sa bonne foi et soutient qu’il n’est pas envisageable qu’il traverse un nouvel épisode de précarité qui perturberait considérablement l’équilibre de la famille et notamment de son enfant en bas âge et considère l’expulsion comme disproportionnée au regard du contexte et de l’absence de dette.
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 25 juin 2019 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2022 pour la somme en principal de 782,70 €.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 28 décembre 2022, par acquisition de la clause résolutoire.
En outre, M. [K] ne parvient pas à rester à jour du paiement de ses loyers plus de quelques semaines, en sorte que la cour considère qu’il n’est pas en situation de s’acquitter de sa dette locative tout en continuant à payer le loyer courant, malgré ses efforts à ce titre.
La cour relève d’ailleurs ne pas être saisie d’une demande de délais suspensifs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné son expulsion.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, M. [K] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas le condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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