Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Nazli RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSM
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [B] [Y]
née le 16 février 1982 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2]
assistée de Me Nazli Ersan, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé Mme [B] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 12h22 , par Mme [B] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de Mme [B] [Y], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [B] [N] née le 16 février 1982 à [Localité 3] (Maroc), a été placée en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 mai 2025.
Madame [B] [N] née le 16 février 1982 à [Localité 3] (Maroc), a été placée en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 mai 2025.
Madame [B] [N] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
L’irrégularité de la procédure en ce que la salle d’audience dédiée au centre de rétention administrative n’est pas une véritable salle d’audience dès lors que :
La publicité des débats n’est pas assurée, le public se trouvant dans une salle de retransmission située en dehors du centre de rétention administrative, dans laquelle le son ne fonctionne pas
La salle est un simple bureau, n’étant pas spécialement aménagé
Elle situe dans un bâtiment relevant de l’autorité dudit ministère
Elle n’est pas accessible au public, donne sur une allée fermée à clé et ne donnant pas sur une voie publique
Il s’en déduit une violation des principes d’indépendance, d’impartialité de la justice et du droit à un procès équitable
Un manquement aux obligations de sécurité
L’absence d’accès au dossier par la requérante directement en violation de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile dès lors que le registre ne mentionne pas la décision de la cour d’appel de Paris en date du 24 avril 2025
Le défaut de diligences de l’administration qui s’est abstenue de solliciter la remise du passeport italien de Madame [B] [N], détenu par son ex époux
Enfin, Madame [B] [N] sollicite une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article L 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Sur l’illégalité alléguée du recours à la visioconférence, violation des principes d’indépendance, d’impartialité de la justice et du droit à un procès équitable
Les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence sont les suivants :
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice ; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers ; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH ; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu :
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [X] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 1] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [X] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée, avec un bureau équipé d’ordinateurs (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Il se déduit des jurisprudences précitées et de ce texte qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence lorsqu’est prévue une compétence territoriale, comme en l’espèce, décidée par le premier juge, est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose une escorte par la police du fait d’une proximité avec l’école de police ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention.
Le caractère public de l’audience fait l’objet d’une mention faisant foi jusqu’à preuve du contraire de l’ordonnance déférée qui indique 'statuant en audience publique’ le 23 mai 2025.
Toutefois, la cour constate, à l’audience de ce jour, et sur question posée à l’escorte du centre de rétention administrative, que les débats de ce jour se tiennent dans une salle différente de celle utilisée le 23 mai 2025. L’escorte indique que la configuration est identique, à savoir : un accès du public par un autre chemin, depuis les locaux de l’école de police, et la possibilité d’assister aux débats depuis une salle située immédiatement derrière la salle d’audience, séparée de celle-ci par une paroi vitrée, et via un système de rediffusion audio. Aucun public n’est présent le 27 mai 2025, et aucun test du matériel audio n’est possible étant précisé qu’il ne serait pas utile dès lors qu’il n’est pas contesté que les débats du 23 mai ont eu lieu dans une autre salle.
A ces éléments constatés lors de l’audience de ce jour, s’ajoutent les éléments produits par le conseil de Madame [B] [N] dont il ressort que le 23 mai trois personnes ont souhaité assister à l’audience de prolongation de la mesure de rétention de Madame [B] [N] ; que leur présence physique est établie par le production d’une photographie de la salle de retransmission dont la réalité n’est pas remise en cause par la préfecture d’Ille et Vilaine ; qu’ils attestent d’une défaillance du système audio ne leur ayant pas permis d’entendre les débats ; que Madame [B] [N] l’indique également à l’audience de ce jour ; que, là encore, ces éléments, portés à la connaissance de la préfecture requérante, ne sont pas utilement contredits, de sorte que la cour ne peut affirmer que la publicité des débats a été assurée lors de l’audience du 23 mai 2025.
En conclusion, il n’est pas établi que l’audience devant le juge de Paris s’est tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public, située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission.
Toutefois, l’article 446 du code de procédure civile prévoit que « Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office. »
La cour constate que la nullité des débats a été soutenue devant le premier juge qui intitule son premier motif « sur le moyen de nullité tiré du recours à la visio conférence » mais pas sollicitée à hauteur d’appel. Dans ces conditions, et nonobstant la difficulté de respect du contradictoire, la nullité ne peut être prononcée.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n’interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n’interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l’ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d’information, que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
(')
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
(')
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Madame [B] [N] a été placée au centre de rétention administrative le 24 février 2025 ; figure à la procédure une copie du registre unique du centre de rétention administrative d'[Localité 2] sur laquelle figure, l’ensemble des décisions de prolongation prises relativement à cette mesure de rétention, à l’exception de l’ordonnance d’irrecevabilité de la déclaration d’appel rendue le 26 avril 2025 par la cour d’appel de Paris, dont il n’est, par ailleurs, pas établi par la préfecture d’Ille et Vilaine qu’elle aurait été notifiée à la retenue.
Dans ces conditions, il doit ainsi être considéré que la copie du registre est insuffisamment actualisée en ce sens qu’elle ne permet au juge d’exercer le contrôle lui appartenant.
La requête de l’administration doit être déclarée irrecevable. La décision sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture d’Ille et Vilaine,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Madame [B] [N],
RAPPELONS à Madame [B] [N] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national,
ACCORDONS à Madame [B] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DEBOUTONS Madame [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressée),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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