Infirmation partielle 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 2 sept. 2022, n° 21/22489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AMONIT, S.A. COULON, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, la société COVEA RISKS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22489
N° Portalis: 35L7-V-B7F-CE4KJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 décembre 2021 du Conseiller de la mise en état du Pôle 4-Chambre 6 RG n° : 20/18001
DÉFÉRÉ
Demandeur au déféré
S.A. AMONIT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Défendeurs au déféré
S.A. COULON
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Assistées de Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a entrepris en 1999 des travaux de ravalement des façades de la résidence.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— M. [E], architecte, en charge de la maîtrise d’oeuvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français,
— la société Coulon pour la réalisation des travaux, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances, devenue la société Covea Risks, et de la compagnie Swisslife.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société l’Equité.
La réception des travaux est intervenue le 14 mars 2001.
Ayant constaté des désordres sur la façade en 2007, le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un expert judiciaire puis a assigné les intervenants à l’opération de construction, ainsi que leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Condamné in solidum la compagnie l’Equité, M. [E] et son assureur la MAF, la société Coulon et ses assureurs de responsabilité civile décennale les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux droits de Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS Le Terroir :
— la somme de 754 072,74€ HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 20 décembre 2012 et à la date du jugement, au titre des travaux de reprise;
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10% du montant actualisé et TTC des travaux de reprise;
— les honoraires du syndic à hauteur de 2% du montant actualisé et TTC des travaux de reprise;
— le coût de la police d’assurance dommages ouvrage à hauteur de 2% du montant actualisé et TTC des travaux de reprise;
— la somme de 13 993,20 € TTC au titre des frais du bureau d’études et d’analyses CEBTP Solen;
— la somme de 2493,47 € TTC au titre de la note d’honoraires de l’architecte [N] ;
— la somme de 7176 € au titre de la note d’honoraires de l’architecte [O] ;
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus annuellement seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
Condamné in solidum M. [E] et les sociétés MAF, Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la compagnie l’Equité la somme de 18631,29 € TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise au titre de la mise en place d’une protection au pied du pignon sud du bâtiment C et des honoraires du Llerm;
Dans les rapports entre les sociétés défenderesses, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
— la SA Coulon dans la proportion de 80%,
— M. [E] dans la proportion de 20%,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par :
— les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à l’encontre de M.[E] et de la MAF d’une part,
— M. [E] et la MAF à l’encontre des sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard d’autre part,
pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens;
Condamné in solidum la compagnie l’Equité, M. [E] et son assureur la MAF, la société Coulon et ses assureurs de responsabilité civile décennale les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux droits de Covea Risks à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS Le Terroir la somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné in solidum la compagnie l’Equité, M. [E], la MAF, la société Coulon et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
Par arrêt en date du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [E] et son assureur la MAF à payer à la compagnie L’Equité une somme de 18631,29€ en remboursement des frais avancés par l’assureur dommages ouvrage;
— fixé les parts respectives de responsabilité incombant à la société Coulon et à M. [E] à 80% et 20% ;
— mis hors de cause la société Swisslife ;
Infirmé pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamné in solidum la compagnie l’Equité assureur dommages ouvrage, la société coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M.[E] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice :
— la somme de 434 020,49€, outre la TVA applicable, pour les travaux de réfection des façades sud du bâtiment C, et nord et ouest des bâtiments A, B et C, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis l’indice en vigueur au 20 décembre 2012 jusqu’à la date de cet arrêt,
— outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre égaux à 7% du montant actualisé des travaux HT et la TVA applicable sur ces honoraires;
— les honoraires du syndic de copropriété à hauteur de 2% du montant actualisé des travaux HT outre la TVA applicable;
— le coût d’une assurance dommages ouvrage pour 2% du montant actualisé des travaux TTC;
— la somme de 13 393,20€ TTC au titre du coût des diligences du CEBTP Solen;
— la somme de 2493,47€ TTC au titre des honoraires de M. [N], architecte;
— la somme de 7 176€ TTC au titre des honoraires de M. [O], architecte;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date du jugement avec capitalisation annuelle des intérêts;
Condamné in solidum la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [E] et son assureur la MAF à garantir la compagnie l’Equité de ces condamnations;
Condamné in solidum la compagnie L’Equité, la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [E] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la résidence la Fresnaie une somme de 15 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [E] et son assureur la MAF à payer à la société Swisslife une somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum la compagnie L’Equité la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [E] et son assureur la MAF aux dépens, incluant les frais d’expertise, sous réserve des dépens d’appel afférents à la société Swisslife qui incomberont exclusivement aux appelantes;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens (pour les condamnations prononcées in solidum) incombera à la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et à M.[E] et son assureur la MAF à proportion de leurs quote-parts respectives de responsabilité;
Par acte d’huissier du 29 décembre 2015, la société Coulon et la société Covea Risks ont assigné en garantie la société Amonit devant le tribunal de grand instance de Créteil.
M. [E] et la Mutuelle des architectes Français sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Dit irrecevables les demandes de M. [E] et la Mutuelle des architectes Français à l’encontre de la société Amonit,
Dit recevables les demandes de la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à l’encontre de la société Amonit,
Dans les rapports entre ces parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
'la société Coulon dans la proportion de 87,5%,
'la société Amonit dans la proportion de 12,5%.
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilités, fait droit à l’appel en garantie de la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Assurances mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à l’encontre de la société Amonit pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Amonit aux dépens.
Accordé à Maître Stéphane Lambert, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la société Amonit a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Le 10 mars 2021, la société Amonit a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui a demandé de :
Dire et juger irrecevables les sociétés Coulon, MMA Assurances mutuelles et MMA Iard SA en leurs demandes à l’encontre de la société Amonit pour cause de prescription,
Subsidiairement,
Dire et juger irrecevables les sociétés Coulon, MMA Assurances mutuelles et MMA Iard SA en leur appel incident faute d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a, avant-dire-droit :
— Invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité, pour le conseiller de la mise en état, de connaître d’une fin de non-recevoir tranchée par le tribunal ;
— Invité les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à former appel incident;
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du jeudi 18 novembre 2021, à 13h30.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a statué en ces termes :
— Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt des sociétés Coulon, MMA Assurances Mutuelles, MMA Iard SA à former appel incident ;
— Condamne la société Amonit aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane Lambert ;
— Condamne la société Amonit à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société Amonit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe de la chambre le 31 décembre 2021, la société Amonit a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021à la cour.
La société Amonit demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel incident de la société Coulon et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger irrecevables la société Coulon, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard SA en leur appel incident suivant conclusions du 31 mai 2021, faute d’intérêt à agir,
— Condamner la société Coulon, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Coulon, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouverts par Maître Bruno Mathieu, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état,
— Condamner la société Amonit à payer à la société Coulon, à MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— Condamner la société Amonit aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane Lambert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’est pas critiquée en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que ce chef de l’ordonnance est donc définitif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à former un appel incident
Moyens des parties :
La société Amonit soutient que l’appel incident formé par la société Coulon et son assureur est irrecevable, faute d’intérêt, dès lors que le jugement leur est favorable puisqu’il leur a accordé une somme supérieure à leur demande et que la demande formulée devant la cour n’est pas nouvelle puisqu’elle est fondée sur les mêmes faits et arguments juridiques.
Les sociétés Coulon, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard SA font valoir que leur demande tendant à voir condamner la société Amonit à les relever et garantir à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées s’analyse en une demande nouvelle et qu’elle est recevable en cause d’appel en raison de l’évolution du litige.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Une partie a intérêt à agir dès lors que ses prétentions n’ont pas été accueillies en première instance.
L’appel est irrecevable dès lors que le jugement, rendu conformément aux conclusions d’appelant, ne lui fait aucun grief.
L’irrecevabilité de l’appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, la société Coulon et son assureur demandaient devant les premiers juges dans leurs conclusions en date du 1er avril 2020 la condamnation de la société Amonit à leur payer la somme de 62 938,69 euros en garantie de la quote-part des condamnations mises définitivement à leur charge au profit de L’Equité et du syndicat des copropriétaires la Fresnaie par l’arrêt de la courd’appel de Paris du 26 octobre 2018.
Ils précisaient dans leurs conclusions que la somme réclamée correspondait à 12, 5 % de la part des condamnations mises à leur charge c’est-à-dire 503 509, 50 euros.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que la responsabilité des dommages incombait à la société Coulon à proportion de 87, 5 % et à la société Amonit à proportion de 12, 5 % et a fait droit à l’appel en garantie de la société Coulon et de son assureur à l’encontre de la société Amonit pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Les premiers juges ont donc fait droit à l’appel en garantie de la société Coulon et de son assureur en retenant une responsabilité de la société Amonit à hauteur de 12, 5 % et le jugement, rendu conformément à leurs conclusions, ne leur fait aucun grief.
L’appel incident des sociétés Coulon et MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA formé dans leurs conclusions en date du 31 mai 2021 est donc manifestement irrecevable.
Le fait que la demande formulée devant la cour soit nouvelle et ait pour objet d’obtenir la condamnation de la société Amonit à les relever et garantir à hauteur de 20 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ne saurait justifier la recevabilité de l’appel incident, étant rappelé, au surplus, que l’irrecevabilité de l’appel rend irrecevable une demande nouvelle.
En tout état de cause, la société Coulon et son assureur ne justifient pas de l’évolution de litige, l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par M. [E] et son absence en cause d’appel étant insuffisants pour l’établir.
Dès lors, l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et l’appel incident des sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard sera déclaré irrecevable.
L’ordonnance sera également infirmée sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens de l’incident et rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société Amonit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt des sociétés Coulon, MMA Assurances Mutuelles, MMA Iard SA à former appel incident,
— Condamne la société Amonit aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane Lambert ;
— Condamne la société Amonit à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable l’appel incident des sociétés Coulon, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA formé dans leurs conclusions du 31 mai 2021,
Condamne les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA aux dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état,
Rejette toutes les demandes formées devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Mathieu en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA iard SA à payer à la société Amonit la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des sociétés Coulon, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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