Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04750 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZ2
Jugement (N° 24/00441) rendu le 08 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Q] [G]
né le 13 Mars 1955 à [Localité 2] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1/12/20241-art 659 du cpc
Madame [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11/12/2024- art 659 du cpc
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2021, M. [Q] [G] a donné à bail à M. [U] [O] et Mme [E] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 18 octobre 2021 et un état des lieux de sortie a été établi le 19 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [G] a mis en demeure M. et Mme [O] de lui régler la somme de 4351,52 euros au titre des loyers impayés.
Cette mise en demeure étant restée sans suite, M. [G] a fait assigner en paiement M. et Mme [O] par acte du 12 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, M. et Mme [O] ont été condamnés à payer à M. [G] la somme de 4 351,52 euros au titre des loyers échus et impayés, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Faute d’avoir été signifié aux défendeurs non comparants dans les six mois de sa date, ce jugement est non avenu.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, M. [G], invoquant les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4351,52 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement en date du 8 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [G] ;
Condamné M. [G] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2024 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fonde l’appel interjeté par M. [G].
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [G] ;
Condamné M. [G] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [O] à payer la somme de 4351,52 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à M. [G] ;
Condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamner M. et Mme [O] à porter et payer à M. [G] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [O] en tous les dépens.
M. et Mme [O], à qui la déclaration et les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 11 décembre 2024 selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] :
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Le décret n° 2019-1333 réformant la procédure civile du 11 décembre 2019 a créé l’article 750-1 du code de procédure civile consistant à rendre obligatoire pour les « petits » litiges, sous la sanction d’une irrecevabilité, une tentative de résolution amiable du différend, par la médiation, la conciliation ou la procédure participative.
Dans une décision du 22 septembre 2022 (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939), le Conseil d’Etat a annulé l’article du décret du 11 décembre 2019 ayant créé l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 750-1, réécrit par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose désormais que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans certains cas, notamment pour un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, le premier juge a déclaré d’office irrecevables les demandes de M. [G], sur le fondement des articles 750-1 et 659 du code de procédure civile, aux motifs qu’il n’était pas justifié de démarches amiables préalables à la demande en justice ni de l’urgence ou des circonstances particulières permettant de se dispenser de ces démarches et qu’il n’était pas non plus mentionné dans l’acte d’assignation, pas plus qu’il n’était produit par le demandeur, la lettre recommandée avec avis de réception adressé aux destinataires de l’assignation.
Cependant, l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas présent.
Pour rappel, M. [G] a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 12 juillet 2022. Le jugement rendu par la suite le 6 avril 2023 étant non avenu faute d’avoir été signifié dans les six mois de sa date aux défendeurs non comparants, M. [G] a réitéré son action devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 17 janvier 2024.
La procédure antérieure a donc été reprise après réitération de la citation primitive, laquelle avait été délivrée le 12 juillet 2022, soit à une date où l’article 750-1 du code de procédure civile était rétroactivement annulé par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Au demeurant, c’est à tort que le premier juge a considéré que les demandes présentées par M. [G] sont inférieures à 5000 euros. La demande principale en paiement est de 4351,52 euros, et non de 3545,08 euros comme indiqué par erreur dans le jugement, tandis que la demande additionnelle de dommages et intérêts est de 1000 euros. Le montant total des demandes (5351,22 euros) excède donc 5000 euros.
S’agissant des dispositions de l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, outre que l’envoi de la lettre recommandé est prévu à peine de nullité et non à peine d’irrecevabilité, il y a lieu de constater que M. [G] produit à hauteur d’appel les lettres recommandées adressés aux défendeurs en expliquant qu’elles lui ont été retournées quatre jours après l’audience de première instance (avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Il y a lieu de souligner que si le premier juge avait un doute et n’avait pas trouvé les lettres recommandées dans le dossier, il avait la faculté de rouvrir les débats pour en solliciter la production.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [G] irrecevables.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte intégré dans la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2021 que M. et Mme [O] restent devoir la somme de 4351,22 euros au titre des loyers impayés du 1er juin 2021 au 18 octobre 2021.
Faute de justifier d’un paiement libératoire, M. et Mme [O] seront condamnés à payer à M. [G] cette somme de 4351,22 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 17 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoires.
En l’espèce, M. [G] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les frais du procès
M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens, le jugement sera infirmé de ce chef, ainsi qu’à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. et Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 4351,22 euros au titre des loyers impayés du 1er juin 2021 au 18 octobre 20221, avec intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
Condamne M. et Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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