Infirmation partielle 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 janv. 2023, n° 21/18637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2021, N° 2020023728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
(n° / 2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18637 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020023728
APPELANT
Monsieur [I] [C]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assisté de Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0370,
INTIMÉS
S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maitre [D] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVATION ET RÉHABILITATION DES BIENS IMMOBILIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 527 866 289, désignée à cette fonction par jugement rendu par le 30 juin 2017 par le Tribunal de commerce de PARIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée, en la présence de M. [D] [B],
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [K] [O] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 mars 2022, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Rénovation et réhabilitation des biens immobiliers (« la société 2RBI »), créée en octobre 2010, exploitait une activité essentiellement de plomberie. M. [C] en était le gérant et l’associé unique. La société travaillait en sous-traitance pour la société ATF, elle-même sous-traitante d’importantes entreprises de bâtiment et qui, à partir de l’année 2016, aurait cessé d’honorer les factures de la société 2RBI.
Sur assignation de l’Urssaf se prévalant d’une créance de 138.764,92 euros et par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2RBI, fixé la date de cessation des paiements au 23 février 2016, et désigné la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 avril 2019, le ministère public a déposé une requête en sanction personnelle à l’encontre de M. [C] mais, par jugement du 18 février 2020 devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à sanction.
Se prévalant d’une insuffisance d’actif d’un montant de 376.471 euros et par acte du 29 mai 2020, la SELAS Etude JP ès qualités a assigné M. [C] en responsabilité pour insuffisance d’actif lui reprochant des fautes de gestion tirées de la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, de la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, aucun compte annuel n’ayant été déposé au greffe et les documents comptables n’ayant pas été transmis pendant la procédure collective, du non-respect des obligations fiscales et sociales, faute de déclaration régulière ayant entraîné des taxations d’office et des pénalités, de l’absence de versement des précomptes salariaux à hauteur de 68.120 euros et d’un détournement des actifs de la société, M [C] ayant été embauché par la société donneur d’ordre et les salariés par la société ATF et la liquidation judiciaire privée du recouvrement de la somme de 390.000 euros auprès de la société ATF.
Par jugement du 12 octobre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit les demandes du liquidateur judiciaire recevables, a jugé que M. [C] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, l’a condamné à payer au liquidateur judiciaire la somme de 80.000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et avec anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu l’ensemble des fautes de gestion reprochées à l’exception du détournement d’actifs.
M. [C] a fait appel du jugement par deux déclarations du 27 octobre 2021. Les deux instances ont été jointes le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées RPVA le 18 janvier 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire le 20 janvier 2022, M. [C] demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable la SELAS Etude JP et de la dire irrecevable en ses
demandes,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondées les demandes de la SELAS Etude JP sur le fondement de l’article L. 651-1 du code de commerce et de la débouter de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées,
— à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné sur le fondement de l’article L. 651-1 du code de commerce à payer la somme de 80.000 euros outre les intérêts et de le condamner à une somme inférieure à la condamnation prononcée tenant compte de ses revenus et charges et de l’absence de tout détournement d’actif,
— en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELAS Étude JP aux dépens de l’instance.
Par avis du 23 mars 2022, déposé au greffe et notifié par RPVA le 24 mars 2022, le ministère public invite la cour à rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire et à confirmer le jugement.
La SELAS Etude JP ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 20 janvier 2022 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de la SELAS Etude JP :
M. [C] soulève l’irrecevabilité des demandes du liquidateur judiciaire tirée de la violation du principe de concentration des demandes et de l’autorité de la chose jugée. Il fait valoir que les défendeurs à une instance ne sont pas recevables à devenir demandeurs à une nouvelle instance, malgré une absence d’identité de fondement juridique, s’agissant en réalité des mêmes faits, qu’en l’espèce les faits allégués par le ministère public au soutien d’une précédente action en sanction personnelle sont les mêmes que ceux présentés à nouveau au tribunal de commerce par la SELAS Etude JP sur le fondement d’une responsabilité pour insuffisance d’actif, que la SELAS Etude JP, pourtant avisée de l’audience de sanction personnelle, a choisi de ne pas s’y présenter et s’est abstenue de présenter une demande, tandis que le ministère public s’est abstenu de former une demande au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, que, sous couvert d’une nouvelle qualification juridique, impossible au regard du principe de concentration des demandes, le liquidateur judiciaire demande à faire rejuger les mêmes faits que ceux visés par le jugement du 18 février 2020 en remettant en cause l’autorité de la chose jugée par ce dernier.
Mais l’action en sanction du ministère public et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire ne tendent pas aux mêmes fins, la première tendant au prononcé d’une sanction commerciale et la seconde à la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, représentée par le liquidateur judiciaire, à raison de fautes de gestion commises par le dirigeant de la société en liquidation. Elles reposent sur des fondements juridiques distincts. En outre, en l’espèce, l’action en sanction a été engagée par le seul ministère public. Faute d’identité d’objet des deux actions successivement exercées par le ministère public puis le liquidateur judiciaire, le jugement du 18 février 2020, ayant rejeté la demande du ministère public, n’a pas autorité de la chose jugée sur l’action en responsabilité du liquidateur judiciaire.
Ensuite, le principe de concentration des demandes n’est pas opposable au liquidateur judiciaire appelé à comparaître dans l’instance engagée par le ministère public aux fins de sanction commerciale et agissant ultérieurement en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, la demande en paiement du liquidateur judiciaire, fondée sur la responsabilité du dirigeant, ne tend ni à justifier une demande de sanction commerciale formée par le ministère public ni, si elle est formée après que le tribunal a statué sur la requête du ministère public, à remettre en cause le jugement ayant statué sur ladite requête. Le liquidateur judiciaire est dès lors recevable à engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif indépendamment de l’action du ministère public, même après la saisine du tribunal par ce dernier et y compris après que le tribunal a statué sur la requête du ministère public.
Il s’ensuit que les deux fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des demandes soulevées par M. [C] doivent être écartées.
Sur le principe non bis in idem :
M. [C] soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné sur le fondement de l’article L. 651-1 du code de commerce après qu’il a été jugé définitivement n’y avoir lieu à sanction sur le fondement de l’article L. 653-1 pour les mêmes faits. Il fait valoir que les dispositions des articles L. 651-1 et L. 653-1 sont des punitions, patrimoniales d’une part et sociales d’autre part, qui tendent aux mêmes fins, à savoir la répression des manquements d’un dirigeant dans l’exercice de son mandat de sorte que le principe non bis in idem s’applique.
Mais, comme il a été dit précédemment, l’action en sanction du ministère public et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire ne tendent pas aux mêmes fins, la première tendant au prononcé d’une sanction commerciale et la seconde non à la répression de manquements mais à la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, représentée par le liquidateur judiciaire, à raison de fautes de gestion commises par le dirigeant de la société en liquidation, et elles reposent sur des fondements juridiques distincts. Il s’ensuit que le principe non bis in idem, applicable aux actions de nature répressive, n’est pas applicable en l’espèce à l’action exercée par la SELAS Etude JP ès qualités.
La fin de non-recevoir tirée du principe non bis in idem soulevée par M. [C] doit être écartée.
Sur les fautes de gestion :
M. [C] ne conteste pas l’existence d’une insuffisance d’actif ni son montant, arrêté à la somme de 376.471 euros.
Il soutient en revanche qu’il n’existe aucun lien entre d’éventuelles fautes de gestion et l’insuffisance d’actif et que la seule cause du passif de la société 2RBI est le comportement frauduleux de la société ATF puis la passivité du liquidateur judiciaire qui a renoncé à la seule action permettant l’extinction du passif. La cour examinera la question de la contribution des fautes de gestion reprochées à M. [C] à l’insuffisance d’actif pour chacune de ces fautes.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements :
M. [C] soutient que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements n’est pas fautive dès lors qu’il a poursuivi l’activité pour tenter de permettre de sortir la société des difficultés.
Le tribunal a, dans le jugement d’ouverture du 30 juin 2017, fixé de manière irrévocable la date de cessation des paiements au 23 février 2016. La liquidation judiciaire de la société 2RBI a été ouverte non sur déclaration de cessation des paiements mais sur assignation de l’Urssaf. M. [C] s’est ainsi abstenu pendant plus d’une année à compter de l’expiration du délai légal de 45 jours imparti pour déclarer la cessation des paiements. Le tribunal a relevé à juste titre que l’espoir de recouvrer la créance due par la société ATF, seul client de la société 2RBI, et de récupérer ainsi un actif disponible permettant d’apurer le passif exigible était susceptible de justifier un retard de quelques mois dans la déclaration de cessation des paiements. En revanche, alors que la société ATF était le seul client de la société 2RBI, l’abstention prolongée pendant plus d’une année de toute déclaration de cessation des paiements, malgré le non recouvrement persistant de la créance rendant vain tout espoir de redressement financier, revêt un caractère fautif. Il appartenait ainsi à M. [C] de prendre acte en temps utile de l’état de cessation des paiements, quelle qu’en ait été la cause, et d’en faire la déclaration au tribunal et non de s’en abstenir.
Cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors qu’à compter du 7 avril 2016, le passif de la société 2RBI s’est accru de la TVA due en 2017 (11.000 euros), de l’impôt sur les sociétés dû sur la période octobre 2016 au 30 juin 2017 (29.400 euros), de la CFE 2017 (358 euros), des cotisations dues à l’Urssaf au titre des 4ème trimestre 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017 (45.323 euros) et à Pro BTP en 2017 (19.784 euros), soit un passif total de 105.865 euros, alors que, dans le même temps, son actif n’a pas été renforcé à due concurrence de ce nouveau passif. Ce passif ayant été créé après un état de cessation des paiements avéré, le défaut de déclaration de cet état a contribué à l’insuffisance d’actif quand bien même la société ATF n’a pas réglé les factures qu’elle devait à la société 2RBI. Cette faute de gestion sera donc retenue.
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière :
M. [C] soutient, au vu d’une attestation de son ancien expert-comptable, que ce dernier disposait des pièces nécessaires à l’établissement du bilan au 30 septembre 2016 mais qu’il a dû cesser ses prestations au 31 janvier 2017 faute de règlement de ses honoraires depuis plus d’un an, que l’absence de procédure de redressement fiscal ou social exclut tout comportement frauduleux, que la société était à jour de ses obligations sociales jusqu’au 2ème trimestre 2016 inclus, seuls les trimestres suivants ayant fait l’objet de taxation d’office. Il ajoute qu’aucun lien n’existe entre l’impossibilité de tenir les comptes, résultant de l’absence de règlement de l’expert-comptable, et l’absence de poursuites en recouvrement à l’encontre de la société ATF.
Mais M. [C] n’a remis aucun document comptable à la SELAS Etude JP ès qualités et, comme l’a relevé le tribunal, il n’explique pas ce défaut de remise au liquidateur judiciaire des documents comptables tels que les livres journaux et les grands livres. En tout état de cause, le défaut de tenue d’une comptabilité complète est imputable au dirigeant sans qu’il puisse s’exonérer de sa responsabilité à raison de l’inexécution de sa mission par l’expert-comptable consécutive au défaut de paiement de ses honoraires.
Une telle défaillance dans la tenue de la comptabilité a privé M. [C] d’un outil essentiel pour la compréhension de la situation économique et financière réelle de la société R2BI et a, de ce fait, nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif et ce, indépendamment des difficultés rencontrées dans le recouvrement de la créance de la société ATF. Cette faute de gestion sera donc retenue.
Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales :
M. [C] fait valoir que la société 2RBI était à jour de l’intégralité de ses obligations fiscales et sociales jusqu’au 2ème trimestre de l’année 2016, que, dépourvu de formation à la gestion d’entreprise, il était dans l’incapacité de remplir ses obligations sociales et fiscales sans l’appui d’un comptable dont il a été privé faute de règlement des prestations comptables à défaut de paiement de ses factures par la société ATF, qu’entre 2010 et le 2ème trimestre de l’année 2016, la société n’a connu aucun redressement fiscal ou social, que, tout au plus, le préjudice pour la société 2RBI liée à cette défaillance, non fautive, s’élève à la somme de 33.155 euros, qu’aucune intention frauduleuse n’est établie.
Mais, les déclarations de créance à titre provisionnel de l’administration fiscale, au titre de la TVA 2016 et 2017, de l’impôt sur les sociétés du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017 et de la taxe sur les voitures particulières 2015 et 2016 révèlent que M. [C] n’a pas effectué les déclarations fiscales et que l’administration fiscale a appliqué des pénalités d’un montant de 33.155 euros au titre des pénalités en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de CFE.
M. [C] ne s’est pas non plus acquitté des cotisations dues à l’Urssaf depuis le 3ème trimestre 2015 ni de celles dues à Pro BTP depuis 2015, les dettes s’établissant respectivement à 176.195 euros et à 91.035 euros au jour de la liquidation judiciaire.
Le défaut de déclaration fiscale et le défaut de tout paiement des cotisations sociales pendant plus de dix-huit mois caractérisent une inobservation constante par M. [C] de ses obligations sociales et fiscales. Une telle incurie dans la gestion de l’entreprise, qui ne peut être excusée par l’inexpérience du dirigeant, relève de la faute de gestion. Cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 33.155 euros s’agissant des pénalités fiscales mais aussi à concurrence du montant des dettes fiscales et sociales demeurées impayées, l’actif de la société R2BI n’ayant pas été accru de ces montants dans le même temps que ces passifs apparaissaient. La contribution à l’insuffisance d’actif de ces manquements aux obligations sociales et fiscales du dirigeant est établie sans que puissent être invoquées les difficultés rencontrées dans le recouvrement de la créance de la société ATF.
Sur l’absence de versement des précomptes salariaux :
M. [C] soutient que les déclarations de créance de l’Urssaf font état du non-paiement de la part salariale pour un montant de 68.120,37 euros sans qu’il soit indiqué en quoi cette somme découlerait d’un comportement fautif de sa part, qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de payer ces cotisations du fait des impayés de la société ATF, son seul client.
La déclaration de créance de l’Urssaf fait état du non reversement des parts salariales des cotisations sur la période du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2017 pour un montant de 68.120 euros.
Les sommes ainsi prélevées sur les salaires des employés sans être reversées à l’Urssaf sont d’un montant substantiel et portent sur une période ancienne puisque le défaut de reversement a commencé au 3ème trimestre 2015. Un tel défaut de reversement des cotisations des salariés à l’Urssaf constitue une faute de gestion. Une telle faute a eu pour effet d’augmenter le passif social d’un montant de 68.120 euros sans que l’actif ne soit renforcé à due concurrence dans le même temps, contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif et ce, indépendamment des difficultés rencontrées dans le recouvrement de la créance de la société ATF.
Sur le détournement d’actifs :
M. [C] conteste avoir détourné le moindre actif de la société 2RBI et soutient que le défaut de recouvrement de la créance de 390.000 euros auprès de la société ATF, qui avait encaissé des paiements du donneur d’ordre pour les travaux que la société 2RBI lui avait facturés, n’est pas de son fait ni ne résulte de l’absence d’établissement des comptes à partir de l’année 2016, qu’il a remis les documents nécessaires au recouvrement de cette créance mais que le liquidateur judiciaire a estimé qu’il ne pouvait pas être poursuivi compte tenu de la charge de travail que représentait un contentieux. Il conteste également le transfert de deux contrats de travail et d’un contrat d’apprentissage à la société ATF, les salariés ayant abandonné leur poste pour se faire embaucher directement par la société ATF.
Le liquidateur judiciaire a indiqué en dernier lieu au tribunal que M. [C] avait été embauché non par la société ATF mais par la société Léon Grosse, le donneur d’ordre, et que les salariés de la société 2RBI avaient été débauchés par la société ATF mais maintenait que le défaut de recouvrement de la créance de la société ATF pendant la procédure collective résultait d’une faute de M. [C] qui ne lui avait pas communiqué les documents nécessaires à ce recouvrement.
Le détournement de l’actif social reproché à M. [C] est constitué par le fait d’avoir été embauché et d’avoir fait embaucher les salariés de la société 2RBI par la société ATF alors que celle-ci avait encaissé des paiements de la société Léon Brosse, donneur d’ordre, sans s’acquitter des factures émises par la société 2RBI en paiement des travaux exécutés pour son compte.
Le liquidateur judiciaire a toutefois admis devant le tribunal que M. [C] n’avait pas été recruté par la société ATF et que les salariés de la société 2RBI avaient été débauchés par celle-ci. En outre, la SELAS Etude JP ès qualités reproche à M. [C] l’impossibilité pour la liquidation judiciaire de recouvrer la créance due par la société ATF alors que ces faits, postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, ne peuvent en tout état de cause caractériser une faute de gestion justifiant l’engagement de la responsabilité de M. [C] pour insuffisance d’actif.
Il s’ensuit que cette faute de gestion ne doit pas être retenue.
Sur le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif :
En définitive, la cour a retenu quatre fautes de gestion, tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements, à l’absence de tenue d’une comptabilité complète, à des manquements graves aux obligations sociales et fiscales et au non reversement des parts salariales des cotisations sociales. Ces fautes relèvent de graves carences de M. [C] dans la gestion des affaires sociales, l’absence de déclarations fiscales, la non tenue de la comptabilité, le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements étant indépendants des circonstances économiques et financières susceptibles de toucher l’activité d’une entreprise.
Pour fixer le montant de la contribution de M. [C], la cour tient toutefois également compte de la défaillance de la société ATF, unique client de la société 2RBI, dans le règlement d’une créance d’un montant substantiel, de l’inexpérience de M. [C] et de sa situation familiale et professionnelle actuelle dont il justifie, M. [C] étant père de famille avec un enfant à charge et percevant un salaire en dernier lieu de 3.500 euros nets.
L’ensemble de ces circonstances justifie que la contribution de M. [C] soit fixée à la somme de 20.000 euros. Cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non à compter de l’assignation, la capitalisation courant également à compter du présent arrêt.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé de même qu’est confirmée sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le liquidateur judiciaire en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [C] tirées de l’autorité de la chose jugée, du principe de concentration des demandes et du principe non bis in idem ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 80.000 euros le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif et le point de départ des intérêts légaux et de leur capitalisation à l’assignation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [I] [C] à payer à la SELAS Etude JP ès qualités, à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société 2RBI, la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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