Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWAT
Ordonnance n° 2024/M307
Madame [P] [D] épouse [L]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [U] [L]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON,
Appelants
S.C.I. LA MARIANNE
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire du 20 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, a :
— ordonné l’expulsion de monsieur [U] [L] et madame [P] [D] épouse [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés de manière illicite, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2], à [Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, avec au besoin le concours de la force publique, si nécessaire ;
— condamné les époux [L] à verser à la SCI La Marianne la somme de 2 000 euros au titre des indemnités d’occupation, due à compter du 2 janvier 2023 ;
— condamné les époux [L] à payer à la SCI La Marianne la somme de 26 000 euros, à titre provisionnel ;
— condamné les époux [L] à payer à la SCI La Marianne la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 6 mars 2024 au greffe par les époux [D] ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 13 mars 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le même jour fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 et une clôture le 13 novembre précédent ;
Vu l’avis de réaudiencement à l’audience du 28 janvier 2025 et une cloture au 14 janvier précédent ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 17 juillet 2024 par la SCI La Marianne ;
Vu les conclusions d’incident du 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI la Marianne, demande de :
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emily Linol-Manzo ;
— débouter les époux [L] de leurs demandes ;
Vu les conclusions d’incident du 2 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les époux [L] demandent de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation ;
— condamner la SCI La Marianne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 6 mars 2024) lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, Maître Reinaud, conseil de l’appelant, a conclu le 11 avril 2024 et donc dans le délai d’un mois de la notification de l’avis de fixation (en date du 13 mars précédent).
Maître Linol-Manzo s’est constitué le 26 mars 2024 et a conclu le 30 avril suivant. Ses conclusions d’incident ont été transmises le 17 juillet 2024, soit plus de trois mois après celles de l’appelant et deux mois après ses propres conclusions 'au fond'.
Par application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable aux procédures dites 'à bref délai’ dont relèvent de droit les appels des ordonnances de référé, la SCI La Marianne avait jusqu’au lundi 13 mai 2024 pour conclure et soulever un incident fondé sur les dispositions précitées de l’article 524.
Sa demande de radiation formalisée par conclusions d’incident transmises le 17 juillet 2024 doit donc être déclarée irrecevable
Succombant, la SCI La Marianne supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Il serait inéquitable de laisser aux appelants la charges des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre du présent incident. Il leur sera alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Marianne qui succombe sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire ;
Déclarons la demande de radiation de la SCI La Marianne, formalisée par conclusions transmises et notifiées le 17 juillet 2024, irrecevable ;
Condamnons la SCI La Marianne à verser aux époux [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI La Marianne de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons la SCI La Marianne aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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