Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 nov. 2024, n° 24/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56I
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 10 Novembre 2024 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [W] [Z] alias [M]
né le 8 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Palestinienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi, et de Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [J] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 à 20h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 10h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10h10;
Vu l’ordonnance du 10 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] alias [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 12H31;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 21h23 par Monsieur [W] [Z] alias [M] ;
Monsieur [W] [Z] alias [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né le 23 décembre 1991 et [M] n’est pas mon nom. Je travaille mais je n’ai pas régularisé ma situation. J’ai une adresse. J’en ai 2. Mais j’ai une adresse chez quelqu’un qui m’héberge. J’ai fait appel car mon avocate n’était pas là en première instance. Il s’agit de Me [V]. J’avais une autre avocate qui m’assiste mais elle n’a rien fait. Je suis en France depuis 2009. J’ai une connaissance de l’interdiction du territoire qu’en 2023. Je n’avais pas été présent au jugement de condamnation en 2013 car je n’ai pas eu connaissance de la date du jugement. Je veux être libéré et quitter la France. Je sui prêt à quitter la France cet après-midi si je sors. Je n’ai pas de pièce d’identité de voyage. En sortant de détention en septembre 2024 après un an de détention, j’ai été au CRA. J’ai eu une assignation à résidence et je pointais mais on me l’a annulé et je suis revenu au CRA.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que la veille de l’audience elle avait demandé le dossier mais n’avait reçu aucune procédure. Il ne lui avait pas été précisé que son client allait être entendu. Elle indique n’avoir reçu aucune convocation et avait demandé le renvoi qui lui a été refusé alors que son client avait souhaité être assisté par son avocat choisi. Elle n’a eu connaissance de l’audience que la veille vers 22 heures. Elle soutient que les convocations tardives font grief à l’intéressé et ses droits ne sont pas respectés tandis que le juge et la préfecture avaient eu connaissance du dossier à 10 heures. Cet état de faits entache la procédure d’irrégularité. En outre son client avait déposé une demande d’asile lorsqu’il était en détention. Cependant, à sa sortie, il se retrouve au centre de rétention administrative et on l’assigne à résidence car il ne peut pas être renvoyé à [Localité 5].
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose qu’un passage en fin d’audience avait été prévu pour que l’avocate puisse assister son client. Les délais stricts expliquent les refus de renvoi. L’avocate a eu tout de même connaissance du dossier avant l’audience et a pu s’entretenir de manière confidentielle avec son client. Ce dernier a accès à un téléphone et a pu en informer son avocate. L’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités tunisiennes le 2 octobre et l’administration a saisi les autorités israéliennes de même que les autorités algériennes compte tenu de l’alias [M] qui serait né en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’atteinte aux droits de la défense
L’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai (quatre jours) fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
L’article L. 743-6 du même code dispose en outre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un, étant précisé aux termes de l’article R. 743-3 que, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat.
Par ailleurs l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce l’appelant fait valoir que la procédure a été sollicitée le samedi 9 novembre 2024 à 12 heure 49, qu’il a toujours été assisté de son conseil durant tout le long de la procédure et qu’aucune convocation n’a été adressée à son conseil, seul un mail lui ayant été envoyé un samedi à 21 heures 32 pour l’audience du lendemain. Il explique avoir formellement demandé l’assistance de son conseil et que cette transmission tardive de la procédure, sans convocation du conseil alors que le dossier a été transmis par l’autorité administrative le 9 novembre 2024 à 10 heures 11, porte atteinte à ses droits.
Toutefois il convient de rappeler qu’en application de l’article L743-4 susvisé il incombe au magistrat du siège du tribunal judiciaire de statuer dans un délai très bref, soit quarante-huit heures à partir de sa saisine, pour convoquer les parties, étudier le dossier, présider l’audience et rendre sa décision, et qu’en l’espèce il a été saisi d’une requête en deuxième prolongation par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 novembre 2024 à 10 heures 11. Il devait dès lors rendre sa décision au plus tard le 11 novembre 2024 à 10 heures 11 justifiant l’organisation d’une audience dans la journée du 10 novembre, les débats s’étant terminés à 10 heures 43.
Conformément à l’article R743-3 précité l’étranger et son avocat ont été avisés par tous moyens de la tenue de l’audience et l’appelant n’explique pas en quoi le mail transmis à 21 heures 32 à son conseil ne permettait pas d’informer cette dernière en bonne et due forme.
En tout état de cause l’urgence de la procédure qui caractérise le contentieux de la rétention, si elle ne s’avère pas toujours compatible avec le recours à l’avocat choisi par l’étranger, n’a pas pour effet de priver celui-ci de l’assistance d’un conseil, en l’occurrence d’un avocat commis d’office dont le recours ne saurait lui faire grief.
Enfin il a été laissé la possibilité à maître [V], dont la demande de renvoi a été refusée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, d’assister son client en fin d’audience afin de bénéficier d’un temps supplémentaire pour étudier le dossier, ce qu’elle a refusé.
Dans ces conditions aucun irrégularité ne peut être relevée en ce qui concerne la procédure suivie devant le premier juge de sorte que le moyen tiré de la violation des droits de l’appelant sera écarté.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires d’Israël, des Territoires Palestiniens et d’Algérie ont été saisies le 11 octobre 2024 et le 26 octobre 2024 les autorités algériennes ont placé l’intéressé en recherches
approfondies.
En outre la personne retenue, qui n’est pas en possession de son passeport, a fait obstruction à son identification en donnant plusieurs identités alors qu’elle est sans domicile fixe sur le territoire français.
En conséquence les diligences requises de l’administration ont été effectuées conformément au texte précité.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 10 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Z] alias [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [Z] alias [M]
né le 08 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Palestinienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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