Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 avr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
ARRÊT du : 29 AVRIL 2026
n° : N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGFF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 1] en date du 04 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265306336775240
S.A.S. NOVECOLOGY immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 849 947 809, représenté par NS PRESIDENT ( 882096571 [Localité 3]) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M. [D] [U] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat postulant au barreau de TOURS et par M. Steve OUTMEZGUINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265322297814161
Monsieur [L] [F]
né le 03 Mars 1976 à [Localité 5] – TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 17 Mars 2025
' Ordonnance de clôture du 10 Février 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 18 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 08 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 5 décembre 2024, la société Novecology assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé [L] [F] , et ceux aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 13'200 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral.
Elle exposait notamment que par convention en date du 14 décembre 2022, [L] [F] contractait avec la société Novecology pour l’acquisition d’une pompe à chaleur d’un ballon thermodynamique, d’un poêle à granules et d’un ballon solaire, pour un montant total de
20'100 € TTC.
[L] [F] ne comparaissait pas.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, disait n’y avoir lieu à réouverture des débats, disait n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur la demande de dommages-intérêts de la SAS Novecology et rejetait sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 mars 2025, la SAS Novecology interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner à titre provisionnel [L] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 13'200 € outre intérêts légaux, ainsi que la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [F] , par ses dernières conclusions, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.
SUR QUOI :
Attendu que le juge des référés a rejeté la demande de provision de la SAS Novecology au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle alléguée ;
Attendu que la partie intimée considère que ce défaut de preuve ne peut être corrigé en appel et que seul un débat au fond et requis le cas échéant ;
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure (pièce 2) le procès-verbal de fin de chantier et de réception des travaux en date du 25 janvier 2023, et indique que [L] [F] avait signé un mandat avec l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat ;
Attendu que le montant total de la commande s’élevait à 20'100 € TTC, dont un montant de
4100 € déduit au titre de la Prime Certificat d’économie d’énergie, et 13'100 € au titre de l’estimation Ma prime [T], soit un reste à payer de 2800 €;
Attendu que [L] [F] ne conteste aucunement la réalité de la signature de la convention, de l’exécution des travaux et de la livraison ;
Attendu que [L] [F] avait signé un mandat avec l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat prévoyant les modalités d’un contrôle par cet organisme afin de lui permettre de vérifier que les sommes payées étaient réellement dues
Attendu que la partie appelante invoque différents messages adressés par Ma prime [T] à [L] [F] , dont elles déclarent qu’ils sont demeurés sans réponse ;
Que [L] [F] n’apporte aucune précision sur ce point ;
Que par un courrier en date du 31 juillet 2023 (pièce 3) Ma prime [T] notifiait à [L] [F] le retrait de sa prime ;
Que la société Novecology déclare que ce retrait est imputable à la seule responsabilité de [L] [F] , ce que ce dernier ne conteste pas ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que les prétentions de la partie appelante se heurteraient à des contestations sérieuses, puisque les travaux ont été faits et doivent être réglés ;
Qu’il y a lieu de réformer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu que les conditions requises pour l’indemnisation d’un préjudice moral ne sont pas réunies, en particulier devant le juge des référés ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la société Novecology ,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE [L] [F] à payer à la SAS Novecology la somme de 13'000 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 5 décembre 2024, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [F] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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