Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4R
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [D] [J]
né le 05 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Maximilien Steinkrauss, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2025, à 15h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2025 à 18h50 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud’hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [W] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [W] [E], né le 05 février 2025 à [Localité 1] et de nationalité colombienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 juin 2025 à 17 heures 30.
M. [D] [W] [E] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 15 heures 37.
Le même jour à 18 heures 30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs qu’en étant interpellé après le petit-déjeuner et en ayant intégré le centre de rétention pour l’heure du diner, M. [D] [W] [E] a pu manquer un seul repas sans qu’il soit porté atteinte ni à sa dignité, ni à ses droits.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [W] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en retenue pour vérification de sa situation sur le territoire national :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que'«'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'»
Il s’ensuit que le juge doit déterminer':
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est constant que la garde-à-vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté.
Il résulte ainsi des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter et l’article R.744-18 alinéa 1 du Ceseda dispose que «'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.'»
Par ailleurs, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que «'Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. (')
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. (')'»
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure, les conditions dans lesquelles la personne en garde-à-vue a pu s’alimenter relève bien du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation ' ou plus exactement d’une proposition d’alimentation ' de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
En l’espèce, M. [D] [W] [E] a été placé garde-à-vue le 18 juin 2025 à 08 heures 45 et cette garde-à-vue a été levée suivant procès-verbal établi à 17 heures 50'; il a reçu notification de son placement en rétention à 17 heures 32 et est arrivé au centre à 19 heures 35.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 08 heures 45 et 17 heures 50 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, sans qu’il puisse être considéré que retenir la durée en cause porterait une atteinte quelconque à la notion même en cause.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de 09 heures entre ce qui reste le matin et la fin d’après-midi avec un repas communément admis au milieu de cette période porte atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
Dans ces conditions et pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance';
En conséquence, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [D] [W] [E] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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