Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2025, n° 21/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 février 2021, N° 2020F02301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°25/
N° RG 21/01313 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBTX
IMM CG
Décision déférée du 18 Février 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020F02301)
M. BOULOUS
MM [B] [U]
[W] [U]
C/
[V] [T]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me MONFERRAN
Me ABBO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [B] [U] en sa qualité d’ayant-droit de M. [X] [U], décédé le [Date décès 2] 2022.
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [U] en sa qualité d’ayant-droit de M. [X] [U], décédé le [Date décès 2] 2022.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [V] [T] représentant légal de la SA VOYAGES FRAM
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VOYAGES FRAM.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire ad hoc.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 13]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats M. JARDIN, a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Voyages Fram (la société), cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, la Selarl Benoît et associés (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2019, le liquidateur a demandé au juge-commissaire à être autorisé à verser à M. [U], ancien président du directoire Fram, la somme de 67 406, 40', correspondant à des frais de mission auprès des filiales Fram au Maroc pour les périodes d’avril 2018 à décembre 2018 puis de janvier 2019 à mars 2019.
Le juge-commissaire, désigné en remplacement du précédent juge-commissaire, a recueilli l’avis du liquidateur et de la SCP [Z] Baron Fourquié pris en sa qualité de mandataire ad hoc ; le premier a émis, le 20 décembre 2019, un avis défavorable à l’exception des frais (de déplacement suppose-t’on) ; le second a émis un avis favorable relatif au montant des frais exposés par M. [U] mais a estimé excessif le montant des honoraires réclamés.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge-commissaire, statuant au visa des dispositions de l’article L.621-9 du code de commerce, a autorisé les liquidateurs à procéder au remboursement de la somme de 24000' TTC au profit de M. [U].
Statuant sur le recours formé par M. [U] contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 18 février 2021
— déclaré recevable le recours formé par M. [U]
— infirmé l’ordonnance du juge-commissaire
— autorisé la Selarl Benoît et associés, ès qualités, à verser à M. [U] la somme de 37 440' dont doit être déduite la somme de 24 000' déjà versée.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci, infirmant l’ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la Selarl Benoît et associés, ès qualités, à verser à M. [U] la somme de 37 440' dont doit être déduite la somme de 24 000' déjà versée.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a
— Déclaré recevable l’appel formé par M. [U] ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2022 à 09h 30;
— Invité les parties appelantes et intimées :
* à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour tiré de l’application éventuelle des dispositions de l’article L.812-1du code de commerce,
* à produire aux débats l’ordonnance du juge-commissaire du 15 janvier 2019 mentionnée dans l’ordonnance du 9 octobre 2020,
* à communiquer aux débats toutes correspondances utiles, antérieures au 11 décembre 2019, échangées avec le président du tribunal de commerce de Toulouse et/ou le président du tribunal de la procédure collective et/ou le juge-commissaire concernant le sort des filiales marocaines de la société Voyages Fram et la mission effectuée par M. [U]
— Invité M. [U] à communiquer aux débats le courrier adressé à M. [G], juge-commissaire, dont il fait état dans son courriel adressé le 17 janvier 2019 à Mme [H] (pièce n° 15)
— Invité la SCP [Z] Baron Fourquié à préciser la nature de sa mission de mandataire ad hoc, sa durée et de produire aux débats la décision le désignant à cette fonction,
— Ordonné la communication, pour information, de la copie de la présente décision au président du tribunal de commerce de Toulouse.
Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est décédé le [Date décès 2] 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état pour permettre aux héritiers de M.[U] de reprendre la procédure.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024, [B] et [W] [U], héritiers de M.[X] [U] sont intervenus volontairement à l’instance.
La Selarl Benoit et la société CBF ayant versé aux débats le 31 janvier 2025, deux des pièces sollicitées par la cour dans son arrêt du 8 mai 2022, la clôture de l’instruction du dossier intervenue le 27 janvier 2025 a été révoquée par mention au dossier lors de l’audience du 10 février 2025 après que l’accord des parties sur ce point eut été constaté.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [B] et [W] [U], héritiers de [X] [U], intervenant volontairement à l’instance, demandant, au visa de l’article L621-9 du code de commerce de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 février 2021, en ce qu’il en ce qu’il a réformé l’ordonnance du 9 octobre 2020 et autorisé la Selarl Benoit & Associés, ès qualités de liquidateur de FRAM, à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 37 440 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 24 000 euros d’ores et déjà versée, en lieu et place de la somme de 67 406,40 ' réclamée par Monsieur [U],
— Déclarer recevables leurs interventions volontaires en leurs qualités d’ayants-droits,
Statuant à nouveau
— Autorise la Selarl Benoit et associés à verser à Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [U] en leurs qualités d’ayants-droits la somme de 67 406,40 ' à laquelle doit être déduite la somme de 37 440 euros d’ores et déjà versées,
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [U] en leurs qualités d’ayants-droits la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Benoit & associés et la SCP [Z] Baron Fourquié demandant de
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 février 2021 en ce qu’il a autorisé la Selarl Benoit & associés ès qualités de liquidateur de la société Fram à verser à Monsieur [U] la somme de 37.440 ' de laquelle doit être déduite la somme de 24.000 ' d’ores et déjà versée.
Statuant à nouveau
— Fixer la rémunération de Monsieur [U] à la somme de 24.000 ' à titre forfaitaire et définitif.
— Autoriser la Selarl Benoit et associés ès qualités de liquidateur de la société FRAM à verser à Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [U] en leurs qualités d’ayants-droits la somme de 24.000 ' d’ores et déjà réglée le 13 octobre 2020,
— Condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [U] en leurs qualités d’ayants-droits à payer à la Selarl Benoit et associés et la SCP CBF la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée par acte d’huissier du 5 mai 2021, remis à personne, en sa qualité de représentante légale de la société, Mme [T] n’a pas constitué avocat.
Le ministère public s’en est remis à la décision de la cour.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [W] et [B] [U]
MM. [W] et [B] [U] produisent un acte de notoriété et justifient venir aux droits de M.[X] [U] dont ils sont héritiers. Leur intervention volontaire est donc recevable.
— sur la saisine de la cour
Les appelants soutiennent que M.[U] n’a pu se défendre devant le juge-commissaire puisque l’objet de sa convocation, à savoir, ' dans le cadre du suivi du déroulement de la procédure collective de la SA Voyage Fram ' ne lui permettant pas d’apprécier précisément la question débattue, à savoir celle de sa rémunération et qu’ainsi le principe contradictoire n’a pas été respecté. Ils n’en tirent néanmoins aucune conséquence puisque la nullité du jugement n’est pas sollicitée et que la cour n’est saisie que d’une demande d’infirmation de ce jugement.
En tout état de cause, la cour est saisie par la voie de l’appel, non de la décision du juge-commissaire mais du jugement du tribunal de commerce de Toulouse, rendu à l’issue d’une instance dans laquelle M.[U], auteur du recours, représenté par son conseil, a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense, si bien que rien ne permet de retenir que le principe contradictoire n’a pas été respecté.
Sur le fond
MM.[W] et [B] [U] venant aux droits de M.[X] [U] sollicitent le paiement des factures suivantes :
— une facture du 17 avril 2019 pour un montant de 37 440 ' correspondant à des 'frais de mission filiale Fram Maroc ' pour la période d’avril à décembre 2018 et de janvier à mars 2019,
— une facture du 2 décembre 2019 pour un montant de 29 966, 40 ' correspondant à un complément de 'frais de mission Fram Maroc’pour la période d’avril à décembre 2018 et de janvier à mars 2019.
Ils font valoir que le montant de sa rémunération a été fixée par la lettre de mission qu’il a lui même établie à la demande du juge-commissaire.
Selon l’article L 621-9 du code de commerce, lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [12] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat
L’article R 621-23 prévoit que le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
Il n’est pas contesté que malgré la dénomination des factures faisant état de ' frais mission ', les sommes réclamées correspondent en réalité à une rémunération de l’ancien dirigeant, et que, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les frais effectivement engagés par ce dernier ont fait l’objet d’une ordonnance du juge commissaire autorisant leur remboursement à l’intéressé.
Les sommes sollicitées correspondent au vu des factures susvisées à l’activité déployée par M.[U] au cours de 9 journées entre avril et décembre 2018 et 3 journées entre janvier et mars 2019.
Dans son arrêt avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a déjà relevé, comme l’avaient fait avant elle le juge-commissaire puis le tribunal que la mission que M.[U] indique avoir assumée n’a été précédée d’aucune ordonnance du juge-commissaire en précisant le cadre et les modalités, ni d’aucune décision du tribunal de la procédure collective, contrairement aux exigences de l’article L 621-9 du code de commerce.
Est seule produite, la copie d’une lettre manuscrite datée du 12 avril 2018 adressée par M.[U] au juge commissaire, dans laquelle l’ancien dirigeant, invoquant la connaissance qu’il a acquise des filiales marocaines de la société en procédure collective, offre ses services en vu 'd’une nouvelle organisation de la gouvernance des trois filiales existantes'.
M.[U] y précisait qu’en sa qualité d’actionnaire, il 'poserait sa candidature au poste de président des conseils d’administration.' indiquant qu’il s’emploierait notamment à 'trouver avec les personnes adéquates les autorisations pour le rapatriement des sommes importantes vers le siège de [Localité 15]ou 'rechercher certaines possibilités de cessions futures'. Il proposait une rémunération de ses services à concurrence de 50 000 dirham marocains outre le remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, en indiquant que ' cette dépense serait prise en charge par les filiales'.
Mais d’une part et en premier lieu, contrairement à ce que soutient M.[U], rien ne démontre que cette proposition a fait l’objet d’un accord du juge commissaire, notamment s’agissant de la rémunération sollicitée.
Invités par l’arrêt du 18 mai 2022 à communiquer aux débats le courrier adressé à M. [G], juge-commissaire, dont il fait état dans son courriel adressé le 17 janvier 2019 à Mme [H] (pièce n° 15), mentionnant un accord du juge commissaire relatif à sa rémunération, ni M.[U], ni ses héritiers n’ont déférés à cette demande.
En outre et en second lieu, M.[U] a pris le soin de préciser dans le courrier susvisé que sa rémunération serait à la charge des sociétés filiales, excluant ainsi qu’elle soit supportée par la procédure collective.
Le liquidateur souligne en troisième lieu que le mandat social que M.[U] envisageait, à savoir celui de président du conseil d’administration des filiales, n’a jamais été effectif à défaut de publication au greffe d’un procès-verbal de nomination.
Certes, il résulte des échanges entre le liquidateur et M.[U] que ce dernier a eu une activité au Maroc au cours des années 2018 et 2019 et qu’il en a rendu compte au liquidateur.
Néanmoins, la teneur de ces échanges par courriels et textos allusifs et sibyllins, notamment en ce que aucune explication n’est fournie sur le rôle ou les fonctions des personnes avec lesquelles M.[U] indique être en contact, ne permet pas à la cour d’apprécier les diligences accomplies, la qualité du travail fourni et le respect des délais impartis, comme elle est invitée à le faire par l’article R 621-3 susvisé.
Rien ne permet non plus de retenir que l’activité de M.[U] a permis de 'rapatrier des sommes importantes vers le siège de [Localité 14]' comme il proposait de le faire dans son courrier du 12 avril 2018. En effet, M.[U] n’a dressé aucun bilan de son activité, et ses héritiers ne fournissent aucune explication sur ce point.
Il n’est pas non plus établi que M.[U] a oeuvré en qualité de technicien avec une mission exercée dans le cadre des dispositions de l’article L 621-9 du code de commerce et non, en exécution des dispositions de l’article L 812-1 du code de commerce, pour le compte et sur délégation du liquidateur, ou même de la société CBF, cette dernière ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Fram dans les conseils d’administration des filiales marocaines, ainsi qu’il résulte des ordonnances du juge commissaire qu’elle a versé aux débats sur l’invitation de la cour.
Invités à s’expliquer sur ce point par l’arrêt avant dire droit, qui avait relevé qu’il appartenait à la cour de vérifier que les sommes réclamées n’avaient pas vocation à être supportées par les mandataires, ni MM.[U], ni le liquidateur, ni la société CBF n’ont formé d’observation.
Il est enfin inopérant de la part des appelants de souligner que M.[U] a prêté de l’argent aux filiales marocaines, ce qui n’est de nature à justifier ni la rémunération sollicitée, ni qu’elle soit mise à la charge de la procedure collective.
Défaillants dans l’administration de la preuve dont ils supportent la charge, MM.[U] seront déboutés de leurs demandes et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les sommes perçues ont donc vocation à être restituées par la succession de M. [U] à la procédure collective de la société Voyages Fram.
Partie perdante, MM.[U] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit allouée au liquidateur et au mandataire ad hoc au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare recevable l’intervention volontaire de [B] et [W] [U],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute MM. [B] et [W] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne MM [B] et [W].[U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboure la Selarl Benoit et associés et la SCP CBF de leur demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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