Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 23/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 septembre 2023, N° 19/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03043 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFCO
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
SAS SKILL AND YOU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
né le 24 Décembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 684 substitué par Me Sabrina CHEMAKH avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS SKILL AND YOU
N° SIRET : 530 18 8 9 86
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 – substitué par me Elodie DARRICAU avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 20 novembre 2002, M.[Y] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé de bureau, par la société école chez soi, devenue à l’occasion d’une fusion, la SAS Skill and You, qui a pour activité la fourniture de formations à distance auprès d’élèves ou de personnes dans un processus de reconversion professionnelle, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
A compter de l’avenant du 12 mai 2005, la rémunération a été composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
En dernier lieu, M.[Y] [E] occupait le poste de conseiller d’études expert, statut cadre, au sein de l’établissement de [Localité 7].
Au cours de la relation de travail, la société a notifié à M.[Y] [E] deux avertissements:
— le 30 juillet 2013: ' par courriel en date du 4 juillet 2013, vous avez contacté un prospect, en lui précisant qu’il existait une ' date limite de dépôt du dossier’ et ce en violation des instructions reçues. Or, conformément à la position de la direction départementale de la protection des populations nous vous avons rappelé à plusieurs reprises, notamment lors de réunions commerciales ainsi que dans un e-mail du 22 janvier 2013 que vous ne deviez pas, sous peine de sanctions disciplinaires, utiliser un certain nombre d’arguments, sous quelle que forme que ce soit (orale ou écrite), lors de vos entretiens et notamment:
* nombre de places limitées
* quota d’élèves
* date limite d’inscription.
La société ne peut en aucun cas tolérer de tels agissements qui constituent un manquement sérieux à vos obligations professionnelles et qui mettent la société en risque. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous ne pouvons qu’espérer que cette sanction vous permette de prendre immédiatement conscience de la situation et que vous en tiriez les conséquences qui s’imposent afin que cela ne se reproduise plus à l’avenir, faute de quoi nous pourrions être contraints de prendre d’autres mesures'
— le 4 avril 2017: ' Je vous ai reçu le courant février 2017, avec vos collègues conseillers d’étude de la société Cefodis pour l’école chez soi afin de rappeler oralement des consignes de travail à respecter pour ne pas enfreindre les lois et vous ai précisé que tout irrespect de ces consignes serait sanctionné. Tous les conseillers d’étude du groupe doivent exclure de leurs discours commercial des arguments laissant entendre qu’il existerait une sélection à l’entrée de l’école, un nombre de places limité, des dates limites d’inscription à l’école.
Depuis 2013 des consignes très strictes ont été données par les responsables du groupe et des écoles du groupe à ce sujet. Vous avez d’ailleurs en juillet 2013 reçu un avertissement à la suite d’un message que vous aviez envoyé à un prospect comportant une référence à une ' date limite de dépôt du dossier'. Cette interdiction vous a été de nouveau notifiée par mail et rappelée à plusieurs reprises entre autre le 8 juillet 2016 de façon très explicite. Les arguments commerciaux qui sont interdits sont constitutifs de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L121-1 et suivants du code de la consommation. Ils font courir un risque pénal et financier très lourds à la société cefodis qui peut mettre en danger sa pérennité. Malgré ces nombreux rappels des consignes et interdictions, vous avez adressé le 16 mars 2017 à un prospect, M.[P] [S], le mail suivant ' Bonjour Monsieur [S] j’ai bien reçu votre message et je vous en remercie. Je soutiens pleinement votre projet. Je vous donne priorité et la direction pédagogique de l’école également. Tenez moi informé; [Y] [E] ECS'. Ce message laisse sous-entendre que l’inscription à l’école chez soi est conditionnée à l’avis favorable de la direction pédagogique. Or, comme vous le savez parfaitement, ce n’est pas le cas! Cet argument peut être assimilé à une pratique commerciale trompeuse. De plus vous faîtes référence à une 'priorité’ ce qui sous entendrait que nous sélectionnons ou donnons un ordre de priorité aux demandes d’inscription de nos prospects, ce qui est mensonger. Dans Novadis, entre le 1er et le 24 mars 2017, nous avons constaté que vous avez enregistré en note pour plusieurs prospects ' ai laissé un avis favorable', ce qui sous-entend que vous avez sélectionné la candidature de l’élève. Or vous le savez il n’y a pas de sélection autre que celle qui repose sur les pré requis des élèves pour s’inscrire aux examens officiels. Pour un prospect vous avez enregistré en note ' lui ai laissé un message avec date ultime mardi soir', ce qui sous-entend que nous avons des dates limite d’inscription ce qui est mensonger. Je suis donc très surpris de constater que vous ne respectez pas les consignes très claires qui vous ont été rappelées à plusieurs reprises et que vous continuez d’utiliser des arguments pour mener votre démarche commerciale qui font courir un risque important à la société. En conséquence, je suis contraint de vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous ne pourrons tolérer un nouveau manquement aux consignes de votre part et serions amenés à prendre les mesures qui s’imposent si nous constations de nouveaux faits. J’espère que vous en tirerez toutes les conséquences et prendrez la mesure de la gravité des faits qui vous sont reprochés'.
En mars 2018, M.[Y] [E] s’est présenté aux élections du comité social et économique et a été élu membre titulaire pour le syndicat CFTC.
M.[Y] [E] a été convoqué le 20 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Le 1er octobre 2018, le comité social économique (ci-après le CSE) a été réuni en réunion extraordinaire pour rendre un avis sur le projet de licenciement de M.[Y] [E], à l’issue de laquelle sur 13 votants, 11 ont émis un avis favorable et 2 un avis défavorable.
Par un courrier du 3 octobre 2018, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M.[Y] [E] pour faute grave en raison d’un discours commercial trompeur et mensonger.
Par décision du 23 octobre 2018, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.
M.[Y] [E] a été licencié par courrier du 24 octobre 2018 pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Par courrier remis en mains propres le 20 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire le 27 septembre 2018.
Au cours de cet entretien où vous êtes venu assisté de mme [N] [F], nous vous avons informé des motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de votre qualité de membre du CSE, nous avons ensuite convoqué le comité social économique qui s’est réuni le 1er octobre 2018. Bien que convoqué à la fois en tant que membre du CSE et en tant que salarié par mails en date du 27 septembre, vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion du CSE. Vous nous avez adressé le 28 septembre un arrêt de travail qui précisait pourtant que les sorties étaient libres.
Le comité social économique a rendu le 1er octobre 2018 un avis favorable à votre licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 3 octobre 2018, nous avons sollicité de la part de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Ce dernier, après enquête, nous a notifié sa décision d’autorisation de votre licenciement pour faute grave par un courrier en date du 23 octobre 2018.
Vous avez été engagé dans le cadre d’un CDI le 20 novembre 2002 par l’école chez soi (ECS). Après avoir débuté en tant que collaborateur pédagogique, vous occupez les fonctions de conseiller d’étude depuis le 1er juin 2004.
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons expliqué les raisons qui nous contraignaient à envisager votre licenciement pour faute grave, à savoir, la persistance d’un discours commercial trompeur et mensonger dont le dernier date du 19 septembre 2018 en dépit de nos alertes, attitude qui met sérieusement en péril la pérennité de la société Skill and You.
En tant que société travaillant dans le secteur de la formation à distance, la société Skill and You est soumise à différentes règles contraignantes car protectrices de nos élèves ou apprenants parfois mineurs. Ces règles émanent notamment du code de l’éducation et du code de la consommation.
Nos téléconseillers sont tenus au respect d’une déontologie stricte, exempte de toute forme de pression. Ils sont tous formés dans ce sens et connaissent les risques en cas d’entrave à ces règles.
Or, vous avez déjà fait l’objet de plusieurs avertissements pour les mêmes raisons :
— le 30 juillet 2013 avertissement à la suite d’un nouvel entretien préalable en raison de son discours commercial (nombre de place limitées, quota d’élèves, date limite d’inscription)
— le 4 avril 2017 avertissement toujours au sujet de son discours commercial laissant entendre qu’il existe une sélection à l’entrée de l’école, un nombre de places limité, des dates limites d’inscription….
En dépit de ces avertissements, vous demeurez coutumier de certains dérapages verbaux qui constituent en réalité des informations parfaitement mensongères pour nos élèves. L’unique objectif étant de faire rentrer du chiffre pour atteindre ses objectifs quitte à placer l’école et le groupe entier dans une situation de fort risque vis-à-vis de la répression des fraudes.
Pourtant, vous avez bénéficié de réunions 'argumentaires', d’écoutes suivies de débriefings.
Vos responsables, monsieur [H] [J] et madame [R] [Z] adressaient régulièrement des mails de rappel concernant les discours interdits : le 30 mai 2016, le 8 juillet 2016, le 12 septembre 2016, le 6 décembre 2016, le 14 juin 2017.
Dans ces mails étaient rappelés expressément les termes à bannir de votre discours commercial, comme par exemple :
— un nombre de place limitées (je vais appuyer votre candidature, on ne peut pas inscrire tout le monde en même temps, je vous donne la priorité…)
— une date limite d’inscription ( alors même qu’il n’y a pas de session en formation à distance)
— un quota d’élèves (principalement des Dom-Tom….)
— le bénéfice de 3 mois d’essais, ce qui est faux. Le délai de rétractation est de 14 jours mais au bout de 3 mois d’essais, l’élève est contractuellement engagé et pourra résilier mais en restant devoir 30% de la somme globale.
Or, le 19 septembre 2018, vous avez eu un entretien téléphonique avec un prospect, monsieur [D], âgé de 18 ans, ayant obtenu le Bac, demeurant à [Localité 9] et possiblement intéressé par le BTS profession immobilière, formation relevant de l’ECS. Lors de cet échange téléphonique, vous avez de nouveau utilisé un argumentaire commercial proscrit.
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons remis la retranscription intégrale de votre échange téléphonique avec monsieur [G] [D] en date du 19 septembre 2018. Nous vous avons proposé d’écouter ensemble l’enregistrement mais vous avez refusé, expliquant que vous aviez la conversation en tête.
Nous vous avons ensuite rappelé que le groupe avait déjà fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction en 2012-2013 de la part de la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses et agressives. Les infractions ont été reconnues comme telles avec élément matériel et intentionnel et les responsabilités pénales des présidents de l’époque et de la personne morale retenues. La procédure n’a finalement pas abouti en raison de questions de procédures.
Vous avez reconnu lors de cet entretien avoir été informé de cette enquête de la DGCCRF.
Lors de l’arrivée de la nouvelle direction en 2013, les règles ont été très clairement posées. Les anciennes pratiques commerciales ont été interdites, les argumentaires ont été revus et les téléconseillers ont été formés afin de s’adapter à ce changement.
Tous nos téléconseillers connaissent notre déontologie et savent qu’ils doivent la respecter, sous peine de sanction. Aucun discours illégal n’est toléré, par respect pour nos élèves et par souci de préserver nos écoles.
En persistant à agir de la sorte en dépit de tous les mails, entretiens, avertissements et convocations divers, vous avez continué à faire prendre des risques inconsidérés à la société car susceptible de nous conduire à la fermeture du groupe, un groupe qui emploie plus de 700 salariés.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu qu’une fois de plus, dans cet enregistrement, vous aviez de nouveau enfreint les règles. Vous nous avez expliqué 'je n’ai pas compris pourquoi j’avais besoin de faire de la surenchère verbale', qu'[H] [J] – votre responsable ' m’a dit que je n’avais pas besoin de ça pour réaliser mes chiffres', 'je sais que c’est récurrent et je sais que ce n’est plus possible'.
Vous nous avez ensuite expliqué que vous aviez décidé de voir un spécialiste qui travaille notamment avec des commerciaux en PNL, en hypnose, en appels mystère. 'Ce médecin m’a dit: vous ne savez pas écouter, ni entendre, vous ne percevez pas la gravité des choses et ça vous porte préjudice ça me servira pour ma vie future'.
Interrogé lors de votre entretien préalable, sur ce que représentait pour vous la terminologie trompeuse et déloyale, vous avez parfaitement su répondre en évoquant les termes de : sélection, délai ou date butoir, places limitées ou réservés, priorité….
Au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, 'sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet :
7° de déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause'.
Or, dans l’enregistrement en cause, tous les thèmes proscrits sont abordés :
— les places limitées : 'là nous sommes limités en possibilité en places', 'au sein de l’école on ne peut pas prendre la terre entière'.
— la notion de sélection, de priorité ou de quota : 'comme vous êtes situé en Outre-Mer, vous êtes prioritaire sur les élèves en Métropole, 'faut que vous ayez un projet précis. Donc le BTS ne s’adresse qu’à des gens qui veulent vraiment être agent immobilier, on veut des gens qui ont un projet et une motivation', 'donc si on vous prend, c’est parce que les choses sont claires','si le dispositif de l’école vous plaît, moi bien sûr, je vous prends en priorité'.
— la date butoir et le délai de réponse: alors que le prospect répond qu’on est le 19 et qu’il s’est laissé jusqu’au 20 pour faire un choix, votre réponse est 'd’accord, n’allez pas au-delà parce que moi je veux bien mettre encore un petit peu d’attente', 'voilà, donc on attend jusqu’à demain', 'n’allez pas au delà du 20, d’accord '','oui mais le 21 non, c’est déjà tard parce que, vous, comme vous êtes situé à la Réunion, il y a un décalage'.
L’infraction de pratique commerciale trompeuse est malheureusement bien établie lorsque vous affirmez faussement que l’ECS dispose d’un nombre de places limitées, que l’établissement est sélectif et que l’on se base sur le critère de la motivation pour choisir le prospect qui pourra s’inscrire. S’estimant chanceux, le prospect doit donc s’inscrire au plus vite afin de s’assurer une place.
Cet enregistrement permet en outre de révéler, toute la pression psychologique qui est exercée sur ce prospect qui n’a par ailleurs jamais la possibilité de s’exprimer et qui est même interrompu à un moment.
Cette pression se traduit par une insistance pesante avec une répétition de termes tels que : 'projet', 'motivation', 'on compte sur vous', 'sûr de vous', 'réfléchissez': 'Chez nous, faut que ayez un projet précis. Donc le BTS ne s’adresse pas qu’à des gens qui veulent vraiment être agent immobilier.. On veut des gens qui ont un projet et une motivation. Donc si on vous prend, c’est parce que les choses sont claires, c’est que vous voulez être agent immobilier… on a besoin de gens sur lesquels on puisse compter, d’accord ' Donc réfléchissez.. Mais si vous vous inscrivez chez nous ça veut dire que nous on compte sur vous, d’accord ' ' 'il faut que vous soyez sûr de votre projet'.
L’enregistrement révèle enfin ce qui pourrait s’apparenter à de l’abus de faiblesse de votre part: 'mais réfléchissez bien parce que là, il y a une véritable opportunité…. sur [Localité 8], comme on connaît assez bien le marché sur les Antilles avec tout ce qu’il y a à reconstruire on aura besoin de vous, voilà'.
'la décision que vous prenez aujourd’hui va impacter la suite de votre vie donc réfléchissez vite et bien'.
'Chez nous en tout cas, on veut quelqu’un qui est sûr parce qu’on est sûr de notre projet et surtout on est sûr du marché qu’il a derrière ok ''.
Or, le BTS profession immobilière permet de devenir agent immobilier et en aucun cas de participer à la 'reconstruction immobilière'.
La reconstruction immobilière est du ressort des entreprises de BTP. Ce BTS profession immobilière forme des professionnels des services de l’immobilier exerçant leur activité au sein de cabinets d’administration de biens, d’agences immobilières, d’organismes HLM ou de sociétés de promotions-constructions. Les débouchés sont: négociateur immobilier, gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, comptable de copropriété etc.
Faire allusion aux ravages du cyclone Irma qui avait dévasté [Localité 10] en septembre dernier n’est pas honnête. Vous jouez sur la crédulité de ce prospect qui est jeune, juste 18 ans, et qui peut légitimement imaginer qu’avec cette formation venant de métropole, il aura forcément un avenir professionnel radieux.
A la fin de l’entretien vous avez déclaré: 'cet enseignement m’a fait peur. Je déplore la situation, j’apprécie cet entretien de mise au clair qui m’ouvre les yeux sur ce call. Je reconnais qu’on m’a laissé beaucoup de chances. Je comprends pas cette récurrence de discours inutiles et trompeurs'.
Les explications recueillies au cours de cet entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui sont pour nous extrêmement graves, préjudiciables à nos élèves, à notre image et qui, constitutifs d’infractions, font courir un risque évident pour la société et l’ensemble de nos salariés.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ['].»
Par courrier du 29 octobre 2018, le salarié a contesté son licenciement auprès du ministre du travail et de l’emploi.
Parallèlement, le 31 décembre 2018, M.[Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par décision du 18 février 2019, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a refusé le licenciement de M.[Y] [E] pour vices de procédure à savoir la méconnaissance du principe du contradictoire par l’inspecteur du travail pour défaut de communication des conclusions d’un séminaire de février 2013 évoquées dans sa décision et l’absence de mention dans la lettre de convocation que M.[Y] [E] pouvait se faire assister par un membre du personnel de l’unité économique et sociale, la lettre de convocation mentionnant seulement qu’il pouvait 'se faire assister par un personnel de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise'.
Le 22 février 2019, la SAS Skill and You a engagé une nouvelle procédure de licenciement de M.[Y] [E] en le convoquant à un entretien préalable fixé au 5 mars 2019 pour les faits survenus le 19 septembre 2018.
Par courrier du 16 avril 2019, la SAS Skill and You a accusé réception à M.[Y] [E] de sa demande datée du 15 avril 2019 de réintégration dans l’entreprise et l’a informé qu’elle le réintégrait dans son emploi et son mandat au sein du CSE.
Le 16 avril 2019, la SAS Skill and You a interjeté appel devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d’annuler la décision de la ministre du travail du 18 février 2019 et d’enjoindre à celle-ci de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de licencier.
Parallèlement, par courrier du 16 avril 2019, M.[Y] [E] a été convoqué à un entretien préalable portant sur un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 26 avril 2019 suivant.
Par un courrier du 3 mai 2019, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M.[Y] [E] pour faute grave en raison d’un discours commercial trompeur et mensonger.
Par décision du 3 juillet 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.
M.[Y] [E] a été licencié par courrier du 5 juillet 2019 pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous avez été engagé dans le cadre d’un CDI le 20 novembre 2002 par l’école chez soi ( ECS), une des 13 écoles de Skill and You.
Après avoir débuté en tant que collaborateur pédagogique, vous avez occupé, à compter du 1er juin 2004, les fonctions de conseiller d’études.
Vous disposez du statut de salarié protégé en raison de votre élection, le 6 avril 2018, en tant que membre titulaire du comité social économique.
Une première procédure de licenciement a été initiée à votre encontre pour les mêmes faits – discours commercial trompeur et mensonger – dont le dernier date du 19 septembre 2018 – mettant sérieusement en péril la pérennité de la société Skill and You. L’autorisation de licenciement avait alors été accordée par l’inspecteur du travail par décision en date du 23 octobre 2018.
Puis, cette autorisation avait été ensuite annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre de travail du 18 février 2019 aux motifs suivants :
— méconnaissance du principe du contradictoire par l’inspecteur du travail pour défaut de communication des conclusions d’un séminaire de février 2013 et,
— irrégularité de la convocation à entretien préalable qui faisait mention de la faculté de se faire assister par une personne appartenant au personnel de 'l’entreprise’ et non de l’UES.
Par courrier en date du 15 avril 2019, vous nous avez fait part de votre souhait de réintégrer votre poste de conseiller d’études.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Vous vous êtes présenté à cet entretien le 26 avril 2019 assisté de Mme [N] [F], membre du CSE.
Vous avez ensuite été convié à une réunion extraordinaire du CSE par courriel et courrier en date du 26 avril 2019. Vous avez assisté à cette réunion du CSE qui s’est tenue le 2 mai 2019 et qui a rendu un avis favorable au licenciement envisagé.
Par un courrier en date du 3 mai 2019, nous avons sollicité de la part de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Ce dernier, après enquête, nous a notifié sa décision d’autorisation de votre licenciement par courrier en date du 3 juillet 2019.
Lors de votre entretien préalable du 26 avril 2019, nous vous avons expliqué les raisons qui nous contraignaient à envisager votre licenciement pour faute grave à savoir comme nous l’avons signalé plus haut, la persistance d’un discours commercial trompeur et mensonger dont le dernier date du 19 septembre 2018 et ce, en dépit de nos alertes, attitudes qui met sérieusement en péril la pérennité du groupe Skill and You. Vous n’avez jamais contesté les faits reprochés.
En tant que société travaillant dans le secteur de la formation à distance, Skill and You est soumise à différentes règles contraignantes car protectrices de nos élèves ou apprenants parfois mineurs. Ces règles émanent notamment du code de l’éducation et du code de la consommation.
Nos téléconseillers ou conseiller d’études sont tenus au respect d’une déontologie stricte, exempte de toute forme de pression. Ils sont tous formés dans ce sens et connaissent les risques en cas d’entrave à ces règles.
Or, vous avez déjà fait l’objet de plusieurs avertissements pour les mêmes raisons :
— le 30 juillet 2013 avertissement à la suite d’un nouvel entretien préalable en raison de son discours commercial (nombre de place limitées, quota d’élèves, date limite d’inscription)
— le 4 avril 2017 avertissement toujours au sujet de son discours commercial laissant entendre qu’il existe une sélection à l’entrée de l’école, un nombre de place limitée, des dates limites d’inscription….
En dépit de ces avertissements, vous demeurez coutumier de certains dérapages verbaux qui constituent en réalité des informations parfaitement mensongères pour nos élèves. L’unique objectif étant de faire rentrer du chiffre pour atteindre ses objectifs quitte à placer l’école et le groupe entier dans une situation de fort risque vis-à-vis de la répression des fraudes.
Pourtant, vous avez bénéficié de réunions 'argumentaires', d’écoutes suivies de débriefings.
Vos responsables, monsieur [H] [J] et madame [R] [Z] adressaient régulièrement des mails de rappel concernant les discours interdits : le 30 mai 2016, le 8 juillet 2016, le 12 septembre 2016, le 6 décembre 2016, le 14 juin 2017.
Dans ces mails étaient rappelés expressément les termes à bannir de votre discours commercial, comme par exemple :
— un nombre de place limitées (je vais appuyer votre candidature, on ne peut pas inscrire tout le monde en même temps, je vous donne la priorité…)
— une date limite d’inscription ( alors même qu’il n’y a pas de session en formation à distance)
— un quota d’élèves (principalement des Dom-Tom….)
— le bénéfice de 3 mois d’essais, ce qui est faux. Le délai de rétractation est de 14 jours mais au bout de 3 mois d’essais, l’élève est contractuellement engagé et pourra résilier mais en restant devoir 30% de la somme globale.
Or, le 19 septembre 2018, vous avez eu un entretien téléphonique avec un prospect, monsieur [D], âgé de 18 ans, ayant obtenu le Bac, demeurant à [Localité 9] et possiblement intéressé par le BTS profession immobilière, formation relevant de l’ECS. Lors de cet échange téléphonique, vous avez de nouveau utilisé un argumentaire commercial proscrit.
Nous vous avons remis la retranscription intégrale de votre échange téléphonique avec monsieur [D] en date du 19 septembre 2018. Nous vous avions proposé d’écouter ensemble l’enregistrement mais vous avez refusé, expliquant que vous aviez la conversation en tête. Vous en avez d’ailleurs fait un compte-rendu à Mme [Z] par mail le jour même.
Nous vous avons ensuite rappelé que le groupe avait déjà fait l’objet de 2 procès-verbaux d’infraction en 2012 de la part de la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses et agressives. Les infractions ont été reconnues comme telles avec élément matériel et intentionnel et les responsabilités pénales des présidents de l’époque et de la personne morale retenues. La procédure n’a finalement pas abouti en raison de questions de procédures.
Vous avez reconnu lors de cet entretien avoir été informé de cette enquête de la DGCCRF.
Depuis 2013, les règles internes ont été très clairement posées. Les anciennes pratiques commerciales ont été interdites, les argumentaires ont été revus et les téléconseillers/conseillers d’études ont été formés afin de s’adapter à ce changement.
Les téléconseillers/conseillers d’études ont d’ailleurs été sollicités et ont participé à cette refonte globale des argumentaires commerciaux. Vous êtes intervenu en personne à la préparation du séminaire commercial de février 2013, en participant à un groupe de travail le 28 janvier 2013 visant à produire un nouvel argumentaire commercial.
Tous nos téléconseillers/conseillers d’études connaissent notre déontologie et savent qu’ils doivent la respecter, sous peine de sanction. Aucun discours illégal n’est toléré, par respect pour nos élèves et par souci de préserver nos écoles.
En persistant à agir de la sorte en dépit de tous les mails, entretiens, avertissement et convocations divers, vous avez continué à faire prendre des risques inconsidérés à la société car susceptible de nous conduire à la fermeture du groupe, un groupe qui emploie plus de 700 salariés.
Vous avez d’ailleurs reconnu qu’une fois de plus, dans cet enregistrement, vous aviez de nouveau enfreint les règles. Vous nous avez expliqué 'je n’ai pas compris pourquoi j’avais besoin de faire de la surenchère verbale', qu'[H] [J] – votre responsable ' m’a dit que je n’avais pas besoin de ça pour réaliser mes chiffres', 'je sais que c’est récurrent et je sais que ce n’est plus possible'.
Vous nous avez ensuite expliqué que vous aviez décidé de voir un spécialiste qui travaille notamment avec des commerciaux en PNL, en hypnose, en appels mystère. 'Ce médecin m’a dit: vous ne savez pas écouter, ni entendre, vous ne percevez pas la gravité des choses et ça vous porte préjudice ça me servira pour ma vie future'.
Interrogé, sur ce que représentait pour vous la terminologie trompeuse et déloyale, vous avez parfaitement su répondre en évoquant les termes de : sélection, délai ou date butoir, places limitées ou réservées, priorité….
Au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, 'sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet :
7° de déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause'.
Or, dans l’enregistrement en cause, tous les thèmes proscrits sont abordés :
— les places limitées : 'là nous sommes limités en possibilité en places', 'au sein de l’école on ne peut pas prendre la terre entière'.
— la notion de sélection, de priorité ou de quota : 'comme vous êtes situé en Outre-Mer, vous êtes prioritaire sur les élèves en Métropole, 'faut que vous ayez un projet précis. Donc le BTS ne s’adresse qu’à des gens qui veulent vraiment être agent immobilier, on veut des gens qui ont un projet et une motivation', 'donc si on vous prend, c’est parce que les choses sont claires','si le dispositif de l’école vous plaît, moi bien sûr, je vous prends en priorité'.
— la date butoir et le délai de réponse: alors que le prospect répond qu’on est le 19 et qu’il s’est laissé jusqu’au 20 pour faire un choix, votre réponse est 'd’accord, n’allez pas au-delà parce moi je veux bien mettre encore un petit peu d’attente', 'voilà, donc on attend jusqu’à demain', 'n’allez pas au delà du 20, d’accord '','oui mais le 21 non, c’est déjà tard parce que, vous, comme vous êtes situé à la Réunion, il y a un décalage'.
L’infraction de pratique commerciale trompeuse est malheureusement bien établie lorsque vous affirmez faussement que l’ECS dispose d’un nombre de places limitées, que l’établissement est sélectif et que l’on se base sur le critère de la motivation pour choisir le prospect qui pourra s’inscrire. S’estimant chanceux, le prospect doit donc s’inscrire au plus vite afin de s’assurer une place.
Cet enregistrement permet en outre de révéler, toute la pression psychologique qui est exercée sur ce prospect qui n’a par ailleurs jamais la possibilité de s’exprimer et qui est même interrompu à un moment.
Cette pression se traduit par une insistance pesante avec une répétition de termes tels que : 'projet', 'motivation', 'on compte sur vous', 'sûr de vous', 'réfléchissez': 'Chez nous, faut que ayez un projet précis. Donc le BTS ne s’adresse pas qu’à des gens qui veulent vraiment être agent immobilier.. On veut des gens qui ont un projet et une motivation. Donc si on vous prend, c’est parce que les choses sont claires, c’est que vous voulez être agent immobilier… on a besoin de gens sur lesquels on puisse compter, d’accord ' Donc réfléchissez.. Mais si vous vous inscrivez chez nous ça veut dire que nous on compte sur vous, d’accord ' ' 'il faut que vous soyez sûr de votre projet'.
L’enregistrement révèle enfin ce qui pourrait s’apparenter à de l’abus de faiblesse de votre part: 'mais réfléchissez bien parce que là, il y a une véritable opportunité…. sur [Localité 8], comme on connaît assez bien le marché sur les Antilles avec tout ce qu’il y a à reconstruire on aura besoin de vous, voilà'.
'la décision que vous prenez aujourd’hui va impacter la suite de votre vie donc réfléchissez vite et bien'.
'Chez nous en tout cas, on veut quelqu’un qui est sûr parce qu’on est sûr de notre projet et surtout on est sûr du marché qu’il a derrière ok ''.
Or, le BTS profession immobilière permet de devenir agent immobilier et en aucun cas de participer à la 'reconstruction immobilière'.
La reconstruction immobilière est du ressort des entreprises de BTP. Ce BTS profession immobilière forme des professionnels des services de l’immobilier exerçant leur activité au sein de cabinets d’administration de biens, d’agences immobilières, d’organismes HLM ou de sociétés de promotions-constructions. Les débouchés sont: négociateur immobilier, gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété, comptable de copropriété etc.
Faire allusion aux ravages du cyclone Irma qui avait dévasté [Localité 10] en septembre dernier n’est pas honnête. Vous jouez sur la crédulité de ce prospect qui est jeune, juste 18 ans, et qui peut légitimement imaginer qu’avec cette formation venant de métropole, il aura forcément un avenir professionnel radieux.
Vous avez déclaré: « cet enseignement m’a fait peur. Je déplore la situation, j’apprécie cet entretien de mise au clair qui m’ouvre les yeux sur ce call. Je reconnais qu’on m’a laissé beaucoup de chances. Je comprends pas cette récurrence de discours inutiles et trompeurs ».
Les explications recueillies au cours de cet entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui sont pour nous extrêmement graves, préjudiciables à nos élèves, à notre image et qui, constitutif d’infractions, font courir un risque évident pour la société et l’ensemble de nos salariés.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [']».
Par courrier du 30 août 2019, le salarié a adressé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail.
Par décision du 20 décembre 2019, la ministre a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 3 juillet 2019. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours auprès d’une juridiction administrative.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la décision de la ministre du travail du 18 février 2019.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, et notifié 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
juge que le licenciement pour faute grave de M.[Y] [E] par la société Skill and You est fondé sur une cause réelle et sérieuse
condamne la société Skill and You à régler à M.[Y] [E], conformément à son engagement, la somme de 2 658,40 euros bruts outre 265,84 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire intervenue entre le 21 septembre 2018 au 24 octobre 2018
déboute M.[Y] [E] de l’intégralité de ses demandes
déboute la société Skill and You de l’intégralité de ses autres demandes
dit n’y avoir lieu à éxécution provisoire
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 25 octobre 2023, M.[Y] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M.[Y] [E] demande à la cour de :
recevoir M.[Y] [E] en son appel
confirmer le jugement de première instance du 14 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Skill and You à régler à M.[Y] [E] conformément à son engagement, la somme de 2 659,40 euros bruts outre 265,84 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire intervenue entre le 21 septembre 2018 au 24 octobre 2018
confirmer le jugement de première instance du 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Skill and You de l’intégralité de ses autres demandes
infirmer le jugement du 14 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
jugé que le licenciement pour faute grave de M.[Y] [E] par la société Skill and You est fondé sur une cause réelle et sérieuse
condamné la société Skill and You à régler à M.[Y] [E], conformément à son engagement, la somme de 2 659,40 euros bruts outre 265,84 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire intervenue entre le 21 septembre 2018 au 24 octobre 2018
débouté M.[Y] [E] de l’intégralité de ses demandes à savoir :
déclarer recevable et bien-fondé M.[Y] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions
déclarer nul et de nul effet le licenciement de M.[Y] [E]
dire et juger que la société Skill and You a violé le statut protecteur de membre du comité social et économique de M.[Y] [E]
dire et juger sans fondement le licenciement de M.[Y] [E]
En conséquence,
condamner la société Skill and You à payer à M.[Y] [E] les sommes suivantes:
135 430,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur
60 944 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
19 510,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
13 543,08 euros au titre du préavis, outre 1 354,30 euros au titre des congés payés afférents
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Skill and You aux entiers dépens
ordonner la remise des documents légaux (certificat de travail reçu pour solde de tout compte et attestation Pole emploi)
ordonner l’exécution provisoire de la décision
déboute la société Skill and You de l’intégralité de ses autres demandes
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Et statuant à nouveau,
1/ Sur la recevabilité des demandes de monsieur [E]
juger recevables les demandes formulées à l’encontre du licenciement du 5 juillet 2019 n’étant pas nouvelles
en conséquence,
débouter la société Skill and You de sa demande de déclarer irrecevable les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité de licenciement et de préavis, outre les congés payés afférents, pour défaut de faute grave
juger que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt n’a pas jugé extra petita
en conséquence,
débouter la société Skill and you de sa demande de retranchement du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
juger de l’absence de procédure abusive à l’initiative de M.[Y] [E]
en conséquence,
débouter la société Skill and You de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive à l’encontre de M.[Y] [E]
3/ Sur le licenciement de M.[E]
3.a/ A titre principal: sur la nullité du licenciement de M.[E]
juger que le licenciement du 24 octobre 2018 et du 5 juillet 2019 de M.[Y] [E] est nul et de nul effet en raison de la violation de son statut protecteur de membre du comité social et économique
en conséquence,
condamner la société Skill and You à payer à M.[Y] [E] la somme de 135 430,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur
3.b/ A titre subsidiaire: sur la rupture abusive du contrat de travail
juger que le licenciement du 5 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
condamner la société Skill and You à payer à M.[Y] [E] la somme de 60 944 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société Skill and You à payer à M.[Y] [E] la somme de 19 510,16 euros à titre d’indemnité de licenciement
condamner la société Skill and You à payer à M.[Y] [E] la somme de 13 543,08 euros, au titre du préavis, outre les congés payés afférents, soit la somme de 1 354,30 euros
3.c/ A titre très subsidiaire: sur la requalification du licenciement de M.[E] en licenciement du 5 juillet 2019 pour faute simple
juger de la requalification du licenciement pour faute grave de M.[Y] [E] en licenciement pour faute simple
en conséquence,
condamner la société Skill and you à payer M.[Y] [E] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement 19 510,16 euros
indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : de 13 543,08 euros à titre de préavis et congés payés afférents de 1 354,30 euros
en tout état de cause,
condamner la société Skill and you à payer à M.[Y] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Skill and you aux entiers dépens
ordonner la remise des documents légaux (certificat de travail reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi)
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la société Skill and you demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
jugé extra petita le licenciement du 5 juillet 2019 fondé sur une cause réelle et sérieuse
débouté la société de sa demande de condamner M.[Y] [E] à lui verser
des dommages et intérêts pour procédure abusive
En conséquence, il est demandé à la Cour statuant à nouveau :
A titre principal,
réformer le jugement sur le chef relatif au retranchement
En conséquence,
retrancher du jugement le dispositif reconnaissant la cause réelle et sérieuse du licenciement du 5 juillet 2019 et l’existence d’une faute grave
déclarer irrecevables les demandes devant par suite être considérées nouvelles relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité de licenciement et de préavis, outre les congés payés afférents, pour défaut de faute grave
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable et infondée la demande formée contre le licenciement du 5 juillet 2019 en application du principe de séparation des pouvoirs
débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
D’autre part,
réformer le jugement sur le chef relatif au défaut de procédure abusive
En conséquence,
condamner M.[Y] [E] à verser à la société 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
déclarer irrecevable et infondée la demande nouvelle érigée en appel contre le licenciement du 5 juillet 2019 au titre de la violation du statut protecteur et la nullité de ce licenciement
débouter le salarié de ses demandes pécuniaires à ce titre
débouter M.[Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du licenciement d’octobre 2018
débouter M.[Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M.[Y] [E] à verser à la société 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retranchement du jugement rendu par le conseil des prud’hommes qui aurait statué extra petita
Selon l’article 463 du code de procédure civile, ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Selon l’article 464 du code de procédure civile, ' Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé'.
Il convient de rappeler que les juges ne peuvent pas juger ultra petita c’est-à-dire accorder un montant supérieur à celui qui est demandé ni extra petita c’est-à-dire juger des questions étrangères à la demande.
En l’espèce, la SAS Skill and You reproche au conseil des prud’hommes d’avoir statué sur le licenciement du 5 juillet 2019 alors qu’il n’en était pas saisi, M.[Y] [E] n’ayant jamais contesté ce licenciement devant le Conseil, de sorte que celui-ci a jugé extra petita, ce que conteste M.[Y] [E] qui soutient qu’il a formalisé des demandes au titre du second licenciement sur lequel le Conseil s’est prononcé à juste titre.
En premier lieu, il convient de relever que dans le résumé des prétentions de M.[Y] [E], le jugement entrepris ne fait nulle mention du licenciement du 5 juillet 2019, M.[Y] [E] demandant de voir ' déclarer nul et de nul effet le licenciement de M.[Y] [E]' ' dire et juger sans fondement le licenciement de M.[Y] [E]' ' condamner la SAS Skill and You à payer à M.[Y] [E] à payer notamment la somme de 60 944 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salaires sur la mise à pied du 21 septembre 2018 au 24 octobre 2018 et les congés payés afférents'. Ainsi donc les demandes ne portaient que sur le licenciement de 2018 et ses effets.
En second lieu, M.[Y] [E] invoque les conclusions qu’il aurait déposé en première instance sans les produire. Il indique qu’en page 7, la faute grave était contestée comme suit:
' M.[Y] [E] a par conséquent droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, indépendamment de son ancienneté dans l’entreprise.
M.[Y] [E] a été licencié le 24 octobre 2018 pour faute grave, puis de nouveau le 5 juillet 2019, alors qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’autorisation du licenciement.
Cette faute grave alléguée par la SAS Skill and You a privé M.[Y] [E] de toutes indemnités.
M.[Y] [E], âgé de 60 ans au moment de son licenciement n’a pas retrouvé d’emp1oi et n’a pas perçu ses droits élémentaires liés à une longue carrière durant laquelle la SAS Skill and You a ' fermé les yeux’ sur ses soi-disant fautes, eu égard aux gains que ce salarié leur rapportait'.
Il convient de constater que ce paragraphe ne confirme nullement que M.[Y] [E] contestait régulièrement son licenciement du 5 juillet 2019. La simple allusion à ce second licenciement ne peut valoir contestation régulière de celui-ci au sens des dispositions du code du travail. Par ailleurs, le fait que M.[Y] [E] rappelle son âge de 60 ans au moment du licenciement contesté démontre bien qu’il n’évoquait que le licenciement de 2018 et non celui de 2019.
Enfin les articles 463 et 464 du code de procédure civile ne font pas obstacle à la demande de retranchement devant la cour d’appel saisie dès lors que le jugement litigieux n’est pas passé en force jugée.
Il apparaît en page 10 du jugement entrepris que le Conseil a écrit: ' la réintégration de M.[Y] [E] dans l’entreprise à la date du 16 avril 2019 en raison de l’annulation par le ministre du travail de l’autorisation de le licencier, confirmée par la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 décembre 2022 éteignant le litige résultant du licenciement notifié le 14 octobre 2018, c’est bien au second licenciement notifié le 5 juillet 2019 qu’il convient de s’intéresser'. C’est donc bien sur la base de la procédure diligentée en 2019 que le conseil des prud’hommes a fondé sa décision.
En conséquence, il convient de retrancher du dispositif du jugement entrepris, la phrase ' Juge que le licenciement pour faute grave de M.[Y] [E] par la SAS Skill and You est fondé sur une cause réelle et sérieuse'.
Sur le licenciement du 5 juillet 2019
Selon l’article L1471-1 du code du travail, ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
Selon l’article R1452-1 du code du travail, ' La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription'.
M.[Y] [E] demande que le licenciement du 5 juillet 2019 soit déclaré nul, ce que conteste la SAS Skill and You qui invoque le caractère définitif de ce licenciement et donc l’irrecevabilité de la demande.
Comme indiqué supra, la simple évocation du licenciement du 3 juillet 2019 à l’occasion des débats tenus lors d’une autre procédure ne peut valoir requête régulière au sens des articles précités outre le fait que l’audience de première instance s’étant tenue le 25 mai 2023, soit plus d’un an après le licenciement du 5 juillet 2019, aucune régularisation n’était envisageable.
En conséquence, M.[Y] [E] n’ayant pas contesté la décision du ministre du travail du 20 décembre 2019 ni saisi le conseil des prud’hommes compétent en contestation de ce licenciement, il convient de dire irrecevable les demandes de ce chef.
Sur le licenciement du 24 octobre 2018
Il convient de rappeler que seul le juge administratif peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement d’un salarié protégé. Le juge judiciaire peut quant à lui apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture. En effet, si le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l’appréciation du juge administratif en ce qui concerne la gravité des faits entraînant le licenciement, il reste cependant compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
En l’espèce, le licenciement a été annulé par l’autorité administrative.
Selon l’article L2422-1 du code du travail, 'Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
[…]
3° Membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d’entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité d’entreprise [..]'.
Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration après annulation de l’autorisation administrative de licenciement, peut prétendre, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité distincte correspondant au préjudice subi à la suite de l’annulation du licenciement (cour de cassation, ch.soc.du 18 mai 2005 n°02-40370, publié).
En l’espèce, comme justifié par la SAS skill and you, M.[Y] [E] (pièce salarié 23 et pièce employeur 24) a été réintégré à sa demande à compter du 16 avril 2019 soit dans les deux mois de la décision du ministre du travail du 18 février 2019 conformément à l’article L2422-1 précité.
Il importe peu qu’une nouvelle procédure de licenciement ait été diligentée à l’encontre du salarié avec mise à pied conservatoire à compter du 16 avril 2019 dès lors qu’il avait été réintégré dans les effectifs, ce qui explique comme le relève la SAS skill and you que l’inspecteur du travail ait autorisé la société à diligenter une seconde procédure de licenciement. En effet, seul un salarié figurant dans les effectifs d’une société peut faire l’objet d’une procédure de licenciement.
En conséquence, il convient de débouter M.[Y] [E] de ses demandes au titre des indemnités par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lorsqu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, au vu de la complexité juridique de la situation, du croisement de plusieurs décisions, rien ne permet de démontrer que M.[Y] [E] a agi avec malice et mauvaise foi, de sorte que la SAS skill and you sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[Y] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 14 septembre 2023 sauf en ce qu’il a fondé sa décision sur le licenciement du 5 juillet 2019;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit irrecevables les demandes de M.[Y] [E] au titre du licenciement du 5 juillet 2019;
Dit que le conseil des prud’hommes a statué extra petita en fondant sa décision sur le licenciement du 5 juillet 2019;
Retranche du dispositif du jugement entrepris la phrase ' Juge que le licenciement pour faute grave de M.[Y] [E] par la SAS Skill and You est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Y] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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